ET LEUR GRADATION J
La propriété foncière individuelle que nous avons autour de Y
nous peut être considérée à bon droit comme le terme d’un progrès économique : mais il s’en faut que le domaine de l’homme 7
sur la terre ne se soit jamais manifesté que sous cette forme. 1
A l’origine des sociétés, la terre, parcourue par des peuples f
nomades — pasteurs ou chasseurs — n’était l’objet d’aucune pro- |
priété. Il ne pouvait exister qu’une sorte de propriété nationale £
d’ordre politique et non pas d’ordre juridique privé. En même |
temps le régime patriarcal, avec une copropriété de famille exer- f
cée par l’ascendant le plus ancien, devait s’appliquer aux trou- 1
peaux et à leurs produits, en même temps qu’aux objets grossiers de l’industrie domestique.
La vraie propriété du sol commence probablement sous la forme =
d’une communauté avec indivision. La terre est à la tribu tout entière; les fruits en sont à ceux qui cultivent les parcelles de '
terrain sans s’y attacher.
Bientôt on sent le besoin d’établir un ordre dans cette indivi- f
sion. Les autorités de la tribu font des attributions privatives,
> Mgr Freppel, discours à l’ouverture du Congrès catholique d’Angers, i
octobre 1890. (Voir Revue catholique des institutions et du droit.) T
00 INTRODUCTION
mais seulement temporaires : « L’indivision territoriale subsiste donc, en ce sens que la propriété, comme droit perpétuel, n’appartient qu’à la tribu, mais la terre cultivée est répartie annuellement on par cycles d’années entre les familles, par voie d’autorité ou de tirage au sort'. »
Tel est le régime des (iermains décrit par Tacite : « Facilitatem partiendi camporum sputia prœstant; arva per annos mutant, et superest ager- ». Ce régime se continue longtemps; les peuples germaniques des premiers siècles du moyen âge nous le montrent encore, avec la propriété alternative de la marche, qui contraste avec la propriété familiale perpétuelle de la maison et de l’enclos. Même de nos jours, on voit ce régime exister, non seulement dans les communautés de villages d’une grande partie des Indes anglaises, mais encore dans le mir des paysans du Nord-Ouest de la Russie, depuis la Néva jusqu’à l’Oural, en attendant que l’ukase de 1861 ait permis à ces villages de se placer progressivement sous le régime de la propriété individuelle à la suite ,d’un vote rendu à la majorité des deux tiers.
Ce système n’est point celui que Moïse avait donné aux Hébreux. Ceux-ci possédaient, au contraire, la propriété individuelle fixe et perpétuelle: l’année du grand jubilé, qui revenait tous les cinquante ans, bien loin de commencer un nouveau roulement des terres, faisait tomber les aliénations consenties pendant le dernier demi-siècle, pour ramener le sol aux mains des familles qui en avaient été primitivement attributaires.
Au-dessus de ces régimes de communauté, soit avec indivision perpétuelle, soit avec division momentanée, nous nous élevons à la propriété individuelle. Mais celle-ci peut encore revêtir divers aspects, selon les mœurs de famille et selon les idées sociales sur l’autorité. De là la distinction, tout extérieure en quelque sorte, de la propriété patriarcale et de la propriété féodale ou régalienne, par opposition à notre propriété moderne, individuelle et libre.
Les sociétés primitives ont été toujours caractérisées par la force des liens de famille. Chez elles, par conséquent, le père, l’ascendant le plus ancien aussi longtemps qu’il vit, concentre entre ses mains tous les droits que ses descendants pourraient avoir. C’est bien déjà la propriété individuelle — si tel est le régime auquel la tribu est arrivée — mais avec cette modalité caractéristique qu’un paterfamilias, c’est-à-dire un homme n’ayant plus d’ascendants mâles au-dessus de lui, peut seul en
* Cauwès, Cours d'économie politique^ 40 édition (1804), 1. 1. p. 272.
^ Tacite, T>e moribus Germanorum,
LA PROPRIETK o9
exercer les prérogatives. Tel est le régime des anciennes gentes de la (trèce et de l’Italie et le droit romain classique en a conservé longtemps les traces : « Sui heredes ideo appellaniur, dit (îaïus, au II® siècle de l’ère chrétienne, en parlant des enfants sous puissance immédiate de l’auteur commun, quia domestici heredes sunt et vivo quoque parente quodammodo domini existimantur^. »
La propriété féodale ou régalienne est une propriété concédée par le pouvoir souverain : celui-ci se réserve un domaine éminent, qui n’est ordinairement que nominal; le concessionnaire obtient un domaine utile, qui l’astreint assez fréquemment à des charges militaires. Quand ce domaine utile est concédé héréditaire et perpétuel, il se résout pratiquement en une propriété proprement dite ; dans le cas contraire, le propriétaire effectif est le souverain, avec un amodiataire temporaire ou viager.
