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CHAP. III. — LÉGISLATION ET PRODUCTION II

I même, il loue son bien à une entreprise qui Eexploite ,'j).

Les autres législations ont pour caractère commun [ de séparer la propriété du sous-sol de celle de la surface, et Y d’en retenir tout au moins le domaine éminent pour

f VEtat. Mais elles divergent quant au mode d’attribution

( de l’exploitation et des profits.

En Allemagne, ce double problème est résolu, pour un certain nombre de mines par V étatisation : l’Etat en conserve la propriété effective, et les exploite en conservant toutes les chances de pertes et de gain (voir plus haut p. 98)

Mais d’une façon générale, l’exploitation des mines est confiée à des entreprises privées, l’Etat se bornant à , choisir l’entrepreneur auquel il fait la concession, et à

i percevoir une redevance.

En ce qui concerne le choix de l’entrepreneur, beaucoup de législations accordent tout au moins une préférence cà V inventeur , c’est-à-dire à celui qui a trouvé la mine. C’est, sous des formes diverses, la tendance qui prévaut notamment en Allemagne pour les mines non appropriées par les Etats, en Espagne, aux Etats-Unis, etc. Ce mode d’attribution a également été adopté assez généralement dans les colonies françaises.

Il encourage les chercheurs ou prospecteurs. Toutefois, la preuve de l’invention est parfois chose délicate ; car I celui qui découvre la mine au point de vue économique

(i) Au point de vue technique, ce procédé ne semble pas très y favorable à une bonne exploitation, car des locations de 30, 40 ou

50 ans, comme celle qui sont d’usage en Angleterre, poussent les compagnies exploitantes à extraire le plus vite possible les minerais les plus riches ou les plus faciles à exploiter, fùt-ce en sacrifiant des possibilités d’exploitation plus complète. Cf. Colson, Coûts, livre 3«, p. 27. On tait d’ailleurs le même reproche d’ordre technique aux sociétés minières des Etats-Unis, quoique le régime juridique auquel elles sont soumises ne soit pas toujours identique.

Il8 PART. 1. — CONDITIONS CÊNÉRAUtS, ETC.

n’< St pas seulement celui qui trouve le gisement, mais auîsi celui qui en détermine l étendue et les possibilités d’exploitation. On soutient^mème actuellement en France que l’Etat contribue à l'invention par les publications de ses services géologiques.

i^^uoiqu’il en soit, la législation française métropolitaine ne donne aucun droit de préférence à l’inventeur, elh lui accorde seulement une redevance, fixée souverainement par l’Etat ; et l’administration attribue libremeit la concession à l’entreprise qu’elle juge la plus apte, pa; les capitaux dont elle dispose, ou par son fonctionnement antérieur, à en assurer la bonne exploitation.

La concession accordée sous le régime de la loi du 21 avril ï8io équivaut à un véritable droit de propr: été (i ).

L’Etat l’avait, avant 1912, conféré gratuitement, se borna it à réclamer un prélèvement de 5 0/0 du produit brut de l’exploitation. Cependant, le gouvernement, ap ès avoir, sur un vote de la chambre, suspendu depuis 1907, l'application delà loi de 1810, a accordé en 19 [2 des concessions basées sur une interprétation nouvede de la loi, et qui assurent à l’Etat une notable partie pation aux bénéfices.

Le régime juridique de l'eau intéresse aussi très considéiablement la production, surtout depuis que des

(i) L’article 7 de cette loi décide en effet que le droit accori é au con cessionnaire est « disponible et transmissible comme tous les aut es biens » et que « l’on n’en peut être exproprié que selon les formes prescrites pour les propriétaires. » L’article 49 réserve seulement à l’Etat la faculté de prononcer la déchéance, « si l’exploitatior est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté public ue ou les besoins des consommateurs ». Mais, depuis fort longterrps, l’administration française n’a pas usé de ce droit, bien que la mo tié des concessions ne soient pas exploitées.

inventions récentes ont beaucoup accru l’importanc de l’eau comme force motrice.

Dans un c'. rtain nombre de législations, l’eau douce, sous ses diverses formes, rivières, lacs, torrents, est, tout comme l’eau marine, propriété de l’Etat. En France, seules les rivières « navigables et flottables» font partie du domaine public, et l’on ne peut disposer de leurs eaux qu’avec une autorisation temporaire de l’administration.

Quant aux cours d’eau qui ne sont ni navigables ni flottables, et notamment aux torrents et aux lacs des régions montagneuses, la faculté d’en disposer est fatalement liée cà la disposition du lit et des rives, lesquels appartiennent aux propriétaires riverains. Il faut donc, pour utiliser une chute d’eau, leur acheter leur tonds ou du moins leurs droits de riveraineté ; souvent ces droits sont acquis par des spéculateurs pour être rétrocédés aux entreprises employant la force hydraulique. Cette législation archaïque, établie à une époque où le rôle économique de ces eaux était inconnu, rend plus difficile et plus onéreux l’emploi de nos forces hydrauliques dans la production ( i .

§5. — La propriété industrielle, artistique et littéraire.

j Les législations modernes reconnaissent toutes à l’in-

ventcur d’un procédé technique nouveau, à l’écrivain ^ ou à l'artiste créateur d’une œuvre nouvelle, un droit sur la fabrication de produits identiques, ou sur la reproduction de son œuvre. Ainsi, l’inventeur d’une ma-

(i) Sur l’emploi des forces h3-drauliques et leur régime juridique, on peut consulter A. Berges, La Houille blanche, HoulleviGUE, Du laboratoire à Vusine, J. Charmont, Les transjornia lions du Droit civil, p. 223 et suiv.

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