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NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Qu’est-ce que le contrat de travail? Examinons trois opinions opposées. Le contrat de travail, a-t-on dit: 1® est une convention d'échange entre le patron et l’ouvrier; 2® il est une association; 3® il est une délégation de fonction sociale.

Première opinion. — Le contrat de travail est une convention d'échange entre le patron et l'ouvrier.

Tel est le sens obvie, telle est l’idée communément acceptée. C’est celle de notre Gode civil : Art. 1710 : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Art. 1779 : Il y a trois especes principales de louage d’ouvrage et d industrie : 1® le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu’un... o Voilà pourquoi nous avons précédemment cité le louage d’ouvrage comme un exemple de l’échange do ut facias si on le regarde du côté de l’employeur, de l’échange fado ut des si on le regarde du coté du salarié*. C’est aussi, parait-il, l’aspect traditionnel sous lequel la théologie catholique l’a toujours considéré, jusqu’à une divergence de ces dernières années.

En conséquence le contrat de travail sera soumis, au point de vue de la morale et de la justice, non pas à des règles absolument spéciales, n’ayant nulle part leurs homologues, mais à une application et à une interprétation particulières de certaines règles de justice commutative, d’équité, voire même de libéralité, qui dominent d’une manière générale tous les contrats commutatifs quels qu ils soient, sous réserve de l’intelligence de certaines conditions qui ne se rencontrent que dans celui-là et dans quelques autres.

Nous n’insistons pas davantage sur cette première opinion : la démonstration en va résulter de la discussion des deux autres.

Deuxième opinion. — Le contrat de travail est une association entre le patron et l'ouvrier.

« Ce n’est pas seulement le socialisme qui prétend baser tout

* Supra, p. 250.

le régime du travail sur le principe de l’association nécessaire entre le capital et le travail, pour arriver promptement à faire du premier le serviteur du second, •. De bons esprits se sont laissé séduire par des nouveautés généreuses, mais imprudentes. Il y a quelques semaines, nous entendions un orateur catholique, dans une séance de commission d’un congrès, adjurer les membres de la section d’économie de rayer du vocabulaire l’expression de (L contrat de louage d’ouvrage», comme injurieuse à la dignité de l’ouvrier racheté par le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Comme si, pour ménager des susceptibilités déraisonnables, nous devions bouleverser le langage reçu et sciemment envelopper d’obscurités des notions auxquelles la science théologique et la science juridique ont donné un sens précis!

<( Cette manière nouvelle d’envisager le problème des relations entre employeurs et employés est d’importation allemande. Ce fut au château de Haid, en Bohême, que plusieurs sociologues catholiques d’Allemagne, d’Autriche et de France se réunirent au mois de juin 1882 dans une sorte de congrès intime, sous la présidence du prince de Lœvenstein, pour rédiger tout un programme de réformes à introduire dans les rapports du capital avec le travail. On a donné le nom de haider Thesen à cette sorte de manifeste, dont le baron de Vogelsang et le comte de Bréda, avec le prince de Lœvenstein, se sont faits en partie les éditeurs responsables.

a D’après cette nouvelle théorie, le contrat qui lie réciproquement le patron et l’ouvrier, diffère essentiellement de tout autre contrat. « Il n’est pas un contrat de vente ou d’achat, parce que « le travail, produit moral de l’activité humaine, ne peut pas a être détaché de l’homme pour devenir propriété d’autrui. Pour « ce même motif il n’estpas non plusunbail. » En un mot, suivant que l’affîrme M. de Vogelsang, « la morale chrétienne exige que « le contrat entre patrons et ouvriers, jusqu’ici dépourvu de tout a appui juridique, devienne un contrat de société dans le sens « strict du mot *. »

Il y a là deux propositions différentes dont la première sert à faire accepter la seconde.

L’objet du contrat de travail est, dit-on, l’homme lui-même avec son travail. « L’activité humaine — répète un auteur auquel nous avons fait déjà plus d’une allusion^ et que nous regrettons de ne pouvoir nommer — est l’objet immédiat de contrat de travail...

1 Voir l’article Quelques malentendus^ du R. P. Fristot, dans les Etudes religieuses^ numéro du 15 février 1804, p. 324, — Œsterreichische Monatschrift^ de Vienne, 7e et 8e livraisons de 1883.

* Supra, pp. 148, en note, et 350. en note.

o4ü TROISIEME PARTIE — RÉPARTITION

L’ouvrier engage sa personnalité et sa dignité d’homme. Non l’ouvrier ne se contente pas de mettre au service du patron ses bras et sa force physique, mais il emploie à ce service sa propre personne. Pour lui, il s’astreint à une foule de privations et de souffrances : il sacrifie son temps, qu’il pourrait employer au développement de son intelligence ou aux soins de sa famille: il sacrifie ses affections les plus chères ; il use ses forces et sa santé. » — « Ce n’est pas une certaine quantité de travail, avait dit M. Decurtins,qui est la matière d’un tel contrat; mais l’activité même de l’ouvrier. C’est donc sa personne même qui en devient l'objet K »

Le R. P. Caudron avait répondu à cette thèse dans les termes suivants ; « Nous avions pensé que l’homme n’était matière de contrat que dans le mariage et l’adoption. Voudrait-on assimiler le contrat de louage d’ouvrage au contrat de mariage ou à celui d’adoption ? On pourrait nous objecter l’esclavage ; mais nous supposons qu’on ne fait pas de l’ouvrier un esclave s

11 nous semble également que si l’argument prouvait quelque chose, il prouverait beaucoup trop.

