‹ Éléments d'économie politique [microform]Chapitre 9 sur 161 · FONDEMENT DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

FONDEMENT DE LA PROPRIÉTÉ

La propriété est de droit naturel, en ce sens qu’il est de droit naturel que des hommes puissent être propriétaires à l’exclusion d’autres hommes.

Ceci dit, il importe de distinguer le fondement du droit de propriété d’avec les titres effectifs en vertu desquels tels hommes sont propriétaires de telles choses.

En ce qui concerne l’institution de la propriété elle-même, la philosophie cherche à démontrer que cette institution est conforme à la nature de l’homme ; l’économie politique cherche à en démontrer l’utilité au point de vue de la satisfaction des

tî

INTRODUCTION

besoins d’un plus grand nombre d’hommes ; enfin, la science religieuse donne à la propriété, dans la loi divine, la plus solide de toutes les bases.

I. — L’appropriation de ce qui peut satisfaire nos besoins est instinctive. Elle se révèle dès le plus jeune âge; elle ne fait, avec les années, que se transformer à mesure que se modifient nos jugements sur les utilités de ce qui nous entoure.

Il n’y a pas d’enfant qui, sitôt qu’il puisse parler, ne dise :

« Ceci est à moi », et qui même ne le prenne et ne l’arrache avant de pouvoir le nommer. Il suffit à cet égard de faire appel à une expérience de tous les jours. L’observation en a été faite par tous les penseurs. Pascal l’exprimait ainsi : « Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants ; c’est là ma place au soleil. Voilà le commencement et l’image de l’usurpation de toute la terre ». Il est parfaitement exact de dire, avec le duc de Broglie, que « l’instinct de la propriété devance chez l’homme la raison », ou, avec M. Charles Périn, que « d’instinct, l’homme est propriétaire comme il est raisonnable et sociable d’instinct ».

On objecte vainement que ce phénomène psychologique est dû, non pas à l’instinct, mais à l’exemple et à la tradition. L’instinct pour ce qui plaît à l’enfant est tellement hâtif et impérieux que

l’explication cherchée tombe devant l’évidence.

En admettant que la propriété soit d’institution naturelle et qu’il y en ait une démonstration dans l’instinct universel, on a tenté de la rattacher à la liberté, en ce sens que les hommes, étant libres de leur nature, auraient institué la propriété en vertu de leur liberté et pour augmenter leurs jouissances*. Or, cette base, quoi qu’on dise, est fragile. Toute propriété est exclusive du droit d’autrui; toute propriété, si elle a une face d’action et de jouissance pour le propriétaire, en a aussi une autre d’inaction et de tolérance pour le non-propriétaire : or, tandis que l’on voit bien comment celui qui veut être propriétaire puise dans sa liberté le désir de l’être et de se faire passer pour tel, on ne voit pas comment il puiserait dans sa seule liberté le droit et le moyen de restreindre la liberté d’autrui sur cette meme chose.

Mieux que la liberté, « la prévoyance est la véritable cause et la meilleure justification de la propriété ^. » — « L’homme, dit Léon XIII, embrasse par son intelligence une infinité d’objets, et aux choses présentes il ajoute et rattache les choses futures...

• Villey, Principes d'économie politique, 2' édition, 1894, pp- G5 et suiv. C'est la vieille thèse des physiocrates.

* Block, Progrès de la science économique, t. I, p. 477.

Sous la direction de la loi éternelle et sous le gouvernement universel de sa Providence, il est en quelque sorte à lui-même sa loi et sa Providence. C’est pourquoi il a le droit de choisir les choses qu’il estime les plus aptes à pourvoir, non seulement au présent, mais encore au futur... D’où il suit qu’il doit avoir sous sa domination, non seulement les produits de la terre, mais encore la terre elle- même, qu’il voit appelée à être par sa fécondité sa pourvoyeuse de l’avenir *. »

A la thèse de l’origine naturelle de la propriété, on oppose la thèse de son origine légale ou conventionnelle. A ce point de vue, loi ou contrat social sont une même chose, puisque la loi, dans ce sens-là, est l’entente d’une majorité qui s’impose à une minorité.

