‹ Éléments d'économie politique [microform]Chapitre 80 sur 173 · INTERNATIONAL · texte numérisé non relu

INTERNATIONAL

< 1. Les institutions propres au commerce international.

Ce n’est pas seulement d’une façon abstraite que les échanges avec l’extérieur forment un tout distinct . le commerce international proprement dit est caractérisé par un ensemble d’institutions, les unes publiques, les

autres privées, qui lui sont propres.

D’abord, les affaires d’exportation et d importation constituent souvent des branches distinctes du commerce. Il y a des commerçants qui sont spécialement importateurs ou exportateurs. Et, parfois, il existe plusieurs échelons d’intermédiaires entre le fabricant et ses acheteurs etrangers : ainsi, tandis que le commissionnaire- exportateur groupe les diverses commandes qui lui viennent de 1 extérieur, un agent-représentant vient parfois lui^ offrir les produits de divers fabricants, lui épargnant ainsi la re cherche des marchandises (i).

(i) Voir notammeni, H. Vouters, Les procédés d'exportation du commerce altemand, th. Paris 1908, et Paul Giraud, L organisa ion technique du comwerce d'exportation^ th. Paris 1911.

En outre, les producteurs agricoles ou industriels, ou les commerçants eux-mêmes, se groupent parfois pour adopter, en matière de commerce extérieur, une tactique commune, ou organiser une représentation collective. Les cartels, comme on sait, adoptent souvent des prix plus modiques pour leurs ventes à l’étranger, afin de s’’ouvrir des débouchés extérieurs; et il leur arrive parfois de verser à leurs membres des primes à l’exportation : c’est ce que l’on appelle le dumping.

D’autres groupements de producteurs se constituent en vue d’organiser la vente à l’étranger — ainsi lont notamment certains syndicats agricoles - — ou d'avoir une représentation commune, soit au moyen de voyageurs, soit par des expositions, temporaires ou permanentes, sur certaines places étrangères, soit même par l’envoi de navires qui constituent des expositions flottantes (i).

Le commerce extérieur tait aussi l’objet d’une organisation bancaire particulière, non seulement pour les règlements internationaux (2), mais pour l’obtention du crédit (3).

U Etat aussi intervient généralement pour favoriser le commerce d’exportation, soit d’une façon directe, par l’attribution de primes aux exportateurs (4), soit indi- 'ectement, en mettant certains de ses agents à leur disposition. Les consuls sont chargés, parmi d’autres fonctions, ie renseigner les commerçants sur les débouchés qu’oflVe la région où ils résident.

(1) Voir G. Blondel, L'essor industriel et commercial du peuple illemand, et Vouters, op. cit.

(2) Voir plus haut, ce qui est dit des arbitrages et des banquiers irbitragistes.

(5) Voir A. E. Sayous, Les banques de dépôt, 2^ éd., G. Diou- UTCH, L'expansion des banques allemandes à l'étranger, th. Pais, 1909, et G. Aubert, Le crédit à l’exportation et le projet de ''anque du commerce extérieur.

(4) Voir au chapitre suivant, p. 345.

En France, on a créé, en outre, des attachés conwierciaux, chargés spécialement de voyager dans un groupe de pays pour y étudier les moyens de développer l’exportation. Il existe, d’ailleurs, à Paris un office national du commerce extérieur , ovi les renseignements^ tournis par ces divers agents sont groupés, soit pour etre publiés ( i), soit pour être classés dans des dossiers et communiqués aux intéressés. ,

Enfin, l’Etat intervient dans le commerce extérieur

par l’établissement d’un réseau de douanes. ^ L ad^ministration des douanes a pour mission de surveiller l entree et la sortie de toutes les marchandises qui franchissent la frontière ; elle doit, en tous cas, enregistrer le mouvement commercial dans son ensemble . c e=t là sa fonction statistique (2) ; de plus, elle perçoit les taxes édictées par la loi sur les marchandises soumises aux droits : c’est sa fonction fiscale et protectrice. Cette intervention de l’Etat dans les échangés extérieurs, tout en étant indirecte, est dune importance capitale; et, de toutes les institutions relatives au commerce international, la douane est celle qui doit le plus retenir notre

attention.