Par exemple, j’achète du poisson, de la morue peut-être, ramenée de Terre-Neuve aux risques de la vie des pêcheurs. Ces hommes ont couru des dangers, iis ont sacrifié leurs loisirs et les joies domestiques; nous voilà donc bien dans l’hypothèse. Dira-t-on qu’ils étaient partis pour vendre leur acte humain et pour vendre leur personne? Ou bien dira-t-on que l’incorporation du travail dans ce poisson qu’ils rapportent, a suffi pour effacer tous les sacrifices qu’ils acceptaient et tous les dangers auxquels ils se sont exposés ? Logiquement on serait amené à voir un achat d’acte humain, de personnalité humaine, dans l’achat d’un produit toutes les fois que ce produit aurait été obtenu par l’artisan travailleur autonome. Donc la réforme qu’on veut introduire dans l’essence du louage d’ouvrage, atteindrait aussi l’essence du contrat de vente dans un grand nombre de cas.

2° Le contrat de louage est une association, parce que la proposition précédente, supposée démontrée, aurait établi qu’il ne peut pas être un échange ou un bail; il est une association, parce

* Discours de M. Decurtias : Une législation internationale en faveur des ouvriers, cité par le P. Liberatore, dans ses Principes d'économie politique, 2e partie, ch. vi, art. vi, p. 280 de la traduction française.

* Etudes religieuses, no du 15 février 1890, p. 259, — Cette dernière hypothèse du R. P. Caudron est moins chimérique qull ne suppose : Sismondi, comme nous le montrerons plus loin, en exagérant par philanthropie la sollicitude que doit le patron, concluait à la nécessité de l’esclavage, dans tout ce que l’esclavage peut avoir de plus révoltant et de plus odieux.

que la personne humaine, qui est hors de prix, ne peut pas être louée ou achetée pour quelques pièces de monnaie.

Le but qu’on veut atteindre, c’est l’interdiction morale d’abord, juridique ensuite, du forfait de salaire et son remplacement par la participation aux bénéfices. Mais ce remplacement

est-il partout et toujours possible?

Le contrat de travail ne change pas de nature quand le travail n’est pas exécuté en vue d’une production matérielle. Ce contrat est le même avec des domestiques qu’avec des ouvriers d’industrie : économiquement parlant et abstraction faite du besoin matériel plus ou moins immédiat du travailleur, il est le même avec un médecin, un professeur ou un avocat, qu’avec le plus vulgaire des manoeuvres. Précisément, quand on parle de changer toutes les idées reçues sur l’essence du contrat de travail, ce ne sont pas les besoins du travailleur qu’on invoque, c’est sa dignité et sa personnalité humaines, et celles-ci, je suppose, ne sont pas moindres chez le médecin, le juge ou l’avocat.

Eh bien, avec ces derniers et de même avec les domestiques attachés à la personne, comment fera-t-on fonctionner l’association prétendue ? Où verra-t-on les bénéfices à partager ? Je crains bien qu’il ne faille abandonner la formule au moins pour tous ces cas de domesticité et autres, et mieux aurait valu sans doute ne pas rompre pour si peu avec l’interprétation vingt fois séculaire du contrat qui nous occupe'.

Enfin, la consultation romaine que le cardinal Zigliara envoya le 25 août 1891 au cardinal-archevêque de Malines avec le consentement certain de Léon Xlll et dont la traduction (moins une note finale importante) fut publiée le 22 mars 1892 dans la Science catholique, ne nous semble aucunement favorable à cette thèse de l’association, que nous repoussons. « S’il arrive, y est-il dit, que le maître, sans avoir lésé la justice, ainsi qu’il a été dit, tire un grand profit du travail de l’ouvrier, il peut spontanément et loyalement donner quelque chose de surplus à l’ouvrier; mais c’est là une affaire de bienveillante équité et il n’y est pas tenu de par la justice. Dans ce cas, il faut appliquer les principes dont on use pour le juste achat et la juste vente-. » Or, il en serait certainement autrement avec la formule de l’association d’après les haider Thesen.

* Il est bien entendu que ce que nous discutons ici, c’est la définition et l’essence du contrat de travail, non nas son mode de rémunération pécuniaire par une participation aux bénéfices quand il y en a et qu’il plaît aux parties de prendre ce procédé.

Op., cit., ad primum.

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Troisième opinion. — Le contrat de travail implique une délégation de fonction sociale.

