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CHAP. II. — LE MÉCANISME DU CRÉDIT

Les caisses de crédit mutuel agricole ont commencé à se développer après 1884, à la suite de la constitution des syndicats agricoles (i) ; une loi du 5 novembre 1894 est venue en régulariser et en simplifier le fonctionnement. Mais leur essor date surtout de la loi du 31 mars 1899, qui a constitué des caisses rép^ionales de crédit agricole, destinées à répartir entre les caisses locales les avances gratuites faites par l’Etat au moyen de subsides fournis par la Banque de b rance.

Sous ce régime légal nouveau, le développement du crédit agricole en France a pris des caractères particuliers. Les caisses locales, qui sont les groupements originels, n’ont presque pas besoin de ressources propres: chacune d’elles endosse les traites qui lui sont remises par ses membres, et les fait escompter par la caisse régionale ; c’est donc l’argent reçu de la caisse régionale qu’elles avancent à leurs membres. Ellesservent ainsi simp ement

intermédiaires y et elles substituent leur crédit collectif, basé le plus souvent sur la responsabilité illimitée des sociétaires, au crédit individuel de chacun d’eux.

Quant aux caisses régionales, elles servent, à leur tour, d’intermédiaires entre les caisses locales et l’Etat. Elles ont un petit capital, fourni en partie par les parts que souscrivent les caisses locales affiliées ; mais elles peuvent obtenir de l’Etat des avances gratuites (2) jus-

mission à conclu à l’organisation des banques populaires et de sociétés de caution mutuelles, en vue d’utiliser les 20 millions d’avances nouvelles fournies par la Banque de France en vertu de la loi du 31 déc. 1910.

(1) La loi du 21 mars 18S4 était destinée surtout à autoriser et à organiser les groupements professionnels, ouvriers et patronaux, dans l’industrie. Toutefois, une disposition ajoutée au cours de la délibération étend son application à l’agriculture

(2) Ces avances gratuites sont fournies à l’Etat par la Banque de France, en vertu de la convention du 2i octobre 1(896 et de la loi

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qu’à un maximum de quatre fois la valeur de leur capital versé ; et elles usent généralement de cette latitude jusqu’à un chiftre voisin du maximum autorisé (i).

Les caisses régionales sont actuellement au nombre d’une centaine; elles groupent plus de 3.000 caisses locales, comprenant environ 130.000 adhérents.

Le développement du crédit agricole en France a donc été 'particulièrement rapide depuis la loi du 31 mars 1899. Mais on doit noter que l’initiative privée y a été soutenue d’une façon tout à fait exceptionnelle par l’action de l’Etat.

Il convient toutefois de noter l’existence d’un certain nombre de caisses de crédit rural (800 environ, groupant environ 25.000 membres) constituées sous le régime de la loi de 1867, relative aux sociétés coopératives, et qui ne font pas appel aux avances de l’Etat. Créées avec le concours du clergé, elles sont, comme beaucoup d’institutions similaires à l’étranger, une manifestation du mouvement chrétien social (2).

Ajoutons qu’une loi du 18 juillet 1898 sur les warrants agricoles, complétée par celle du 30 avril 1906, a pour but également de favoriser le crédit individuel, en permettant à l’emprunteur de donner sa récolte en garantie au prêteur, tout en la conservant chez lui.

du 17 novembre 1897. Elles comprennent d’abord une somme fixe de 40 millions, puis la redevance annuelle de la Banque à l’Etat — qui s’est élevée dans les dernières années à 7 millions. — Ces ressources n’ont pu, malgré le développement des caisses régionales, être entièrement absorbées par elles. Des lois postérieures (29 novembre 1900, 19 mars 1910) les ont affectées également à d’autres formes de crédit agricole.

(1) Sur le fonctionnement pratique du crédit agricole en France, voir F. Bernard, Le crédit agricole en France, Etude critique, dans le Journal des Economistes, 15 décembre 1910.

(2) Gide, op. cit., p. 565.

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3. — Le crédit à long terme et les banques hypothécaires. — Organisation du crédit agricole à long terme. Crédit industriel.

Le crédit à long terme exige tout d’abord des garanties beaucoup plus sûres que le crédit à court terme ; un banquier fait une avance à Tun de ses clients pour un, deux ou trois mois, sans autre garantie qu’une traite qu’ilgardedansson portefeuille en attendant l’échéance; la traite atteste, en principe, la réalité de l’opération, et la bonne réputation du tireur et du tiré constituent une garantie morale dont le banquier se contente. Il n’en serait pas ainsi pour un crédit à long terme, c’est-à-dire un crédit devant se prolonger, non pas pendant quelques mois, mais pendant une ou plusieurs années. L’affectation d’un immeuble au prêteur, au moyen du contrat d’hypothèque, constitue, en ce cas, la garantie la plus normale. C’est ainsi que le crédit à long terme prend le plus souvent la forme du crédit hypothécaire.