Grotius avait donné le signal. Montesquieu le suivait. Les physiocrates et les encyclopédistes tenaient pour la même doctrine. Bentham disait : « Avant les lois, il n’y a point de propriété; ôtez les lois, toute propriété cesse ». Mirabeau répétait à la Constituante : « Une propriété particulière est un bien acquis en vertu des lois; la loi seule constitué la propriété, parce qu’il n’y a que la volonté publique qui puisse opérer la renonciation de tous et donner un titre commun, un garant, à la jouissance d’un seul.» Tronchet, en ce temj?s-là, partageait le même sentiment : « C’est rétablissement seul de la société, ce sont les lois conventionnelles qui sont la véritable source de la propriété. » Et Robespierre, enfin, définissait celle-ci : « le droit qu’a tout homme de faire usage de la portion de biens qui lui est garantie par la loi ».

Tout le monde connaît la fameuse déclamation de Rousseau, dans le Discours sur l'inégalité des conditions : « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s’avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant ces pieux ou comblant ces fossés, eût crié à ses semblables : «Vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont « à tous et que la terre n’est à personne! » La même doctrine se retrouve dans l'Emile et le Contrat social. « L’homme ne peut disposer de ses biens, dit le Contrat social, que dans la mesure des conventions générales : le droit que chacun a sur son fonds est subordonné au droit que la communauté a sur tous. »

La Révolution française ne donna pas à la propriété d’autre fondement, tout en proclamant son inviolabilité avec une énergie

1 Encyclique iVovarum rerum^ du 15maü89I,p.9 de l’édition in-8o,Desclèe, Brouwer, 1891. C’est toujours cette édition que nous citerons.

INTRODUCTION

que des socialistes chrétiens lui reprochent aujourd’hui Il est vrai que la pratique, avec le régime des confiscations, s'afTranchissait alors facilement de la théorie.

Une réaction doctrinale était inévitable. Les travaux préparatoires du Code civil en portent la trace. Tronchet, entre autres, revint à d’autres sentiments, et Portalis disait au Corps législatif, en 1803 : « Le principe du droit de propriété est en nous : il n’est point le résultat d’une convention humaine ou d’une loi positive. Il est dans la constitution même de notre être et dans les dilTérentes relations avec les objets qui nous entourent. » L’expropriation pour cause d utilité publique, c’est-à-dire pour travaux publics, prévue par l’article 545 du Code civil, et réglée dans les détails par la loi du 3 mai 1841, ne viole pas le principe : en exigeant un sacrifice nécessaire dans certains cas qu’on doit dire exceptionnels, le législateur s’est suffisamment incliné devant la règle par les précautions qu’il a prises pour limiter les exceptions et pour assurer que la propriété, transformée plutôt qu’enlevée au propriétaire, se résolve en une juste compensation.

Il est profondément regrettable que la thèse de l’origine tout artificielle et tout humaine de la propriété, au moins en ce qui concerne la terre, ait repris faveur dans l’enseignement officiel de l’Etat, non moins que chez un grand nombre d’économistes allemands plus ou moins imbus de socialisme.

« On a distingué, dit par exemple M. Gide, d’une part les produits..., de 1 autre, le fonds productif lui-même, terre et mines, qui, par le seul fait qu’il préexiste à toute production, ne peut être que l’œuvre de la nature et non du travail de l’homme. Si nous voulons rester fidèles au principe qui fait reposer la propriété individuelle sur le travail, il semble que nous devons déclarer légitime le droit de propriété sur la première catégorie de richesses, parce qu’elles sont artificielles, et le déclarer illégitime sur la seconde catégorie, parce qu’elles sont naturelles. Cette distinction frappe fortement l’esprit par sa simplicité et sa logique...; elle a rallié de nos jours, non seulement des socialistes, mais un certain nombre d’économistes et de philosophes contemporains 2. »

• C’est la thèse de la Politique sociale, déclamant, par exemple, dans son numéro du 18 décembre 1890, contre le « régime de la propriété érigé en dogme par le quatre-vingt neuvisme ». ®

» Gide. Principes d'économie politique, édition, 1894, p 475-479 En dehors des socialistes révolutionnaires, M. de Laveleye surtout s’est fait

un nom en aéfendant cette thèse dans son ouvrage : dI la propriété et de ses formes primitives» ^ ^ ^

M. Villey distingue : la propriété loncière n’est pas de droit naturel mais

Il S ensuivrait (ju une loi pourrait défaire ce qu’une autre aurait fait : il n’y aurait plus que des questions contingentes d’utilité locale ou momentanée, et l’on comprend que les partisans de ce système examinent avec complaisance les moyens de supprimer la propriété foncière en nationalisant le sol '.