Telle est l’idée du prince de Lichtenstein, affirmant au Reichsrath de Vienne « le principe que le travail n’est pas une allaire privée, mais une fonction déléguée par la société a un de ses membres » ; et M. le comte de Mun s’appropriait cette formule, lorsqu’il déclarait à la Chambre française, le 11 juin 1888 : « Le droit qu’ont les pouvoirs publics d’intervenir dans le contrat de travail, découle d'abord de ce que le travail est à mes yeux, non pas une marchandise, mais une fonction sociale, qui crée entre ceux qui la remplissent et la société des obligations réciproques dont l’exercice ne peut être ainsi abandonné à la seule loi des intérêts particuliers. » On peut rapprocher encore de cette déllnition la formule de M. l’abbé de Pascal : « Le but du travail consiste... immédiatement dans la prospérité matérielle de la société conduisant à la prospérité des individus »

Il s’ensuivrait, malgré le témoignage de la conscience, que l’individu qui a besoin de travailler pour vivre, ne travaillerait que médiatement pour la satisfaction de ses besoins. Est-ce exact?

Sans doute le travail fait vivre la société comme les individus — la société par le produit et les individus par l’échange, dans un régime d’économie monétaire. C’est la formule magistrale d’Adam Smith : « Le travail annuel d’une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie, et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit-.» Mais est-il vrai pour tout cela que la société délègue le travail à chacun de ses membres, et que l’obligation de travailler soit, en conséquence, logiquement postérieure à la constitution de la société ?

Il nous semble que le sentiment commun - pour ne pas dire le sens commun — répugne absolument à cette manière de voir. L’obligation de travailler est individuelle et non sociale; le contrat de louage d’ouvrage n’est pas un contrat à trois parties, le

ï G. de Pascal, Le pouvoir social et Vordre économique,

s Richesse des nations. Introduction. . , . ^

Cette formule a été dénoncée comme étant le point de départ d une fausse théorie de l’école économique libérale sur le travail-marchandise Pdu R. P. X...). Or, de bonne foi, quelle diflérence y P

d’Adam Smith et celle-ci de Léon Xlll : « Le travail a une telle fécondité et une telle efficacité que l’on peut affirmer, San.s crainte de se tromper est la source unique d'ou procède la richesse desnations» (Encycl. novarum)1 Faut-il épiloguer sur ce que les traducteurs de 1 un o“t dit « fonds primitif », et les traducteurs de l’autre, « source ” J®®

pris à la lettre, ne serait pas favorable à la thèse de la rente absolue)?

maître, l’ouvrier et la société. Ou bien il faudrait aller jusqu’à dire que la société a le droit et doit avoir le moyen de contraindre coercitivement au travail' celui qui, s’il travaille, ne sera qu’un travailleur autonome; il faut dire qu’elle peut déterminer l’objet, la quantité et les procédés de la fabrication ; il faut dire que la sollicitude de l’Etat doit s’exercer à l’égard des travailleurs à un autre titre qu’elle ne s’exercerait à l’égard des non-travailleurs pauvres c’est-à-dire des infirmes et des malades; il faut dire que cette sollicitude doit avoir plus d’intensité à l’égard des travailleurs, qui sont des fonctionnaires sociaux même quand ils sont’ aisés, qu’à l’égard des indigents, qui n’en sont pas.

On a voulu cette formule pour les conséquences pratiques que l’on se proposait d’en tirer au point de vue de l’intervention de l’Etat dans le régime du travail, fixation de la durée, minimum du salaire, etc. Mous nous demanderons plus loin si l’on a besoin de cette formule. Mais nous devons noter en passant que si elle était exacte, les conséquences s’en déduiraient identiques et pour le travail autonome et pour le travail salarié. Qu’est-ce qui serait en effet une délégation de la société ? Qu’est-ce qui serait une fonction sociale ? Ce serait le travail lui-même : mais ce ne serait pas, à l’égard du patron, la faculté d’embaucher l’ouvrier, à l’égard de l’ouvrier, la faculté de s’embaucher. Partant de là, le travail non salarié devrait être réglementé comme le travail salarié; ce serait le gain, la rémunération du travail, qui devrait être assurée et tarifée; ce ne devrait point être seulement le salaire conventionnel. En dernière analyse, ce qu’il faudrait déterminer législativement, ce serait le prix de toutes choses obtenues avec du travail humain et livrées à la consommation sans intermédiaire de grands entrepreneurs ou de riches capitalistes. Ce serait, par exemple, le blé et le vin du propriétaire-cultivateur, du fermier, du métayer; ce seraient les fruits et les légumes du maraîcher; ce seraient les poissons du pêcheur, les corbeilles du vannier, etc., etc. Or, on ne peut pas songer à satisfaire de tels desiderata sans socialiser la société au gré des collectivistes.

Voilà encore, ce nous semble, une formule jugée par ses résultats.

Mais Mgr Freppel en avait fait théoriquement pleine justice. « Le travail est une fonction sociale. — C’est là, avait-il répondu, une maxime que, pour ma part, je conteste absolument. Le clergé, la magistrature et l’armée remplissent des fonctions sociales : cela se comprend de soi '. Mais le travail de l’ouvrier, comme

* Effectivement on est magistrat, prêtre, soldat pour les autres : «’est pour soi-niéme qu*on travaille.

