‹ Éléments d'économie politique [microform]Chapitre 32 sur 173 · LÉGISLATION ET PRODUCTION I I I · texte numérisé non relu

LÉGISLATION ET PRODUCTION I I I

1^5) Conservation : a) Restrictions au partage ; droit d aînesse f Anerheur echt y dispositions des lois françaises du 12 avril 1906 et du 10 avril 190S. — L’un des effets du caractère héréditaire de la propriété privée est normalement, dans le droit moderne, d aboutir au partage entre les enfants. Le code civil français est particulièrement rigoureux. Premièrement, il tend au partage égal : car il ne laisse aux parents le droit de disposer de leurs biens même en faveur de 1 un des enfants que dans une mesure très restreinte (i) ; et, dans la plus grande partie de la France, les habitudes sont contraires à l’exercice de ce droit. De plus, l’article 832 du Code civil français prescrit le partage en nature des biens, ce qui donne à chaque héritier le droit d exiger sa part dans les biens fonciers. L’expérience montre que cet état du droit et de la coutume aboutit, dans un pays où la propriété est déjà morcelée, soit à un morcellement peu compatible avec le maintien d’exploitations agricoles suffisantes pour alimenter leur propriétaire, soit — ce qui est le cas le plus général en France — à la limitation extrême du nombre des enfants.

Les principes du droit français s étant étendus en Europe à la suite de la Kévolution, le problème du partage de la propriété foncière se pose d une façon assez générale. Cependant, il faut observer d abord qu il est loin d’avoir la même signification dans les pays^ ou la propriété n’est pas déjà très morcelee. Ensuite, il faut noter que l’Angleterre n’a aucunement subi l’influence française à cet égard, et que le maintien du droit d’aînesse dans les usages (et aussi dans la loi, en cas de succession ab intestat) assure, jusqu à un degré extrême, la

[C L’article 913 du Code civil français limite h quothé disponible à la moitié des biens s’il y a un enfant, au tiers, s il y a deux, et au quart seulement s il y en a plus de deux.

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corservation des héritages fonciers. Enfin, même dans les pays de l’Europe continentale, où les principes du droit français se sont plus ou moins répandus, ils n’ont généralement pas été adoptés dans toute leur rigueur, et ils 3nt souvent laissé subsister des dispositions diverger tes des législations locales.

idnsi, dans plusieurs Etats de l’Allemagne, le système de '/Anerbinrecht permet de constituer des biens' de famil'e indivisibles, destinés à rester entre les mains de l’heritier désigné par le testament (Aîierbe), ou, à défaui de testament, entre les mains de l’aîné. Celui-ci est généralement avantagé, et se libère de ce qu'il reste devoi * aux autres héritiers par une soulte,ou même par une sin. pie rente en argent (i J. Des dispositions analogues exiitent dans la législation autrichienne.

In France, la loi du 12 avril 1^06 sur les habitations à bon marché, et celle du 10 avril 1908, déjà mentionnée au paragraphe précédent, créent en faveur des petites pro ^riétés dont elles favorisent l’acquisition un régime ana ogue à celui de l’Anerbenrecht, car elles autorisent Viin des héritiers à conserver à lui seul la propriété, en versani aux autres une indemnité. Mais ces lois nouvelles n’apportent, comme on le voit, que des dérogations

(I La législation de V Anerhenrechl est très touffue et très variabli: d’une région à l’autre. On peut dire toutefois que, en générale.le ne vise que les successions ah intestat, le père de famille pouvant, par testament, modifier l’application des dispositions de la Ici , et, de plus, dans certaines régions, les biens ne sont sou— mis au régime de l’Anerbenrecht que si le propriétaire les fait inscrire sur un registre spécial (Hofrolle). — Pour plus de détails, consilter le livre déjà cité de M. Souchon, La propriété paysanne, p. i<'6 et suivantes, l’article Anerbenrecht , par Iîermes, dans le Hdie, der Staatsw. et les Etudes sur les populations rurales de l'Allemagf e, par M. G. Blondel, avec la collaboration de MM. Broüilhet, JüLEiET, de Sainte-Croix et Quesnel.

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bien timides au principe rigoureux du partage égal,et en nature.

b) Restrictions à la jaculté d'aliéner : fideicommis ; ho— mestead ; loi française du 12 juillet 1^0^.

Ce n est pas seulement en atténuant, dans certain cas, ; la rigueur du partage entre les héritiers que la législa-

tion moderne intervient pour conserver la propriété foncière. Elle tend parfois aussi à en rendre V aliénation difficile.

C est ainsi que, en Allemagne, le régime des Fideicommis souvent appliqué aux Rittergüter, ou biens nobles, place certaines propriétés sous le régime du droit d’aînesse, et les rend en outre insaisissables.

Aux Etats-Unis a pris naissance une institution d’un genre assez différent, mais tendant également à assurer la conservation de la propriété par des dilficultés d'aliénation. Les biens placés sous le régime dit homestead exemption sont des biens de famille ne pouvant être vendus ou hypothéqués qu’avec le consentement de la femme, et insaisissables pour les créanciers ordinaires (i).

La loi française du 12 juillet 1909 autorise les propriétaires d un bien dont la valeur totale, maison, terres, mobilier, outillage — n’excède pas 8.C00 francs — à se soumettre à des règles très analogues, et même un peu plus rigoureuses.

î’ Le résultat est que le bien ne peut plus être saisi

I par les créanciers. Par contre, le propriétaire, qui ne

f peut plus hypothéquer, se retire son principal moyen de

^ crédit. Il ne semble pas que ces principes nouveaux,

dont 1 application est facultative, aient de grandes chances de se généraliser (2).