Le crédit hypothécaire a longtemps été fait par des particuliers, sans autres intermédiaires que celui des notaires ; et ce procédé est encore assez courant dans les campagnes.

Cependant, là aussi, la nécessité d’un intermédiaire prclessionnel entre prêteurs et emprunteurs s’est fait sentir, et les banquiers ont été appelés à jouer ce rôle. Mais les banques ordinaires ont généralement abandonné ce genre d’opérations à des banques spécialement constituées dans ce but : à des banques hypothécaires.

En effet, si la banque ne se borne pas à mettre en présence — comme le font les notaires — prêteurs et emprunteurs ; si elle consent des prêts avec ses ressources, et sous sa responsabilité propre, il lui faut, pour eftec-

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tuer des prêts à long terme, avoir également des disponibilités à longue échéance ; des dépôts, toujours exigibles, ne lui suffisant pas; il faut qu’elle emprunte ellemême pour une durée correspondant aux prêts qu'elle accorde.

Le procédé que les banques hypothécaires emploient pour se procurer les fonds nécessaires à leurs opérations consiste généralement dans l’émission iïohligalions. Ce procédé permet de trouver des prêteurs à long terme d’autant plus aisément que, en souscrivant des obligations, ils n’immobilisent pas leurs capitaux, puisqu'ils ont la faculté de les négocier en bourse.

Les banques hypothécaires sont, le plus souvent, constituées sous la forme de sociétés par actions ; parlois aussi elles ont un caractère coopératif (i).

Le crédit qu’elles lournissent intéresse principalement la production agricole et ^industrie de la construction .

En France, le crédit foncier urbain est le monopole (2) d’un grand établissement fondé en 1852, qui porte le nom de Crédit foncier de France, et qui a été pourvu en 1854 mode de gestion analogue à

celui de la Banque de France (un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés par l’Etat, trois membres du conseil d’administration pris parmi les trésoriers-payeurs généraux).

Cet établissement est autorisé à émettre des oblisations jusqu’à concurrence de vingt fois son capital actions. Ces obligations peuvent être, et sont effectivement à lots. Elles sont amortissables par voie de tirage au sort. Outre les obligations foncières, qui correspondent aux

(1) Notamment en Allemagne.

(2) Monopole de droit, entre 1854 et 1877 ; depuis lors, quasimonopole de fait. Cf. C.\uwès, op. cit. t. II. p, 498 et suiv.

prêts hypothécaires proprement dits, le Crédit foncier de France est autorisé à émettre des obligations communales, pour faire des prêts à long terme aux

communes, aux départements et aux personnes publiques.

Lorsque le prêt est fait pour une durée de plus de 9 ans, le remboursement se fait par annuités qui se joignent au montant des intérêts. Pour les particuliers, le délai d amortissement peut varier de 10 à 75 ans. Ils ont, en outre, la faculté de se libérer par anticipation, en tout ou en partie.

En ce qui concerne le crédit populaire ou rural à long terme, des lois récentes, déjà mentionnées ( 1 ), favorisent la diffusion du crédit hypothécaire en vue de l’acquisition ou de l’amélioration des fonds de terre. La loi du 10 avril 190S, ou loi Ribot, spécialement destinée à permettre l’acquisition d’un petit fonds de terre ou d un jardin, autorise l’Etat à fournir dans ce but des avances jusqu’à concurrence de r .200 francs,, au taux de faveur de 2 0/0 (2). Ces prêts sont garantis par une bypothècjue et remboursables par annuités ; en outre, l’emprunteur doit contracter une assurance sur la vie à la caisse nationale d assurances en cas de décès, de sorte que, s il vient à mourir, le reliquat de son emprunt se trouve reniboursé et que sa famille conserve la propriété acquise libre de toute charge. Au total, cette loi vise plutôt à l acquisition jardins ouvriers qu’à celle de la propriété rurale proprement dite. La principale difficulté application réside dans ce fait que l’Etat ne fait pas ces prêts directement, mais par l’intermédiaire de sociétés

PI P®**” la législation relative à la propriété.

(2) Les fonds sont fournis par la caisse nationale des retraites * mais, comme celle-ci prélève un intérêt de 5 i 2 pourcent, la différence, soit f/2 pour cent, est inscrite chaque année au budget.

de crédit immobilier, d’un caractère surtout philanthropique, qui se constituent ditficilement.