544 troisième partie — RÉPARTITION

celui du patron, est d’ordre purement privé. Le contrat qui les lie l’un à l’autre est un contrat personnel, d’homme à ^omme» particulier à particulier, et dans lequel les pouvoirs °

Ln à voir si ce n'est pour faire respecter la justice et la momte.

Dira-t-on que le travail est une fonction sociale parce resse la société ? Mais à ce compte-là, il n’y a pas de ma lion de l’activité hûmaine qui ne ferait surgir toute une aimee de îrctionnaTres, car c’est le propre de la société qu’aucun de ses

membres ne puisse s’isoler du corps entier Pli Tiroflt ou en perte, tous les actes individuels. Autant vaudra soutenir que le consommateur, sans lequel le producteur ne r-rait «subsister remplit à son tour une fonction sociale . et ' „roù s“/n:?et.e voie t U „> a plus Fran^u. ne puisse se dire un fonctionnaire. Vraiment .1 ^

d’un peu près cette formule pour montrer que si elle ae proie Îacilemènf à des développements de pure rhétorique, elle ne résiste pas à l’examen de la pure raison . »

contrat synallagmatique, le louage nbliffations réciproques, dont la conscience ne peut pas se desin ïiièS r A cette imure et dans l’état actuel des esprits, ces obligairns n^ont envisagées que du côté de l’entrepreneur: aussi

nrmq nous bomerons à cette face du sujet,

La première obligation est le paiement du salaire convenu ou plus exactement du juste salaire (si le salaire convenu n était pas

'“cette hypothèse est en effet possible, avec le louage d’ouvrage

comme en tout autre contrat. 11 peut y avoir violence au moins

morale • il peut y avoir exploitation des besoins de l r donc sous-enUdu un principe universel de morale, dont la

Ho \r<yp FreDoel à l'ouverture du congrès des jurisconsultes ca-

mXr i’/ugS - r’ “

le •Socic«sw« sociale ne nous parait pa.s découler

néSsaTremenf ^la doctrine qui regarde l’ouvrier comme étant la matière

que l’ouvrier aucun doute une fonction individuelle

M. de Mun ; « ™*g‘tîÏmoye donné par Dieu à l'homme pour sepro-

et non sociale . car 11 est le muy ,,,,hcisiance » (P. l.iberatove, op. cit.,

curer les choses nécessaires à sa subsisiance ir.

2h partie, ch. vi, art. v n. P-

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prohibition de l’usure dans le prêt d’argent, la rescision de la vente et des partages pour cause de lésion sont d’autres applications particulières que font les lois civiles’.

Telle paraît être la doctrine de l’Encyclique: «Que si, contraint par la nécessité ou poussé par la crainte d’un mal plus grand, l’ouvrier accepte des conditions dures que d’ailleurs il ne lui était pas loisible de refuser, parce qu’elles lui sont imposées par le patron ou par celui qui lait l’offre du travail, c’est là subir une violence contre laquelle la justice proteste »

Théoriquement — et pratiquement même en cas de grèves — on conçoit ou l’on rencontre des hypothèses dans lesquelles le contrat peut être également vicié au prolit des ouvriers contre les patrons, par l’emploi d’une violence matérielle ou morale.

Mais à quelle limite commence cette exploitation des besoins, qui suffit à vicier le contrat ? Même en admettant que ces besoins s’entendent du nécessaire social, c’est-à-dire d’après les habitudes acquises du milieu, et non pas d’un nécessaire économique, qui n’impliquerait strictement que le maintien possible de la vie et le renouvellement de la famille ouvrière, il faut admettre aussi que l’employeur ne commence à exploiter l’employé que lorsque, l’industrie pouvant accorder des conditions meilleures, l’industriel les refuse par cupidité.

En partant de là, on arrive à dire que la convention de salaire pourra être tenue pour juste lorsque ce salaire sera égal ou bien aux besoins du travailleur ou bien au rendement du travail ouvrier.

Première proposition. — En principe, le travail doit correspondre aux besoins le l'ouvrier. « Le travail, dit Léon Xlll, est personnel... 11 est nécessaire, parce que l’homme a besoin du fruit de son travail pour conserver son existence... Si Ton ne regarde le travail que par le côté où il est personnel, nul doute qu’il ne soit au pouvoir de l’ouvrier de restreindre à son gré le taux du salaire... Mais il en va autrement, si au caractère de personnalité on joint celui de nécessité... Que le patron et

' Coae civil, art. 1305; art. SS7; art. 1674 et suiv.

= Encyclique Rerum noy^arum, p. 51. - Le P. Fristot. dans les Ktuies religieuses, no de février 189',, p. 329, cite un ancien théologien, le P. Viva qui s'exprimait dans des termes semblables. <t II est hors de doute que' tout salaire est juste qui est lixé par la loi ou par l’usage. Néanmoins ce salaire juste et équitable ne peut pas toujours être fixe, il subit les fluctuations du prix fort, du prix moyen et du prix minime... Toutefois, le tarif du salaire serait évidemment injuste s’il descendait au-dessous du prix faible, au point de mettre le serviteur qui donne toute sa journée à son maître dans l’impossibilité de subvenir par son travail de chaque jour à sa nourriture et à son habillement proportionnés à son état. »

l’ouvrier fassent donc tant et de telles conventions qu’il leur plaira, qu’ils tombent d’accord notamment sur le chiffre du salaire : audessus de leur libre volonté, il est une loi de justice naturelle plus élevée et plus ancienne, à savoir que le salaire ne doit pas être insuffisant à faire subsister l’ouvrier sobre et honnête'.»

a II faut de toute nécessité, avait dit Adam Smith, qu’un homme vive de son travail et que son salaire suffise au moins à sa subsistance; il faut même quelque chose de plus dans la plupart des circonstances : autrement il serait impossible au travailleur d’élever une famille » Adam Smith posait le principe de nécessité : Léon XIII le répète en termes équivalents et il en déduit une mesure de justice.