Aussi faisons-nous un mérite à l’école « optimiste » ou libérale — et non comme M. Gide, un reproche — « d’attaquer cette distinction et de regarder la terre comme un produit. »

• Ici c est l’économie politique qui reprend la parole pour prêter son concours à la philosophie dans la défense de la propriété.

^ nous n insistons pas : les arguments économiques sur 1 utilité sociale de la propriété en général anticiperaient sur ceux que nous aurons à examiner en faveur de la propriété individuelle et perpétuelle comme nous la voyons pratiquée.

III* Enfin la loi divine, telle qu’elle a été promulguée sur le Sinaï et telle que l’enseigne l’Eglise, consacre solennellement la propriété. Dieu dictait des devoirs aux hommes au lieu de proclamer leurs droits : mais les devoirs des uns sont précisément le ütre et le principe des droits des autres. Or, la volonté divine est que la propriété soit respectée là où elle existe : Non concupisces uxorem proximi lui : non domum, non agrum, non bovem, non asinum et universa quœ illius sunt Il faut observer que cette énumération d’exemples mentionne précisément la propriété foncière et même le terrain non bâti.

Ainsi le comprend l’Eglise. Sans remonter plus haut, nous citons seulement à cet égard deux Encycliques de Léon XIII, celle du 28 décembre 1878 sur le socialisme et celle du 15 mai 1891 sur la condition des ouvriers. « Tandis que les socialistes, est-il dit dans la première, présentent le droit de propriété comme une invention humaine qui répugne à l’égalité naturelle des hommes, et que, réclamant la communauté des biens, ils estiment qu’on ne saurait supporter patiemment la pauvreté et que 1 on peut impunément violer les possessions et les droits des riches, l’Eglise, avec beaucoup plus de sagesse et d’utilité, reconnaît qu’entre les hommes, qui diffèrent naturellement par les forces du corps et de l’esprit, doit exister aussi l’inégalité dans la possession des biens; et elle prescrit que le droit de propriété et de domaine, qui vient de la nature même, reste intact et inviolable pour chacun. » — « C’est avec raison, dit l’En-

Qide, Principes d'économie politique, lo édition, p. 494 et suiv.

“ Deutéronome, V. 21.

50 INTRODUCTION

cyclique sur la condition des ouvriers, que runiversalité du genre humain, sans s’émouvoir des opinions contraires d’un petit groupe, reconnaît, en considérant attentivement la nature, que dans ses lois réside le premier fondement de la répartition des biens et des propriétés privées; c’est avec raison que la coutume de tous les siècles a sanctionné une situation si conforme à la nature de l’homme et à la vie paisible des sociétés. De leur côté les lois civiles, qui tirent leur valeur, quand elles sont justes, de la loi naturelle, confirment ce même droit et le protègent par la force ^ »

Il est à remarquer que ce dernier texte, si affirmatif sur l’origine naturelle de la propriété, vient immédiatement après l’énoncé du principe que la terre elle-meme, transformée par le travail, doit en être considérée comme le produit.

Ce n’est pas d’hier que la question de l’origine et de la légitimité de la propriété foncière a été envisagée sous ce dernier aspect par des économistes. Mais c’est d’hier, pour ainsi dire, que l’Eglise a donné à cette proposition la consécration de son autorité. « Il est permis, dit l’Encyclique de 1891, de s’étonner comment certains tenants d’opinions surannées peuvent encore y contredire, en accordant sans doute à l’homme privé l’usage du sol et les fruits des champs, mais en lui refusant le droit de posséder en qualité de propriétaire ce sol où il a l)âti, cette portion de terre qu’il a cultivée. Ils ne voient donc pas par là qu’ils dépouillent cet homme du fruit de son labeur ; car enfin ce champ remué avec art par la main du cultivateur a changé complètement de nature; il était sauvage, le voilà défriché; d’infécond, il est devenu fertile; ce qui l’a rendu meilleur est inhérent au sol et se confond tellement avec lui qu’il serait en grande partie impossible de l’en séparer-. »

Ce principe d’origine naturelle de la propriété s’étend donc meme à la propriété foncière ; et les termes sont tels, le sens obvie est si clair, que toute distinction devient impossible entre la part de valeur que l’homme aurait ajoutée au fonds par son travail, et la part de valeur que la nature ou les faits sociaux concomitants y auraient donnée.