(i) Généralement, dans le Moniteur officiel du commerce extériei^, et dans des fascicules annexés contenant les Rapports consulaires. On trouve aussi de nombreux renseignements, sur les tarits étrangers notamment, dans une autre publication officielle : les Annales du

^ des douanes publie, tous les mois des Do-

cuments statistiques sur le commerce de la France, contenant le tableau des échanges entre la France et les principaux pays ; puis, après année écoulée, paraît un tableau général. ^ n •

La statistique douanière suppose une évaluation annuelle qui est effectuée par la commission permanente des valeurs en douanes. Les rapports de cette commission sont publiés dans les Annales du commerce extérieur, et constituent une source de renseignements très précieuse pour l’étude de nos échanges avec l étranger.

ir •'

> 2. — Les douanes : droit de douane, tarif douanier, régime douanier, politique douanière.

Le droit de douane est un impôt perçu par l’Etat sur les inarchandises qui franchissent la frontière du pays. L ensemble des droits de douane appliqués à une certaine époque, dans un pays donné, forme un tarif douanier. Un régime douanier continué par l’ensemble des lois, des traités, conventions et accords internationaux relatifs aux douanes : il peut comporter non seulement les droits portés au tarif, mais des prohibitions, et un certain nombre de dispositions accessoires, notamment d ordre sanitaire (2). Il peut être complété par un système àt primes'^ la production ou à l’exportation.

En principe, droits et prohibitions peuvent frapper les marchandises à la sortie aussi bien qu'à l’entrée. Toutefois, dans les régimes douaniers modernes, les prohibitions sont devenues extrêmement rares, et l’on ne

perçoit plus, en général, de droits qu’à Ventrée des marchandises.

^ Par le fait même que le principal instrument d’un régime douanier consiste dans des droits ou impôts, les douanes fournissent une ressource fiscale. Mais, en meme temps, elles sont bien souvent un moyen de pro-

(1) Sous l’ancien régime, il y avait des douanes intérieures. Aujouru hui, la frontière douanière coïncide pres(^ue toujours avec la frontière politique. Cependant, il existe des unions iicuanic*'es, qui englobent des Etats politiquement indépendants: ainsi le Zollverein allemand a été constitué avant que les Etats de l’Allemagne ne fussent politiquement réunis, et il comprend encore le grand duché de Luxembourg,

(2) Ces dispositions accessoires servent souvent aux administrations^ douanières pour renforcer et exagérer la protection. Voir B. XoGARO et M. Moye, Les régimes douaniers. Législation douanière et traités de commerce. Paris, A. Colin, (ch. ii).

tcciwn. En effet, le droit de douane empêche Hniroduction des marchandises étrangères, ou la rend plus one Teuse- et s’il y a des producteurs nationaux de marchandises similaires, il les favorise, comme nous allons le voir, en leur permettant de relever leurs

'’"Ôn a cependant coutume de distinguer entre un tarif fiscal, c’est-à-dire purement fiscal, et un tarif piotecteur,

c’est-à-dire à la tois fiscal et protecteur.

Dans la première catégorie, on classe les tan s q frappent les marchandises, non pas en raison de la concurreiKe qu elles peuvent faire à l’industrie nationale, mais en considération du rendement qu’elles peuvent iournir au fisc. Ainsi, en Angleterre, les ob|ets les plus fortement taxés sont des denrées exotiques, comme le cate et le thé, ou des marchandises comme les vins, qui ne sauraient être aucunement produits dans le pays, et qui,

par conséquent, ne demandent aucune , ,

^ Un tarif protecteur est, au contraire, un tarif dont les droits ont été, pour la plupart, calculés en vue d assurer aux producteurs nationaux une protection ethcace.

Auiourd’hui, la politique douanière de presque tous les Etats autres que l’Angleterre est nettement

;//5/r- et, quoique leurs régimes douaniers contiennent aussi' des droits d’un caractère fiscal, notamment sur les denrées coloniales, ils ont presque tous un caractère nettement protecteur (i).

fil En ce qui concerne le mode d’application du droit dédouané, on distincrue les droits ad valorem et les droits spécifiques i loïsqu radministïatiou des dou.ines doit prélever

lui faut déterminer la valeur de la marchandise, et prelever le tant

pour cent fixé par la loi ; lorsqu’il s’agit d’un J

consiste à déterminer la nature de ’ob)et taxe, et a lui appliquer le “r"f corresponLnt. Vo.r B, Xoc.^RO et M. .Move, Us res„n,s doua-

nier S, ch. i.