(1) Voir Paul Bureau, Le homestead et R. Worms, op. cil.

(2) Parmi les dispositions législatives ayant pour but de faciliter

'i Transmission Système Torrens et du Grundbuch . La Lransmission des immeubles est, dans toutes les législations, entourée de garanties spéciales. Ainsi, en France, la plupart des actes translatifs de la propriété immobilière sont transcrits sur des registres publics (tenus par les conservateurs des hypothèques), afin de perme tre aux acquéreurs de connaître le véritable propriétaire, et de savoir quelles sont les charges pesant sur l’in meuble. Mais, outre que la transcription ne s’applic ue pas à tous les actes translatifs de propriété, ils est par ois assez difficile de trouver les renseignements relatifs à un bien foncier, parce qu’ils sont souvent disper és.

Un système beaucoup plus perfectionné a été inauguré, dans l’Australie du Sud, en 1831, sur l’initiative de sir Robert Torrens. Il consiste d’abord à établir le dos:,ier de chaque propriété, en prenant pour base, non pas le propriétaire, mais la propriété. Sur le registre foncier, un feuillet est consacré à chaque fonds de terre. Comme aucune transaction relative à ce bien foncier

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la ccnservation de la propriété, on peut ajouter celles qui concern ;nt le remembrement. Dans certaines communes, les propriétés sont composées de parcelles exiguës et éloignées les unes des autres, ce qui présente de graves inconvénients quant à leur exploitation (perte de temps, difficultés pour la surveillance, pour les assolemen s etc.) Le remembrement consiste dans l’échange de ces parcelle) dispersées de façon à réunirautant que possible des parcelles cont gaes entre les mains du même propriétaire.

D ms divers Etats de l’Allemagne, et notamment en Prusse, des lois .péciales rendent le remembrement obligatoire pour tous les habi ants de la commune, quand il est demandé par un certain nombre d’entre eux fpas même toujours une majorité).

El France la loi (loi du 3 nov. 1884) se borne à favoriser le remeiTbrement.en réduisant, en ce cas, le droit de mutation. Voir de Fdville, Le morcellement, l’ouvrage déjà cité de M. Soüchon, p. 2 5 et suiv.).

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n’est valable qnà la condition defiiurer sur ce registre, celui-ci contient nécessairement tout ce qui concerne son état juridique. Et, comme ces indications sont toutes groupées sur un feuillet relatif a 1 immeuble, au lieu d’être dispersées sur des feuillets relatifsaux propriétaires successifs, la recherche est très ficile. D ailleurs, 1 administration remet au propriétaire un certificat, grâce auquel il peut taire connaître immédiatement à fout acquéreur la situation topographique et la situation juridique du fonds. Pour en opérer la vente, il suffit de faiie inscrire sur le r'^gistre, le nom du nouveau proprietaire,

qui reçoit un nouveau certificat.

Le système Torrens, d abord tenté à titre facultatif en

Sud-Australie, s’est généralisé dans un grand nombre de pays neufs, et notamment en Tunisie.

En Allemagne, une loi d’empire de 1872 a organisé un régime de livre foncier ( Grundbuch j, base sur lei mêmes principes, mais avec quelques déiogations (i .

Toutefois dans les vieux pays, l’adoption du registn foncier contenant, comme on l’a dit, l’« état civil » des terres, se heurte à de grosses difficultés. L administration doit assumer la charge d identifier des propriétés très entremêlées, et fréquemment modifiées par des arrange ments ou des empiétements. En France notamment, i' faudrait procéder à une révision cadastrale fort longue, et qui coûterait, au dire des experts, plus de cinq cents

millions.

Une fois établi, le régime du registre foncier assure aux transactions relatives à la propriété foncière unt sécurité d’autant plus complète que, si le titre de pioprieté se trouve vicié par une erreur initiale de 1 administra-

(i) Voir, pour quelques précisions et pour la bibliographie, l’article Grundbuch, par Schollmeyer, dans le Hdw. der Staatw.

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tien, l’Etat indemnise celui qui se trouve lésé par cette erieur (i).

Mais le trait le plus important, aux yeux de l’économiste, de cette législation nouvelle, est qu’elle aboutit à uns sorte de mobilisation de la propriété foncière, en rendant la vente du bien peu près aussi simple que le transfer, d’une valeur nominative {2).

; 4. — La propriété des mines : les droits sur la ïor3e hydraulique.

!.es richesses minérales ont une telle importance dans la 'de économique que les lois relatives au sous-sol, selon qu elles sont plus ou moins favorables à leur découverte et i leur exploitation, ne peuvent manquer d’intéresser no ablement la production.

..e régime juridique des mines varie assez sensiblement d’un pays à l’autre. Cependant, on peut ramener les législations minières à quelques types principal X.

Le type le plus simple, mais qui n’est guère représenté que par la législation anglaise,?, pour caractère essentiel de laisser la propriété du sous-sol au propriétaire du.ol. Si celui-ci ne peut, ou ne veut exploiter lui-

(i) La législation australienne décide que celui dont le nom est insc it en dernier lieu est, en tous cas, propriétaire. Donc, en cas d’er eur, l’ancien propriétaire est indemnisé mais il n’en est pas moins dépossédé, La législation allemande est un peu moins rigoureusi sur ce point. Quant à la législation tunisienne’, elle pose, au cont "aire, en principe que, en cas d’erreur, le propriétaire véritable conserve son bien, et que l’acquéreur est indemnisé.

(2 Cette facilité de transmission est d’ailleurs contraire au but poursuivi par des lois conservatrices de la propriété, comme celles qui légissent le homestead. Elle a paru contribuer, en Australie notamment, à favoriser la spéculation au détriment de la colonisation.

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