« L’homme fait la terre )>, avait déjà dit Michelet.

Les adversaires militants de la propriété se répartissent actuellement en trois groupes :

Les communistes;

* Encyclique Rerum novarur/f^ p. 13.

* Ibid., p. 9. Voir également p. 7.

2“ Les collectivistes.

Selon les communistes, tout devrait être à tous. Aucun bien ne serait privé, pas même les objets de consommation. Ce système a été souvent décrit dans les romans philosophiques ^ ; il allait être essayé par Gracchus Babœuf, quand celui-ci périt dans la « conjuration des Egaux », en 1797. Enfin il fut remis à la mode par Saint-Simon, Fourier, Gabet, Robert Owen^. Eux-mêmes et quelques-uns de leurs disciples fondèrent de petites communautés destinées à vivre sous ce régime. Une autorité forte, une discipline très austère, des groupes isolés et peu nombreux, telles sont les seules conditions qui puissent retarder la chute de ces institutions. A l’heure où nous sommes, le communisme est abandonné : il n’est plus ni un système ni une menace.

Selon les collectivistes, les objets de consommation resteraient susceptibles d’être appropriés. Seraient seulement communs les instruments de production : mines, terres, outils et machines; en d’autres termes le capital, comme on dit en économie politique. En France, les mines devraient être reprises les premières, soit parce que leur propriété, mal comprise au point de vue économique, porte, en administration et en droit, le nom impropre de concession, soit parce que le socialisme révolutionnaire a su discipliner admirablement les mineurs, dont les revendications sociales sont malheureusement les mieux écoutées en fait, quoique leur situation, au point de vue du salaire et de la durée du travail, soit relativement une des meilleures.

La société en général aurait la propriété. C’est le système de Karl Marx développé dans son livre das Kapital. Ce système se fonde sur une fausse analyse de la production et du rôle du capital ; nous y reviendrons.

Comment serait organisée la société de l’avenir, le Zukunftstaat, une fois que le régime actuel aurait disparu ? C’est un point sur lequel les collectivistes gardent un silence obstiné : leurs idées sont obscures, peut-être leurs programmes divergents, et ils parlent plus de détruire que de reconstituer. Le collectivisme n’en est pas moins la forme vraiment redoutable du socialisme contemporain.

Surtout les Américains demandent que la propriété de la terre

* Voir surtout Alfred Sudre, Histoire du communisme^ 1850. s Ce mouvement de reconstitution sur les bases d’une psychologie et même d’une religion toutes nouvelles appartient en entier à la première moitié de ce siècle. Le comte de Saint-Simon (1760-1825) donne le signal; Fourier (1772-1837), Gabet (1788-1856), Robert Owen (1771-1858) sont de la même génération, aujourd’hui disparue. Le système actuellement en faveur est beaucoup plus économique ; mais il a radicalement cessé d’être mystique.

INTRODUCTION

ij I

ji

Pi'

rri

soit supprimée avant toute autre. C’est une nuance decollectivisme plutôt qu’une école radicalement distincte. L’Etat reprendrait la propriété foncière aux particuliers qui la détiennent; puis, de même qu’avec le système prc^cédent, la communauté sociale organiserait quelque nouveau mode de jouissance en commun, soit que, pour certains biens tels que les mines, l’Etat ou les groupements ouvriers dussent en assurer l’exploitation par bénéfices communs avec indivision du fonds lui-même, soit que, pour les terres, 1 Etat dût plutôt en assurer la division et que, sous cette forme, il en garantît la jouissance privative et probablement temporaire à des citoyens et à leurs familles, par lots d’une petite étendue qui ne pourraient être ni joints à d’autres, ni aliénés ou simplement aflèrmés.

En Amérique, les exemples des plus-values fortuites que les terrains ont prises aux abords et au sein des grandes villes nées brusquement a la vie, telles que Chicago, ont dirigé davantage les attaques sur la propriété du sol et des maisons : Henri George s en est fait 1 interprète, dans son livre fameux Progress and Poverty. Mais pour le moment, en France et en Europe, la propriété immobilière non industrielle et la propriété rurale sont moins directement visées.

11 est regrettable que des catholiques, en faisant aux lois humaines le mérite, et quelquefois le grief, d’avoir institué la propriété foncière avec le caractère de perpétuité qui est de son

essence, aient contribué à accréditer quelqu’une de ces théories socialistes.