§ 3. — Fonctionnement, jeu et incidence du droit de aouane.

Le droit de douane élève nécersairement le prix de revient des marchandises étrangères. Dès lors, si l’importation se trouve arrêtée, les producteurs nationaux de marchandises similaires se trouvent soustraits à la concurrence extérieure, et peuvent relever leurs prix', i U est fait appel, néanmoins aux marchandises étrangères, es importateurs ayant leur prix de revient accru par le droit de douane, relèvent leur prix de vente en conséquence ; et, en vertu de ce principe que, sur un meme marche, à un même moment, il n’y a qu’un seul prix pour une même marchandise, les producteurs nationaux, qui n ont pas à acquitter le droit de douane, vendent aussi cher que les importateurs qui le paient. Le pnx du marche intérieur, déterminé, conformément apx principes exposés plus haut l î, par le coût de production ou prix de revient le pim élevé des marchandises exigées par 1 état de la demande, est donc, dans -e cas encore, relevé par le droit de douane.

Cependant, on ne saurait affirmer que, dans les deux •as, le uroit de douane joue intégralement. En effet, mm,d la production nationale est suffisante pour satisfaire à a demande, et que l’importation étrangère se trouve . itçtepar le droit de douane, il n’y a aucune raison oui que le prix sur le marché national dépasse le prix inondial du montant exact du droit de douane, — qui 1 a ete acquitte par personne. On peut simplement dire U il se fixe entre la limite inférieure du prix extérieur et U limite supérieure constituée par ce même prix extérieur, plus le droit de douane : en effet, le prix intérieur

(j) Voir jre sect. chap. i.

ne peut rester notablement au-dessous du prix de l’étrLi^er, parce que la marchandise serait exportée ; il ne peu't, d’autre part, s’élever au-dessus du prix extérieur de beaucoup plus que le mentant du droit de douane, en raison de la concurrence qui se font entre eux les importateurs. Mais, entre ces deux limites extrêmes, le prix peut se fixera un point quelconque, en raison de l’état du marché national. Il en est ainsi, en France, notamment pour le blé ; le droit de douane étant de 7 francs, il est assez rare que le cours du ble dépasse de 7 francs le cours coté en Angkterre, pays libre-échangiste : car la récolte française suffit pneralement aux besoins de la consommation nationale : et le droit de douane, en ce cas, ne tait qu isoler le marche

intérieur et le rendre autonome. , . ,

Lorsque, au contraire, l’importation est necessaire a

la satisfaction de la demande nationale, le droit de douane fonctionne ainsi qu’il a été exposé plus haut, les importateurs obligés d’acquitter le droit de douane, se dédommagent généralement en majorant leur prix, et les producteurs du pays bénéficient de cette hausse du prix. Cependant, on ne saurait afiirmer que, meme en ce cas, la majoration de prix soit égalé au montant du droit de douane. Il se peut que le producteur etranger ou l’intermédiaire (importateur ou revendeur garde à sa charge une partie du droit de douane, et consente a restreindre d’autant son bénéfice. Il ne tant pas oublier, en effet, ainsi que nous l’avons observé à propos des prix de aaonopole, que le profit d un vendeur ne depen pas seulement de son bénéfice par unité vendue mais u nombre des unités vendues. Le vendeur peut ainsi garder pour lui le droit de douane afin de conserver son

débouché ( i).

(1) Cela se produit notamment lorsque les exportateurs esperent retrouver à bref délai des conditions normales : ainsi, on a signale

ClRCUr ATION

Le droit de douane peut donc retomber finalement sur le consommateur, ou rester plus ou moins à la charge du producteur ou des divers intermédiaires. C’est là un problème d nicidefice, qui ne saurait être résolu a priori (i). ioutefois, dans 1 incertitude où se trouvent les législateurs, lorsqu ils établissent un nouveau droit, ils agissent prudemment en admettant que les consommateurs nationaux en feront les frais.

3. Tarif autonome et tarif conventionnel. — Traités de commerce et conventions commerciales. — Clause de la nation la plus favorisée.