Mais les besoins sont infiniment variables. Ils changent selon les pays et les temps; ils renferment un élément en quelque sorte volontaire qui est fait des habitudes sociales ; surtout, dans un même milieu, ils varient avec l’âge et les charges de famille de chaque travailleur Ici surgit une question des plus délicates : s’agit-il de besoins individuels et spéciaux, ou de besoins moyens et généraux?

Nous entrons ainsi dans la thèse du salaire familial, mot dont le sens est du reste assez mal circonscrit par ceux-là mêmes qui en sont les défenseurs.

Premier sens : le salaire familial relatif, mesuré sur les besoins de la famille, « à quelque taux que s’élèvent les besoins de cette famille et quel que soit le nombre des enfants, en sorte que, pour un même travail, l’ouvrier père de famille ait droit à un plus fort salaire que le célibataire, le père d’une nombreuse famille à un plus fort salaire que le père d’un ou de deux enfants'». — « Il faut, avait dit l'Association catholique, que le célibataire ait droit à la partie fixe qui représente le travail, et que le père de famille ait droit à la partie variable des bénéfices qui représente les besoins''. »

Mais» il est évident qu’un tel système, ([ui fait abstraction de la productivité du travail de l’ouvrier, outre qu’il renverse la notion du contrat de louage, puisqu’il écarte toute équivalence entre les services échangés, serait le complet bouleversement de l’ordre

* Encyclique Rerum novarum, p. 49,

* Richesse des nations, l. I, ch. vni, t.I, p. 8s.

“ Voir sur ce point une intéressante discussion à la Société d’économie politique de Vsltis, Journal des Economistes, n» de décembre 1893, p. 427.

* Le R. P. Pristot, le Salaire familial {Etudes religieuses, n» du 15 mai 1894. p. 149).

“ M. Hyvernat dans rAsjsoclaflon catholique de 1877, t. II

économique, surtout dans la grande industrie, qui doit pouvoir i établir à l’avance ses prix de revient. Un des moindres inconvé-

I nients pour l’ouvrier lui-même serait d’écarter de l’atelier l’ouvrier

■ marié, spécialement l’ouvrier chargé de famille. Ce serait —

sans qu’il soit besoin d’insister pour le démontrer — la prime à ^ la stérilité et la tentation de l’immoralité introduite chez la classe

I ouvrière. Bientôt on serait appelé à invoquer comme correctif le

droit au travail, c’est-à-dire le servage dans l’industrie.

« Il n’est pas besoin de faire remarquer que pas un mot de l’Encyclique n’appelle une semblable révolution dans le régime du travail, une atteinte aussi manifeste au droit de propriété énergiquement revendiqué dans les premières pages du document pontifical. Aussi ce système est-il aujourd’hui abandonné par la plupart de ses tenants, même les plus bruyants'. »

Deuxième sens. — Le salaire familial absolu, calculé sur la moyenne des charges de famille qu’un ouvrier aura peut-être plus tard ou qu’il devrait avoir maintenant^.

Mais « ceux qui prétendent établir ce taux normal des salaires, se sont-ils assurés que l’industrie, soumise à la double concurrence locale et étrangère, sera en état de supporter l’aggravation des charges qu’on veut lui imposer? Les ouvriers les plus faibles, qui sont aussi les plus nécessiteux, ne seront-ils pas évités avec soin ? » ... Au résumé « ce seraient des compensations budgétaires que l’on serait amené à solliciter de l’Etat, en attendant l’exploitation au compte de l’Etat d’abord, puis par l’Etat luimême, à laquelle on aboutirait fatalement » (c’est-à-dire le collectivisme). « Est-ce à cela que l’on veut arriver? En tout cas, ce n’est pas à ce régime que nous pousse le Souverain Pontife »

Et le savant religieux que nous citons, après avoir discuté encore l’interprétation d’un salaire familial collectif, variable selon qu’on y fait entrer ou bien qu’on en exclut un appoint de salaire versé par la femme et les enfants, termine par ce jugement non

* Le R. p. Pristot, le Salaire familial, oi>. cit., p. 149.