V Association catholique, qui était la revue de l’Œuvre des Cercles catholiques d’ouvriers, a reflété plusieurs fois ce sentiment. Même après l’Encyclique Rerum novarum du 15 mai 1891, le XX® Siècle, petite revue sociologique de Marseille, reproduisait au milieu de tous ses éloges < la profession de foi du docteur Ott, un des précurseurs du socialisme chrétien actuel. « La propriété née du travail no peut s’appliquer qu’à un certain nombre d’objets... Ce mode d’appropriation ne peut évidemment s’appliquer à la terre elle-même ; l’occupation de la terre ne donne naturellememt qu’un droit de possession pour celui qui la cultive... Il faut donc reconnaître, avec la plupart des théologiens et des jurisconsultes, que la propriété foncière n'est fondée que sur la loi humaine-. »

' Numéro d’avril-mai 1891 (paru en juin), p. 234-235.

OU, Traité A’oriale, 1851. Le docteur OU, moins original qu’il

ne pense, ne fait que reproduire Mirabeau (singulière autorité pour des catholiques!)

« Ce n’est, disait Mirabeau, que sur son propre individu, ce n’est que sur

Ici, il n’y a pas de doute : la contradiction avec l’enseignement de Léon XIII est manifeste.

C’était pour répudier les témérités et les erreurs de ses amis, que M. de Mun disait à Léon XIII, dans son adresse lue au nom du pèlerina^re du 19 septembre 1891 ; « Tous, parmi les catholiques, défendront contre de coupables entreprises la propriété privée et personnelle, qui est pour l’homme de droit naturel ».

Toutefois, il ne faut pas confondre l’institution même de la propriété, qui est de droit naturel, avec l’attribution effective d’une certaine propriété à certains hommes, soit à chacun d’eux individuellement, soit à plusieurs d’entre eux associés à cette fin.

Cette attribution effective est ré^ie , en fait, par des actes humains et par des lois humaines. Ces dernières devront être obéies tant qu’elles se contenteront de se mouvoir dans le cadre des lois naturelles.

Ainsi les règles sur la dévolution ne seront pas nécessairement identiques chez tous les peuples. A cette distinction entre le principe du droit de propriété et l’attribution effective de ce droit, se rattache ce passage de l’Encyclique sur la condition des ouïe travail de ses mains, sur la cabane qu'il a construite, sur l'animal qu’il a abattu, sur le terrain qu’il a cultivé ou plutôt sur la culture même et son produit, que l’homme de la nature peut avoir un vrai priviléffe; dès le moment qu’il a recueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie, retourne au domaine gfénéral et redevient commun à tous les hommes. » (Discours à la Constituante, le 2 avril 1791),

Le grand reproche que Henry George adresse â Léon XIII dans son petit volume : La condition des ouvriers^ lettre ouverte au Pape Léon XIII, est également de n’avoir pas distingué la possession temporaire et fugace d'avec la propriété définitive et perpétuelle, afin de maintenir la possession et de condamner la propriété.

Quant à l’assertion que la plupart des théologiens tiennent pour l’origine humaine de la propriété foncière, elle nous a i)rofondément surpris. Le docteur Ott, il est vrai, peut s'illusionner sur la proportion des auteurs dont il a suivi Topinion; mais. Ih où il a raison, c’est quand il se vante de n’être point seul de son avis parmi les théologiens. Dans ses Principes d^économie politique parus en 18S9, le P. Liberatore réfute longuement (IIû partie, ch, ir, art. 1*2) deux articles publiés en 1837 dans une revue catholique irlandaise sous le titre de The theology of landnationalization (ce qui pourrait se traduire par « Théologie de la terre à l’Etat »). — L’auteur y affirmait dans ses conclusions : 1° que la propriété en commun de toutes les choses matérielles peut être prescrite par V Etat, si elle doit tourner au bien général; 2« que la propriété de VEtat sur la terre^ du moment qu’elle est jugée opportune pour le bien général et qu'elle est décrétée par une autorité législative compétente, est en parfaite harmonie avec les principes traditionnels de la théologie catholique. Après cela on pourrait souhaiter que le P. Liberatore, dans les pages suivantes (art. 4, pp. 194-197 de la traduction française), fût plus tranchant sur la question de savoir si l’on peut « aujourd’hui qualifier le droit de propriété de positif eX ^''humain, en se référant à Pancienne signification de ces mots ». Il se borne à le « déconseiller» comme « imprudent et dangereux».