' chaque Eta^, le tarif douanier est tout dùibord

établi par une loi. C’est ce que l’on appelle le tarif légal ou autonome. Cependant, le tarif douanier d’un pays intéresse aussi les pays voisins : les droits de douane que 1 on fait subir aux marchandises d’importation étrangère peuvent restreindre cette importation, et par conséquent nuire à des exportateurs etrangers. Si l’on ne veut pas s’exposera des représailles, il faut donc négocier avec les puissances étrangères, et conclure avec elles des traités, conventions ou accords commerciaux, qui

que, lors de la guerre douanière franco-suisse, en 1893. beaucoun d exportateurs français ne relevèrent pas leurs prix en raison de la surtaxe appliqué à leurs produits par le gouvernement helvétique ahn de conserver leur marché jusqu’au moment où il leur redevien-^ cirait possible de vendre avec bé» éfice.

(i) On trouvera cependant une analyse des principales hypotheses qui peuvent se présenter dans l’ouvrage de FontLa-Russo,

I f atte de politique commerciale, (xrad. franç. Giard et Brière) Voir

SCHÜLLER, Schutiioll uiid Freihatidel et l’arncle de M. Sauvaire-Joürdan, La protection rationnelle, dans la Rev. dec.pol. 1909 p. 602. Enfin, sur les problèmes d’incidence en généra], consulter les manuels de science financière.

établissent à côté du tarif légal un tarif conventionnel, qui

s’y substitue plus ou moins.

On peut distinguer deux catégories principales de

traités internationaux relatifs aux droits de douane ce sont, d’une part, les traités de commerce proprement dits, et, d’autre part, les conventions commerciales, telles que la France en conclut avec les puissances étrangères depuis 1892.

Les traités de commerce proprement dits sont conclus pour une durée déterminée 2ius par exemple), et ils comprennent un tarif annexé, c’est-à-dire que, à la suite de ces traités, on imprime le tableau des droits de douane consentis par chacune des puissances à l’autre, en vertu des négociations qui ont eu lieu. Ces tarifs annexés contiennent naturellement des droits moins élevés que ceuxdu tarif légal.

Les conventions commerciales du type français présentent des caractères difiérents : d abord, elles ne sont pas conclues pour une durée déterminée ; elles durent tant qu’aucune des puissances contractantes ne les denonce; mais chacune d’elles a le droitde les dénoncer dans un délai assez bref (généralement un an). D autre 3art, ces conventions ne contiennent pas, du moins de a part de la France, de tarif annexé, mais une simple référence à un tarif minimum fixé par la loi française (voir au paragraphe suivant).

Les traités de commerce contiennent des clauses nombreuses (i) ; mais il en est une qui mérite, par la généralité de son application et par sa portée, une mention particulière : c’est la clause de la nation la plus favorisée.

Cette clause, a pour but d’assurer à chacune des puissances contractantes le bénéfice de toute concession antérieurement accordée, ou qui pourrait être octroyée dans

(1) Voir B. Nogaro et M. Moye, Les régimes douaniers, ch. ii.

fl

la suite, par l’autre nation à une tierce puissance, c’està-dire à toute autre puissance. Ainsi, la France fait une convention commerciale avec la Suisse; on y insère la clause de la nation la plus favorisée : désormais, si la Suisse accordeà une autre nation, par exemple à l’Italie, à 1 Autriche ou à l’Allemagne, des laveurs encore plus grandes que celles qu’elle a concédées à la France, ces faveurs qui consistent généralement dans des réductions de tarils), lui reviendront de plein droit. Il en sera de même à l’égard de la Suisse pour toutes les faveurs que la Fr ance consentirait ultérieurement à quelque autre puissance (i

V, 5. — Les régimes douaniers contemporains. — Le régime français actuel (lois de 1892 et de 1910).