* « Le salaire familial est dû à l’ouvrier non marié, mais en âge de se marier. Un même taux de salaire est dû à l’ouvrier chef de famille, quel que soit le nombre des enfants que de fait il a... La loi naturelle veut que tout ouvrier en âge de se marier reçoive le salaire familial, parce que l’ordre naturel est que l’ouvrier est marié et père de famille. » (Issoul, dans le Bien du peuple |de Lelgique] du 3 décembre 1893). — « Alors, reprendrezvous, je ne voudrai chez moi que des célibataires. Non, vous sera t-il répondu, car vous devrez donner à ce célibataire le salaire familial. Il est dans l'ordre que l’ouvrier soit père de famille; s’il ne l’est pas, c’est une anomalie, une exception : mais on ne discute pas sur les exceptions et elles n’empêchent jamais d’établir le principe général »> (M. l’abbé Naudet, Notre œuvre sociale^ 1894, p. 22).

^ Le R. P.Fristol, op. cif., p. 151,

548 troisième partie — répartition

moins sévère que juste: « Nous nous demandons pourquoi on s’est tant employé à introduire et à imposer une dénomination nouvelle, dont le vague n’a servi qu’à éterniser des polémiques stériles, tandis qu’il eût suffi de déclarer que l’on marchait résolument à l’amélioration de la condition de l’ouvrier et de sa ra-

Ces diverses interprétations ont été moins qu’ encouragées par la consultation souvent citée du cardinal Zigliara. « Par ce a même, y est-il dit, qu’on observe l’égalite entre le salaire et le travail, on satisfait pleinement aux exigences de la justice commutative. Le travail est l’œuvre personnelle de l’ouvrier et non de sa famille : ce travail ne se rapporte pas tout d’abord et en soi à la famille, mais subsidiairement et accidentellement,^ en tant que l’ouvrier partage avec les siens ce qu’il a reçu. De meme donc que la famille, dans l’espèce, n’ajoute pas au travail, de même il n’est pas requis par la justice que l’on doive ajouter au salaire mérité par le travail lui-même 2. »

On affecte parfois de donner un autre argument en faveur du salaire égal aux besoins, avec la conviction d’avoir fait quelque

découverte économique et sociale.

L’ouvrier, dit-on, ne peut pas être moins bien traite qu une machine. Le salaire, donc, doit comprendre les frais d’entretien e l’amortissement de la machine ouvrière, puisqu’il n’est ^n patron qui n’entretienne et ne renouvelle son materiel : il doit comprendre l’éducation de la génération suivante, née ou a naître.

L’argument se croit irréfutable, et il ne prouve rien : 1° parce l’application de ce nouveau principe ne produirait de conséquences pratiques que s’il était vrai qu’actuellement l’exiguité des salaires empêchât la classe ouvrière de se maintenir ou de se développer au niveau des besoins de l’industrie. Or, on se plaint précisément qu’elle surabonde et qu’il faut limiter la production de chaque ouvrier pour éviter les chômages périodiques de tous; 20 parce que, si la parité était exacte (ce que nous contestons absolument au point de vue de la dignité humaine), le seul intérêt du patron l’avertirait de relever les salaires comme il l’avertit d’entretenir ou de réparer la machine, à moins qu U ne veuille pas la remplacer. Donc, une loi qui n’irait pas au delà serait superflue ; 3“ parce que la comparaison, qui pouvait etre juste sous les régimes d’esclavage absolu où le travailleur n aval ni la mobilité de la personne, ni l’aptitude à un avoir propre que -

' Jbid.j p. 154.

* Op. cit., ad secundum.

conque, ne l’est plus dans un régime social où 1 ouvrier a la capacité juridique et matérielle de posséder et d’épargner, où il a l’obligation et la volonté de pourvoir par soi-même à ses besoins, en un mot la liberté économique et la responsabilité. Si l’on veut sérieusement assimiler l’ouvrier à une machine, au point de vue des besoins, et si l’on veut que le patron pourvoie toujours à ces besoins, il faut donner à ce patron, d’une manière permanente et même dans les périodes et les lieux de prospérité industrielle, un rôle absolu d’autorité et de providence sur le travailleur. Ce serait l’esclavage — qui précisément a été aboli, pour le plus grand bien de l’humanité L

Bref cette comparaison de l'ouvrier et de la machine n’ajoute rien à ce qu’Adam Smith avait dit il y a plus d’un siècle.

Deuxième proposition. — Le salaire convenu n'est pas injuste lorsqu’il est égal au rendement du travail, encore qu'il soit inférieur aux besoins du travailleur .

Il est vrai que l’Encyclique Rerum novarum est muette sur ce

second point. .

Cependant, comme disait M. Charles Périn, professeur d’économie politique à l’Université catholique de Louvain, quand Léon XIII a déclaré que le salaire doit répondre aux besoins d’un ouvrier sobre et honnête, il sous-entendait évidemment que le travail de l’ouvrier avait produit une valeur égale à ces besoins 2. De plus, Léon XIII paraît avoir expliqué sa propre pensée pontificale lorsque, dans le discours du 19 septembre 1891 (qu’il avait fait annoncer d’avance comme devant être un commentaire de l’Encyclique), il disait à M. de Mun et aux pèlerins français : « La solution de la question ouvrière est de sa nature liée aux préceptes de la parfaite justice, qui réclame que le salaire réponde adéquatement au travail ».