^ L’Encyclique Rerum novarum, postérieure à l’ouvrage du P. Liberatore, était autrement affirmative.

tj

rJ

54 INTRODUCTION

vriers: « Qu’on n’oppose pas à la légitimité de la propriété privée le fait que Dieu a donné la terre en jouissance au genre humain tout entier, car Dieu ne l’a pas livrée aux hommes pour qu’ils la dominassent confusément tous ensemble. Tel n’est pas le sons de cette vérité. Elle signifie uniquement que Dieu n’a assigné de part à aucun homme en particulier, mais a voulu abandonner la délimitation des propriétés à l’industrie humaine et aux institutions des peuples »

Ainsi se révèle, peut-on ajouter, le parallélisme complet de la doctrine catholique et de la doctrine rationaliste sur les deux questions de la souveraineté et de la propriété.

Selon l’enseignement de l’Eglise, l’autorité politique vient de Dieu, et les événements de l’histoire quels qu’ils soient, guerres, majorités électorales ou traditions dynastiques, ne font que désigner le détenteur du pouvoir sans être le principe suprême et dernier de son autorité. De même en est-il de la propriété : Dieu Ta instituée; et les hommes la réglementent en même temps que leurs lois aident à en connaître le juste titulaire.

Tout autre est la thèse de l’origine humaine de la propriété, thèse qui confine de si près à la thèse de l’origine humaine du pouvoir. Alors ce seraient les hommes qui auraient institué la propriété par leurs lois et leurs libres conventions, de la même manière qu’ils auraient institué la société et l’autorité: et capables, comme ils l’auraient été, de les avoir fondées Tune et l’autre, ils ne seraient pas moins libres et capables de les transformer de fond en comble ou de les supprimer. En politique, on appelle cela le droit à la Révolution ; en économie et en droit civil, c’est le droit à la spoliation et la préface du collectivisme.

Le moindre service que Léon XllI aura rendu à la société et à la civilisation, ne sera pas celui d’avoir débarrassé la vraie science et la théologie elle-même de certaines propositions non moins dangereuses que surannées.

F.A.rrS ATTRIBUTIFS DE PROPRIÉTÉ

Le droit et la raison distinguent deux ordres de modes d’acquisition, autrement dit deux ordres de faits spéciaux attributifs de propriété.

* Encyclique Rerum novarum,\i. 9-li,

Dans un cas, on ne succède à aucun propriétaire : c’est l’acquisition dite originaire ou primitive.

Dans Tautre, on succède à un propriétaire précédent; pour parler la langue du droit, on a un auteur, on est V ayant-cause de quelqu’un : c’est l’acquisition dite dérivée.

Deux opinions ont cours sur le fondement humain de l’acquisition originaire. Les juristes tiennent pour l’occupation ; beaucoup d’économistes tiennent de préférence pour le travail.

Que l’occupation fonde 1a propriété, c’est la vieille doctrine du droit romain : « Quod ante nullius est , id naturali ratione oceupanti conceditur^ ».

En fait, cependant, pour le philosophe qui analyse, l’occupation n’apparaît que comme la préparation bien momentanée du travail ; elle en est une condition nécessaire, plutôt que le titre unique de la propriété. Elle donne surtout le droit de travailler avant que le travail ait fait un produit et qu’il en ait consacré la possession. Les objets auxquels cette observation ne pourrait pas s’appliquer seraient bien peu nombreux : on n’en voit guère à citer en dehors des biens naturels tels que les fruits sauvages et les objets perdus. L’occupation du gibier à la chasse n’est pas même pure de tout travail, sinon de transformation, au moins de recherches, de poursuites et finalement d’appréhension.

Pour la terre en particulier, que se passe-t-il? Un peuple nomade ou pasteur, bien qu’il ait l’instinct et le sentiment de la souveraineté politique sur le territoire qu’il occupe, a-t-il pour cela l’idée et la conscience d’un droit de propriété? Pas encore. Cette idée, cette conviction ne naîtront et ne s’établiront dans les esprits que lorsque les mœurs se seront modifiées et que lorsque la terre elle-même aura re^u l’empreinte d’un premier travail agricole.