La loi du mars i^io est d’un caractère nettement rural, et d’une application à la fois plus étendue et plus aisée. Elle prévoit le prêt individuel à long terme, jusqu’à concurrence de 8.000 francs, en vue de faciliter « l'acquisition, l’aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations rurales (i) ». Ici encore, le prêt est garanti par une hypothèque et une assurance sur la vie, et remboursable par annuités. La durée maxima est fixée à quinze ans. Mais la constitution des sociétés de crédit immobilier n’est pas indispensable au fonctionnement de cette loi : les caisses régionales de crédit agricole sont autorisées à servir d’intermédiaires entre les emprunteurs et l’Etat.

La nécessité d’emprunts à longue échéance se fait aussi sentir dans Vmdustrie : l'escompte, qui suffit au :ommerçant pour développer ses affaires, ne suffit pas a un industriel pour augmenter ou renouveler son ou- :illage. Comme l’agriculture et même dans une plus arge mesure, l’industrie a besoin de crédit à long :erme. Cependant, elle l’obtient plus difficilement: en îfîet, l’outillage et les bâtiments eux-mêmes risquent i’être fort difficiles à utiliser, au cas où l’industrie à aquelle ils sont affectés viendrait à disparaître; la garantie hypothécaire qu’ils pourraient fournir est donc, e plus souvent, insignifiante par rapport au montant les emprunts qui pourraient être nécessaires.

Aussi les banques n’ont-elles eu souvent, d’autre ilternative, en cette matière, que de s’abstenir — ce qui

(i) Si les 8.000 francs ne sont pas destinés intégralement à l’achat l’un fonds de terre, ils ne doivent être versés à l’emprunteur que >ar acomptes successifs, à mesure qu’il justifie de leur emploi; es inscriptions hypothécaires doivent également s’effectuer graduellement, avec chaque versement.

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est le cas le plus fréquent en France — ou de consentir d’une façon irrégulière — cas fréquent en Allemagne — des prêts à long terme, sous la forme de prêts à court terme (escomptes indéfiniment renouvelés., et sans garantie spéciale.

Cependant, les sociétés industrielles importantes peuvent emprunter les sommes qu’exige l’extention de leurs opérations en émettant des obligations. Cette modalité du crédit à long terme se présente sensiblement sous le même aspect que l’émission d’actions nécessaire à la constitution des grandes entreprises (i).

^4. — L’intervention des banques dans l’émission des valeurs.

Lorsqu’il s’agit non pas seulement d’emprunter pour agrandir une entreprise, mais d’obtenir les tonds nécessaires à la création d’une entreprise nouvelle, cette forme toute particulière du crédit exige une or ganisation bien distincte, et son mécanisme suppose généralement l’intervention à la fois de certaines banques et de la bourse des valeurs.

Dès qu’il s’agit de créer une entreprise importante, il est nécessaire de faire appel au public, en fondant une société par actions. Les actions sont généralement né-

(l) En ce qui concerne le crédit à la moyenne industrie, la commission instituée par le décret du 13 mai 1911 a préconisé la création d’un établissement central, soumis au contrôle de l’Etat, qui se procurerait des ressources en recevant des dépôts à terme rtrois ans au minimum) et en émettant des obligations industrielles, et qui consentirait, sur garantie, réelle et sur caution, des prêts d’une durée de i à 25 ans, en vue de faciliter la création et l’amélioration d’entreprises industrielles.

En outre, des banques auxiliaires, qui se procureraient des fonds d’une façon analogue, souscriraient à des actions et obligations industrielles. (Sur cette conception, voirie paragraphe suivant).

gociées en bourse, mais l’introduction des valeurs sur le marché de la bourse exige très généralement l’intermédiaire de banquiers.

Toutes les banques ne se chargent pas de l’émission des valeurs ; et celles qui s’en chargent ne le font pas toutes dans les mêmes conditions.

i°Une banque peut créer un certain nombre d’entreprises, dont elle c.'>nservera les actions en portefeuille assez longtemps : en ce cas, elle se procure les fonds nécessaires à la souscription des actions des entreprises nouvelles en émettant elle-même des obligations : elle substitue ainsi l’émission de ses propres titres à l’émission d’actions d’entreprises particulières, difficiles à connaître, destinées à n’avoir qu’un marché restreint, et que le public pourrait considérer comme aléatoires ; or la banque émettrice bénéficie d’une large division des risques^ puisqu’elle a en portefeuille les actions d’un grand nombre d’entreprises très différentes, et ses titres ont un marché étendu, hn ce cas, l’intervention de la banque dans l’émission se fait par une substitution de titres.