Le lonctionnement des régimes douaniers a été intimement lié à rhistoire du protecticmnisme ; sous l’Ancien Régime, la politique douanière a été l’expression

(i ) Pour saisir la portée de cette clause, il faut se placer un instant dans l’état d’esprit du diplomate qui vient de conclure untraité ou une convention de commerce ; il vient de faire des conces sions pour obtenir des réductions de droits destinées à ouvrir un débouché à la production de son pays ; un négociateur français, par exemple, a obtenu des réductions de la part du Canada sur les soieries, espérant ainsi élargir le débouché de l’industrie lyonnaise ; mais, si, dans quelque temps, le Canada venait à consentir une réduction de droits encore beaucoup plus forte à l’Italie, à la Suisse, à l’Allemagne, ou aux Etats-Unis, qui fabriquent également des soieries, les industriels français risqueraient de perdre le bénéfice des avantages qui leur ont été octroyés, et en échange desquels il a fallu faire des concessions. La clause de la nation la plus favorisée permet seule d’éviter ce danger, puisqu’elle assure aux producteurs français les mêmes réductions de droits qui pourraient être accordées à d’autres pays dans la suite. C’est pour cette raison que l’on trouve la clause de la nation la plus favorisée dans presque tous les traités, conventions, ou accords commerciaux.

— INST. REL.AT. AU COMMERCE INTERNAT. 33g

du mercantilisme le plus rigoureux ; la plupart des gouvernements exerçaient un contrôle très étroit sur le commerce extérieur, à la fois par des droits très élevés et par des prohibitions nombreuses, non seulement à Rentrée mais à la sortie'., il s’agissait, en effet, non seulement d’arrêter un grand nombre d’importations, mais d’empêcher l’exportation, soit de produits jugés indispensables à la consommation nationale, soit de matières premières utiles à l’industrie étrangère.

Après de timides tentatives dans le sens d’une politique plus libérale à la fin du xviii'-' siècle (traité d’Eden entre la France et l’Angleterre en 1786, tarif français de 1791 , l’Europe revint, d’une façon générale, aux pratiques de l’Ancien Régime, à l’époque delà Restauration ( . ).

C’est seulement à partir de i8éo que les tendances libre-échangistes, qui s’étaient manifestées surtout en Angleterre, aboutirent à la conclusion de toute une série de traités de commerce, à tendances libérales, d’abord entre l’Angleterre et la France, puis entre les diverses nations d’Europe. C’étaient des traités concluspour une vingtaine d’années, dont les dispositions successives, étendues à l’ensemble des pa}'S contractants par suite de la clause de la nation la plus favorisée, aboutissaient à un tarif conventionnel extrêmement modéré.

Mais, dès leur expiration, vers 1P.80, les tendances protectionnistes reprirent le dessus, d’abord timidement, puis plus énergiquement vers 1890, et plus encore après 1900.

Ainsi, l’évolution de la politique douanière européenne depuis le début du xix® siècle jusqu’à nos jours présente trois grandes phases, la première très protectectionniste qui va jusqu’en 1860, la seconde libre-

(i) Sur le caractère exat du tarit de 1791, voir Arnaüné, Le commerce extérieure et les tarifs de douane, p. no et suiv.

échangiste, qui s'étend jusque vers 1880, et la troisième, marquée par un retour au protectionnisme, qui n’a cessé de s’accentuer iusqu’ici (i).

Actuellement, à l’exception de l'Angleterre — où un courant d’idées protectionniste se manileste, mais où subsiste un régime douanier purement fiscal — et de quelques petits pays (Belgique, Hollande) qui sont obligés d’acheter beaucoup à l’étranger, le protectionnisme domine l Europe entière, et s’étend aux pays extra-européens. Et l’on peut dire que les régimes douaniers ne se distinguent guère les uns des autres que par la façon de pratiquer le protectionniste.

En Europe, on peut distinguer deux systèmes principaux : le système allemand et le système trançais.

Le système allemand, tel qu’il est pratiqué depuis 1891, est basé sur un tarit très élevé et très spécialisé, et sur la conclusion de traités de commerce à long terme et à tarif annexé, avec les puissances de l’Europe centrale et orientale. Ces traités ne sont pas conclus dans un esprit libéral ; ils ne comportent généralement pas des réductions très appréciables, et laissent subsister entre les puissances contractantes des tarifs ; mais ils sont, eux aussi, très spécialisés, c’est-à-dire que les marchandises y sont définies d’une façon très stricte. Le but de cette spécialisation est d’écarter du bénéfice de ces traités les nations, comme la France et l’.A.ngleterre, qui sans en avoir conclu, pourraient invoquer la cause de la nation la plus favorisée. Ainsi, dans son traité avec la Suisse, l’Allemagne définit si rigoureusement la catégorie de bétail à laquelle elle concède des droits réduits, que seul le bétail suisse peut profiter de cette réduction, et que la clause de la nation la plus favorisée, existant