Le peuple romain, quand il étendit ses conquêtes hors de l’Italie, se prétendit ainsi propriétaire de tout le sol provincial, par une confusion entre la souveraineté politique qu’il venait de conquérir et la propriété foncière qu’il continua ordinairement de respecter. Le domaine éminent ne fut que nominal, en même temps que l’impôt foncier fut considéré, mais à tort, comme le témoignage et la conséquence de ce domaine éminent; quant au domaine utile, il fut parfaitement garanti par le droit, quoique avec des moyens de procédure tout différents.
En remontant vers le moyen âge, la propriété régalienne ou féodale s’accompagne de charges militaires. Le souverain y trouve le moyen de faire cultiver de vastes domaines, souvent arrachés par la victoire, et de s’assurer une clientèle militaire qui lui fournit gratuitement une armée toujours prête à être mobilisée. De plus, au point de vue économique, la fixité de la tenure est très suffisante pour assurer la bonne culture des terres et la densité de la population. Ce genre de propriété apparaît avec les lœti et les gentiles des iv« et v® siècles, vétérans ou alliés barbares établis sur les frontières de l’empire pour les défendre; et il fait le fond du système féodal, avec des bénéfices d’abord viagers en droit, puis finalement héréditaires en droit comme en fait, et avec la nécessité périodique de l’hommage au suzerain. On cite encore comme étant sous ce régime les terres dites mirié et wakouf en Turquie, terres concédées par l’Etat et ne pouvant être aliénées.
A mesure que les fonctions sociales se séparent plus nettement les unes des autres et que les armées s’organisent sur une autre
' Fustel de Coulanges, La Cité antique.
* Gaius. Commentaires, II, § 157.
y-j*vT,
bU INTRODUCTION
base, le lien féodal tend à se relâcher, le domaine éminent tend à disparaître, et la propriété, à s’affranchir. C’est la phase historique à laquelle nous sommes parvenus.
La propriété individuelle est au sommet de cette ascension. C’est un fait absolument remarquable (^ue pas un peuple ne l’a quittée par un libre mouvement de son (ivolution, pour retourner à un régime d'indivision quelconque, tandis que pour tous au contraire on peut mesurer le progrès vers la civilisation par le progrès vers la propriété individuelle. Ce n’est pas que des pays n’aient parfois rétrogradé, par exemple l’Afrique septentrionale, qui jouissait de la propriété individuelle sous la conquête romaine et que l’invasion des Arabes a ramenée ensuite à l’indivision du douar : mais il est bien vrai qu'alors la propriété ne succomba pas sans que la civilisation ne fût entraînée dans la même chute.
Bien plus, l’histoire de l’ancien droit et l’observation attentive du mouvement des idées et des mœurs depuis plusieurs siècles nous révèlent une tendance à une séparation plus complète des intérêts. C’est un fait historique que la propriété foncière, à mesure que les populations ont augmenté, a toujours tendu à devenir plus exclusive et à remplacer les divers droits conjoints sur le sol. De plus en plus on a aimé à éviter ou à éteindre les servitudes prédiales, à avoir son four et son puits, à être en un mot plus indépendant de ces liens réciproques que des conditions sociales particulières avaient seules introduits et fait accepter. Ces conditions sociales, «c’était la pauvreté relative des sociétés anciennes, servies par des moyens moins puissants de production ; et c'était, par voie de conséquence, la plus grande difficulté, la plus grande lenteur de la formation des capitaux au sens économique de ce mot de capital.
Nous aimons pour notre part à souscrire à ce jugement de M. Alfred Jourdan : « C’est une des plus vénérables traditions du genre humain, que l’homme a reçu la mission divine d’achever la création, de soumettre la terre à sa domination et de la transformer par la science et l’industrie. Or, la prise de possession du sol, la propriété individuelle, est la condition indispensable de ces conquêtes, de ces transformations. L’occupation vague et incertaine du sol, c’est la barbarie; la civilisation, la véritable histoire de l’humanité a commencé le jour où l’homme, ayant conscience de sa destinée, a dit : « La terre est à moi », et y a pris racine L »
• Alfred Jourdan, Cours analytique d'économie politique, p. 173.