Enfin, notre opinion peut invoquer la consultation romaine

' Sismondi, auquel ceux des catholiques qui sont adversaires du régime industriel moderne, font si volontiers des emprunts, est ici d’une logique non moins correcte que révoltante. « Il veut, dit de lui J.-B. Say, qu’on oblige les propriétaires terriens et les gros fermiers à entretenir en tout temps les ouvriers des champs, et qu’on oblige les manufacturiers à entretenir ceux qui travaillent en atelier. En même temps, pour que la sécurité qui résulterait dans l’esprit des ouvriers de la certitude d'un entretien suflBsant et d’eux-mêmes et de leurs enfants, ne les multiplie pas outre mesure, il accorde aux entrepreneurs qui en auraient la charge, le droit de permettre et d'empêcher leur mariage. » (J.-B. Say, Traité d'économie politique, p. 373; — Sismondi, Nouveaux principes d'économie politique, 1. VII, ch. IX.) On a bien la preuve que Sismondi et ses amis sont tout ce qu’il y a de moins libéral.

s Ch. Périn, l'Economie politique d'après l'Encyclique sur la condition des ouvriers, pp. 20-23.

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citée déjà. « Accidentellement, y est-il dit, il peut y avoir des cas particuliers où les maîtres peuvent engager licitement des ouvriers qui se contentent d’un salaire non adéquat. Par exemple, si le maître ne retirait aucun bénéfice, ou si son bénéfice était tout a fait insuffisant pour sustenter convenablement sa vie en donnant un salaire adéquat, et à plus forte raison si, par ce salaire, il était mis en perte » La valeur objective (ou rondement) du travail apparaît donc comme un maximum que la justice commutative n’oblige pas à dépasser; et ce rendement semble aussi etre calculé sur chaque industriel pris isolément, et non pas sur une moyenne générale et théorique

On conçoit qu’il ne puisse pas en être autrement.

La supériorité des besoins sur le rendement du travail tiendrait à deux ordres de causes : les unes particulières à l’ouvrier, telles que l’âge, l’infirmité ou la maladresse de l’ouvrier; les autres, générales, ou tout au moins communes à tout un groupe d ouvriers, telles que la gene de l’industrie et les difficultés

économiques quelconques contre lesquelles celle-ci est obligée de lutter.

Avec les unes comme avec les autres, le patron échapperait sans peine à la prétendue obligation de justice pour tout l’écart qui existerait entre les besoins des ouvriers et le rendement du travail. Dans un cas, en effet, il ne prendrait pas l’ouvrier infirme on maladroit; il en prendrait un autre dont le salaire satisferait les besoins moyens et probables sans excéder le rendement du travail. Dans l’autre cas, il laisserait tomber une industrie que la loi ou la conscience ne lui permettrait pas d’exercer avec profit pour lui-meme. Bien plus, vouhlt-il la continuer, U ne le pourrait pas indéfiniment; il cesserait, en effet, de le pouvoir lorsque ces obligations prétendues de justice l'auraient spolié de tout son patrimoine antérieur. La thèse du salaire égal aux besoins et supérieur au travail exigerait donc comme corollaire, la proclamation du droit au travail. Et encore

1 Ad îertium,

texte complet et authentique de cette consultation, imprimé à Malines, contenait un Nota Oene d'une importance capitale : « N. B. Doctissiinus card. de Lugo in disputatione citata nihil habet quod hucusque explanatis contradicat. imo aperte eis favel ». Quel était ce texte du cardinal de Lugo ? Le voici : « N’est pas toujours injuste le salaire qui ne suffit pas pour la nourriture et le vêtement du serviteur, et à bien plus forte raison qui ne donne pas au serviteur de quoi s’entretenir, lui, sa femme et

ses enfants, parce qu’on ne trouve pas que le service mérite une aussi grande récompense. »

Ce nota bene a été omis — « je ne sais pourquoi », dit le R. P. Fristot — dans les reproductions françaises de la consultation. Voilà une omission QUI interesse la sincérité du traducteur.

n’est-ce pas d’un droit au travail général et abstrait qu’il s’agit; c'est d’un droit concret, de personne certaine à personne certaine, droit tel que l’ouvrier qui, valide et capable, aurait une fois travaillé chez un patron, ait acquis, contre ce patron nommément. une créance perpétuelle de travail et de salaire égal à ses besoins — créance qui survivrait à la validité et à la capacité de l’ayant-droit, créance telle aussi que les ouvriers pourraient contraindre l’entrepreneur à manger son capital ou à perdre celui des autres par la faillite avant de s’arrêter et de liquider.

De telles conséquences sont inadmissibles. L’individu qui accepte moins que ses besoins, mais autant que son travail, n’est pas violenté ; et le contrat avec lui n’est donc pas lajuste. Tout autre est une des trois hypothèses que l’archevêque de Malines avait soumises au Vatican : « Les maîtres pèchent-ils et pour quelle raison pèchent-ils, quand, sans user de violence ni de fraude, ils donnent un salaire moindre que ne mérite le travail fourni et que ne réclame une honnête sustentation, et cela, parce que de nombreux ouvriers se présentent, qui se contentent de ce petit salaire ou y ont consenti librement? » Et la consultation de répondre : « Ils pèchent contre la justice commutative». En effet,

ni la mesure des besoins, ni celle du rendement du travail n’était atteinte.