(H Cf. B. Nog.aro et M. Moye, Le» régimes douaniers, ch. i/i.

entre la France et l’Allemagne, ne peut guère être invoquée utilement par les éleveurs français (i). ^

Le système français exclut, au contraire, les traites a long terme. Le gouvernement français se borne à conclure des conventions commerciales ou désaccords toujours dénonçables dans un bref délai (un an ou six mois), en vertu desquels il concède le tarif minimum. En ettet, depuis la loi du ii janvier i<?92, le régime douanier français comporte un double tarif légal : un tarif general,, destiné, en principe, aux nations avec lesquelles la France n’a pas signé d’accords, et un tarif w/wfwzwc que l’on accorde, en tout ou en partie, aux puissances signataires d’une convention.

Concéder le minimum n est pas la même chose que concéder un tarif conventionnel : d’abord parce que ce minimum est établi par les chambres françaises, et du moins en principe — sans intervention de négociateurs étrangers; ensuite, parce que le gouvernement français s’engage bien à accorder son tarif minimum, mais tout en restant libre de modifier et de relever ce tarif . c est ce qui a été fait par la loi du 29 mars i^io. Et cette importante révision douanière n’a nullement oblige le gouvernement français à dénoncer ses conventions (2).

L’existence d’un double tarif permet donc au gouvernement français de rester maître de sa tarification, et de maintenir le principe de l’autonomie douanière, tout en

(1) Les abaissements de droits accordés par 1 Allemagne sur le bétail bovin sont réseivées non seulement à des bovidés d une race strictement déhnie, mais à ceux qui ont été eleves a 300 m. d’altitude au minimum et qui ont lait chaque année un séjour estival à au moins 800 mètres d’altitude : il est évident que ces précisions singulières tendent à réserver les faveurs du tarif au bétail suisse.

(2) Voir B. Nogaro, op. cit.. ch. v et vi et Andre-E. Bayous, Les modifications apportées an tarif douanier de la France par la loi dit

mars içiOj dans la Rev. écon. intern. août 1910-

ayant des conventions ou des accords avec les puissances étrangères.

Parmi les puissances extra-européennes, on doit signalei les Etats-Unis, dont la politique douanière tend a aiie prédominer le principe de l’autonomie beaucoup P us énergiquement encore que ne le fait le régime français. Depuis la dernière loi douanière (loi Payne-Aldrich votée le 5 août 1909, mise en vigueur le D'' avril 1910/ e j^ouvernement des Etats-Unis ne peut plus consentir aucune concession de tari! à aucune nation européenne; il a seulement le pouvoir d’appliquer une surtaxe de 25 0/0 ad valorem (25 o/'o de la valeur de la marchanüise) a tout pays qui appliquerait aux produits américains un traitement « indûment différentiel (i) ».

6. — Les tempéraments à l’application du droit de douane : régimes du transit, de l’entrepôt, de l’admission temporaire. — La protection par les primes.

En dehors de la charge qu'il impose aux consommateurs nationaux, le droit de douane, destiné à favoriser la production nationale, peut nuire à certaines catégories de pioducteurs. Aussi les législations douanières com-

portent-el es divers tempéraments à l’application des droits de douane.

Dans la législation française, on distingue trois catégories de régimes de laveur relatifs aux marchandises

(I) Le gouvernement américain s’efforce donc d’obtenir le traitement de la nation la plus favorisée sans rien accorder en échange Il n accorde d ailleurs jamais le régime de la nation la plus favorisée’ qui 1 obligerait a etendre à d’autres pays les faveurs qu’il pourrait consentir a 1 un d eux; et il se borne à appliquer un régime préférentiel, c est-a-dire de préférence exclusive, et à charge de réciprocité, a certains Etats d Amérique, sur lesquels il s’efforce d’étendre son hegemonie économique.

étrangères introduites sur h territoire natianal, mais qui ne sont pas destinées à y être consommées : le régime du transit, celui de Ventrepôt, et celui de Vadmission temporaire.

Tous trois comportent une dispense de droits subordonnée à la réexportation de la marchandise. Le régime du transit s’applique aux produits étrangers qui ne font que traverser le territoire : il est destiné à favoriser les industries nationales de transport, notamment les chemins de fer.