Sans doute, quand il y a plusieurs compétiteurs pour cette occupation qui précède le travail, les pouvoirs publics, quels que soient ceux qui existent alors, ont mission d’en décider. Ce rôle leur appartient dans l’intérêt de la paix sociale et d’une meilleure utilisation des richesses naturelles. C’est le cas des pouvoirs publics de certaines périodes du moyen âge, concédant parfois à des monastères des forêts ou des montagnes encore inhabitées ; c’est de nos jours le cas de l’administration des Etats- Unis accordant des concessions de terres dans les territoires à coloniser; en France même et sous nos yeux, c’est le cas de l’Etat concédant une mine à créer.

* Instituts^ II. I, § 12.

■i!îi .

lit V

00 INTRODUCTION

Examinons plus particuliôrement ce dernier cas, qui est très actuel et très pratique.

Cette mine elle- même, l’Etat ne la donne pas, puisqu’elle n’existe pas encore. Ce qu’il concède, c’est l’occupation provisoire du sous-sol, aux fins de la créer par le travail; et la propriété de cette mine sera ensuite le juste fruit du travail de l’entrepreneur ou de la Compagnie dite concessionnaire, au fur et à mesure que ceux-ci créeront, à leurs risques et périls, tout le réseau souterrain des galeries et des puits. Par conséquent, dans ces cas de propriété souterraine aussi bien que dans ceux d’une propriété de surface créée par les longs efforts des générations disparues, ce sera toujours le travail qui aura enfanté la propriété.

Du même coup il l’aura aussi justifiée et légitimée. Telle paraît bien être la pensée de Léon XllI, qui, en parlant de la transformation du champ par le travail, a songé, non pas à jeter quelque lumière sur une question de curiosité pure, mais bien à offrir, contre les prétentions du socialisme révolutionnaire, un argument emprunté à la raison et développé déjà par l’économie politique.

L’acquisition dérivée a pour causes : 1“ des contrats entre vifs; 2" les successions. Elle est réglée par les lois civiles sur la transmission des biens.

Quant à la transformation d’un objet en un autre par le travail, celle-ci ne donne lieu à aucune mutation de propriété, au moins dans tous les cas où elle est opérée avec la volonté du propriétaire de la matière première*.

Par conséquent, l’ouvrier transformant une matière première qui ne lui appartient pas et qui lui est confiée pour être travaillée par lui, n’est à aucun instant le propriétaire du produit. Ainsi le tisseur qui a reçu le coton filé ou la soie, le maçon qui reçoit des pierres, de la chaux et du sable, n’a à aucun instant de raison la propriété de la pièce d’étoffe qu’il a tissée ou de la maison qu’il a construite.

Des socialistes chrétiens, il est vrai, ont prétendu que le salaire est le prix de la renonciation de l’ouvrier à la propriété du produit. Or, on ne renonce qu’à ce qu’on a; donc une renonciation, même anticipée comme celle-ci, supposerait un instant de raison où l’ouvrier aurait été propriétaire. Ce serait dire que de droit naturel l’ouvrier est d’abord propriétaire de l’intégralité du produit,

• it

* Nous laissons de coté les cas qui servent d’hypothèse à la spécification ^Instituts, II, I, g§ 25 et suiv.; Code civil, art. 57ü et suiv.). La fameuse dispute des Proculiens et des Sabiniens portait tout entière sur le cas o»ï le dominus rei n’avait passé aucun contrat ni donné aucun mandat. Il n’en est pas reparlé dans la locatio operarum.

tteaBBBHS

sauf indemnité à donner ensuite à l’industriel qui a fourni le capital (usine, machines et matière première).

C’est là, selon nous, une analyse inexacte du contrat. L’ouvrier n’a rien acquis et, par conséquent, n’a pu renoncer à rien, parce que le patron tout d’abord ne renonçait lui-même à rien. Il est . de sens commun, croyons-nous, que la propriété ne change pas

d’ayant droit, quand le propriétaire, en s’abstenant de rien abandonner, charge un tiers de transformer quelque chose de ce qu’il possède’.

Inutile de faire remarquer que cette controverse ne vise nul- I lement le cas où la matière serait fournie par celui qui la trans-

forme manuellement. Ici l’ouvrier était propriétaire et il le reste; il y a effectivement plus tard une acquisition dérivée au profit du tiers qui a commandé le travail sur chose d’autrui et qui paye à la fois propriété et travail. Ce serait ici la locatio operis j faciencU; nous n’avions parlé plus haut que de la locatio

operarum.

Page 1