Cette idée avait été conçue, dès 1852, d'une façon tout à fait systématique par les frères Pereire, fondateurs du Crédit mobilier (i). Elle n’a été, d’ailleurs, réalisée que d’une façon partielle; maison tend aujourd’hui, de divers côtés, à revenir à cette formule, qui semble favorable à la fois à des fondations de sociétés nouvelles et à des agrandissements d’établissements existants, aussi bien qu’au crédit à long terme (2). En dehors des

(1) Le gouvernement impérial, en n’autorisant pas l’émission des obligations, les empêche de réaliser cette formule. Le Crédit mobilier devint peu à peu une banque de spéculation et périclita, non sans avoir, d’ailleurs participé à la création d’un très grand nombr=! d’entreprises considérables.

(2) Voir le projet de M. Hecht, traduit par M. Sayoüs. dans le Bulletin de la fédération des industriels et commerçantes sup-

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banques proprement dites, il y a des sociétés qui participent de cette façon à la création d’entreprises d’une certaine catégorie, ou dans une région déterminée. Ainsi, en France, la Compagnie Thomson-Houston crée ou soutient un grand nombre d’entreprises électriques. Certaines de ces sociétés portent le nom d'omniums.

2° Une banque peut aussi prendre ferme, à certaines conditions, des titres quelle émet directement, et généralement dans un délai assez bref. C’est ainsi que procèdent généralement les banques d'affaires ou sociétés financières qui agissent avec leurs capitaux propres, mais qui s’efforcent de les immobiliser le moins longtemps possible, afin de renouveler rapidement des opérations lucratives qui sont leur raison d’être. Ici, il n’y a plus substitution de titres, mais une simffte operation d'émission. C’est ainsi également que la haute banque ou les sociétés de crédit interviennent parfois dans les émissions de fonds publics.

3” Enfin, une banque peut simplement mettre sa publicité au service des 'émetteurs ; elle vend les titres moyennant une commission. C’est ainsi que procèdent le plus souvent les sociétés de crédit françaises ; car leurs disponibilités consistent surtout dans les dépôts du public et elles veulent éviter les immobilisations et les aléas ( I ) .

5. — Le mécanisme de l’émission des valeurs, et le soutien des cours. — Rapports entre la banque et la bourse.

plément, au numéro d’avril 1909, et aussi le projet de la commission française mentionné au paragraphe précédent.

(i) Sur les diverses modalités de cesinterventionsi voir Liefmank, Beleili^ungs und Finan:^ieruitgsgèscllschaften .

Pour émettre des titres mobiliers, actions ou obligations, les fondateurs de sociétés soni, avons-nous dit, normalement obligés de passer par rintermédraire de banques ou sociétés financières. L'Etat peut s’en passer : il dispose d’une publicité sufiisante, et de nombreux guichets pour écouler ses titres (i) : en outre, en France tout au moins, il a une clientèle obéissante dans les caisses d épargne et autres établissements publics (2).

Mais, que 1 émission soit faite par des banquiers ou far 1 Etat, les procédés en usage se ramènent à un petit r ombre, dont les trois principaux sont les suivants :

Ir. souscription publique; la vente de gré à gré aux guichets; la vente directe en bourse.

1° Le procédé de la souscription publique consiste à otf 'ir les titres au public, à un jour donné et à un prix déîirminé. Les souscripteurs s’inscrivent avant le délai fixé; et. si le montant des souscriptions dépasse le chiffre de 1 emprunt, on procède à une répartition des titres parmi h'S souscripteurs, selon des bases indiquées au préalable. L opération, effectuée dans ces conditions, a l’avantage d être brève. Si ce sont des banquiers qui emploient ce procédé pour émettre un emprunt qu’ils ont pris terme, ils n immobilisent que fort peu de temps leurs capitaux, à condition toutefois que l’opération réussisse. Si c’est 1 Etat qui agit ainsi pour son compte, il évite en principe tout intermédiaire. Mais l’Etat s’expose à ce qu’une

(1) De même, et pour les mêmes raisons, les compagnies de d emins de fer françaises peuvent émettre des obligations sans inte -médiaires.

(2) L Etal, cependant, a eu souvent recours aux banquiers, soit pt ur prendre ferme ses emprunts, soit pour les écouler moyennant une commission; et ce procédé n’est pas nécessairement plus onéreax. Sur ce point consulter Paul Leroy-Beaulieu, Tiaitcdela SC ence des finances, et aussi les divers ouvrages cités plus haut.

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