Le régime de Ventrepôt s’applique à des produits qui séjournent sur le territoire national, mais qui sont destinés à être réexportés au bout d’un certain délai. Les ports notamment possèdent des entrepôts qui favorisent le développement de leur trafic et celui du commerce local. C’est ainsi que le Havre reçoit une grande partie du calé destiné à la consommation de l’Europe entière.

Enfin, Vadmission temporaire, est accordée à des produits bruts ou semi-ouvrés destinés à être réexportés non seulement au bout d’un certain délai, mais sous la forme de produits manufacturés. Elle a donc pour but de favoriser non seulement le commerce, mais l’industrie du pays, Elle s’applique notamment au blé, et permet aux minotiers de se procurer librement des blés étrangers pour les farines qu’ils exportent ; ils peuvent ainsi lutter sur le marché extérieur avec les producteurs des pays non protégés ou moins protégés (i).

xMais, si le procédé de l’admission temporaire permet aux manufacturiers de se procurer, sans payer de droits, les matières premières ou les produits semi-ouvrés qui leur sont nécessaires, il ne diminue pas moins le débouché des producteurs nationaux de la matière première

(1) Pour des renseignements plus précis, consulter Nogaro et Moye, op, cît., 2^ partie, chap. v.

it

344 PAKT. II. — CIRCULATION

OU du produit semi-ouvré, puisqu’il les expose à la concurrence des producteurs étrangers pour la fourniture des manufacturiers exportateurs. En outre, il présente souvent de grandes difficultés d’application.

Un autre procédé consiste à supprimer tout droit de douane sur la matière première ou sur le produit semiouvré, et à encourager directement le producteur au moyen d’une prime versée par l’Etat. Celui-ci lui paye alors le supplément de prix qu’il ne veut pas demander au jeu naturel du droit de douane.

On a pu soutenir 1} que la prime est un mode de protection moins onéreux à la nation que le droit de douane. En effet, soit un droit de douane de 7 francs par hectolitre de blé : soit encore une production nationale de soixante millions d’hectolitres, et une importation de quarante millions. Si le droit de douane joue intégralement, les consommateurs paient chaque hectolitre sept francs plus cher qu’ils ne le paieraient sans la protection douanière. Ils versent donc au total, pour les soixante millions d’hectolitres produits dans le pays, 420 millions de francs aux producteurs nationaux. Mais, en outre, il a fallu verser sept francs pour chacun des quarante millions d’hectolitres importés, soit 280 millions qui sont entrés dans les caisses de l’Etat. La protection douanière a donc coûté au total, à la nation 420 -f- 280 = 700 millions, alors que, en versant sept francs de prime par hectolitre à chacun des producteurs nationaux, il aurait suffi de dépenser les 420 millions correspondant aux soixante millions d’hectolitres produits dans le pays.

L'exactitude arithmétique de cette observation est in-

(i) M. Gide notamment a soutenu cette thèse dans un article Je la Revue d' Economie politique : La protection sans droits protecteurs (année 189 1 , p. 941.

.nntestable. Toutefois, il est permis d’admettre que les 280 millions fournis, dans notre hypothèse, au budget dri’Etat par le droit de douane lui sont necessaires, et nu’il eût fallu les obtenir par quelque autre impôt. En outre nous avons vu plus haut que le droit de douane ne ioùe pas toujours intégralement, et que jnc.dence n’aiteini pas toujours exclusivement les habitants du

*'^D'ailleurs, la protection par les primes, se traduit par une dépense budgétaire, tandis que la protection doua- Ii’ére se traduit par une recette. Cette considération cratique suffit à faire réserver le système des primes px hs ou la protection douanière, même temperee par 1 admission temporaire, est considérée comme imprati-

CtlblG» • * 1

En France, le régime des primes est appliqué à la protection de la sériciculture et de la filature de la soie, a la culture du lin, du chanvre et des oliviers ( i). U existe, en outre, des primes à la grande pêche, et enfin des primes a la construction des navires et à l’armement, dont il sera

parlé plus loin (p. 3^®)*

(i)ll y a eu pendant longtemps des primes à l’exportation du sucre; ce régime a été aboli par la convention Internationa e de Bruxelles, en 1902, et divers actes postérieurs. Voir iRuem^ La convention sucrière de iqoj. Revue de science et e g financières, oct., nov., déc. 1908.

•Ui

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