D’autres conséquences sont faciles à déduire, ou des rapprochements, faciles à faire.

Pourquoi le travailleur salarié aurait-il droit à un salaire égal à ses besoins et supérieur à son travail, si un droit semblable n’était pas reconnu au travailleur autonome ? Si je dois, par exemple, payer cinq francs la journée de l’ouvrier maladroit ou bien toutes les journées d’une industrie en souffrance, pourquoi puis-je, en conscience, ne payer que trois francs le produit semblable de l’artisan indépendant et non salarié < ? Il n’est pas

* Un des faits les plus instructifs à cet égard est la grève de la Thiérache tvallee supérieure de l’Oise, dans l’arrondissement de Vervins, où travaillaient de 7.000 à S.OOü vanniers). A la fin de janvier 1893, ces pauvres «rens se mirent en grève. Pour obtenir une augmentation de salaires î Non ils n’etaient les salariés de personne; ils travaillaient pour leur compte, achetant les osiers sur place et vendant les paniers. Mais, auparavant, un bon ouvrier, en travaillant seize heures par jour, faisait trois paniers moyens no quil vendait 34 sous pièce et qui lui avaient coûté 20 sous de matière première. Cela lui faisait un gain de 42 sous par jour. Puis, au commencement de 1893, à cause de la concurrence belge, les négociants acheteurs de paniers déclarèrent ne pouvoir payer que 31 sous le panier n» 4. ce oui réduisaît le gain de l'ouvrier à 33 sous par jour.

On demande si chaque acheteur de paniers était obligé en conscience : 10 d acheter des paniers français plutôt que des paniers belges; 2« de payer les paniers français plus cher que ne coûtaient les paniers belges. Evidemment, il va falloir répondre comme en matière de juste salaire*

possible que le travail, quand il est l’objet du contrat de louage, possédé les caractères de personnalité et de nécessité — pour employer les termes mêmes de l’Encyclique - avec plus d’intensite qu’il ne les possède quand il est exécuté pour le compte unique et direct du travailleur. Toute la différence, c’est que, dans un cas, il y a un intermédiaire entre les facteurs manuels de la marchandise et les acheteurs du produit, tandis que dans 1 autre il n’y en a point.

Quoi qu’il en soit, les propositions que nous venons de formuler, aissent encore flotter une indétermination pour ainsi dire Illimitée. La cause en est d’abord dans l’incertitude actuelle du rendement du travail, rendement qui doit se mesurer sur une certaine moyenne d’années; de plus, les besoins ouvriers ne peuvent être calculés avec précision, comme le montrent les privations que s’imposent parfois des populations ouvrières pour ne pas renoncer à leur genre de vie.

Pour échapper à ces difficultés théoriques, on est obligé d admettre que la commune estimation, en matière de prix de travail comme en matière de prix de marchandises, doit faire la justice. Il suffit pour cela que les conventions habituelles soient libres, passées entre parties ou groupes de parties d’une force economique égale, ou tout au moins exemptes de pression morale exercee dans un sens ou dans l’autre. Enlin, pour que le travailleur exige la sustentation de ses besoins, il faut que lui-même fournisse loyalement un travail raisonnable et complet A cet egard, une réduction arbitraire de la quantité de travail en dessous de ce que l’homme valide doit fournir en chaque genre devrait lui enlever le droit à la satisfaction adéquate des besoins ■’ L’adoption de la journée de huit heures, dans les métiers où il

peut en être fait davantage sans qu’il y ait abus, conduirait logiquement à cette conclusion.

Eh bien, pour qu’on puisse conclure les justes conventions de salaires et prendre une base probable dans la commune estimation, y a-t-il égalité économique entre les contractants ?

Autrefois, cette éplité n’a pas existé dans l’industrie, et .\dam Smith est le premier à le reconnaître, en parlant, il est vrai, d un temps qui est passé depuis plus d’un siècle. Alors la coali-

1 Est-ce à cette hypothèse que fait allusion le passage suivant de la consultation du cardinal Zigliaraî U. auvuejdcon

l’ouvrier, ayant saturait par la nature de son trad'obtenir le but immédiat de son labeur, le

salaire n est pas suflisant pour cette fin convenable, etc » (Consulta-

ad primum).

lition des patrons était possible, celle des ouvriers ne l’était pasL Mais actuellement on peut croire la situation invertie, au moins dans les pays où l’autorité, comme souvent en France, a visiblement pesé sur les patrons en faveur des ouvriers. Les associations professionnelles ont le plus contribué à ce changement : il est même permis de penser que dans toutes les professions où elles sont fortement organisées, elles ont dépassé le juste point et fondé la supériorité économique de l’ouvrier sur le patron. C’est un abus qui succède à un autre, et celui-ci a de plus pour résultat de faire ressortir davantage la misère des industries surmenées et non organisées, comme celte des travaux d’aiguille pour les femmes, plus généralement la misère de toutes les industries sïceated et de tous les travaux non qualifiés des unshilled labourers.

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