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OBLIGATIONS MORALES AUTRES QUE LE JUSTE SALAIRE

En dehors de ce qui est ou doit être au contrat, des obligations morales naissent du lien personnel que le contrat de louage d’ouvrage, s’il est répété ou prolongé, forme entre les deux parties contractantes. La vente proprement dite n’engendre pas de lien analogue; même celui qui naît du contrat de travail est d’une intensité très variable, selon que les engagements sont plus fixes ou plus précaires et selon que les mœurs industrielles rapprochent ou éloignent davantage les uns des autres les individus qui en sont les deux termes.

Précisément à l’heure où nous sommes, les mœurs répugnent à l’idée de ce lien personnel ; l’ouvrier craint d’y trouver un témoignage d’infériorité sociale, voire même de servitude ; et la restauration d’un patronage moral, basé sur la constance des engagements et sur une mutuelle affection, n’est pas une des moindres nécessités de notre temps.

En ce sens, les autorités seraient nombreuses à citer. Il faut glaner et choisir.

« Entre l’ouvrier et le patron qui l’emploie, avait dit Mgr Freppel, il y a autre chose qu’une simple question de salaire convenu, sans que l’on s’inquiète davantage des autres et réciproquement. 11 y a un lien moral résultant de leurs devoirs réciproques ;

‘ Richesse des nations, 1. 1., ch. viu, t. I, p. 86.

devoir de l’ouvrier de favoriser selon la nature de son emploi les intérêts de celui qui l’occupe ; devoir du patron de procurer le bien-être matériel et moral de l’ouvrier; lien de protection d’une part, de dépendance’ de l’autre; toutes choses qui rapprochent 1 usine du type de la famille. Ce patronage suppose plus ou moins la permanence des engagements néciproques du patron et de 1 ouvrier, de manière à ce que les ouvriers et leurs enfants restent autant que possible attachés à la maison » Précisément, la constance du lien patronal avait été la caractéristique du régime féodal et même de notre ancien régime tout entier : mais on ne saurait nier que la facilité des déplacements, l’esprit d’indépendance et l’envie y apportent actuellement de trop réels obstacles.

De plus, ceux qui parlent de transformer ces obligations morales en obligations de justice parfaite, ne laissent point volontiers supposer qu’il puisse en exister à la charge de l’ouvrier.

Du contact, tout d’abord, naissent, pour le patron, des obligations particulières de charité.

a Les ouvriers, dit le cardinal Zigliara, qui font pour Futilité du maître un travail prolongé, lui sont plus prochains que les antres pauvres qui ne font rien pour lui. C’est pourquoi le maître qui est en situation de faire la charité, doit l’exercer de préférence en faveur de ses ouvriers, en leur donnant largement par charité ce qu il n est pas du tout tenu de faire en justice, afin que le salaire ainsi accru par la charité soit moins insuffisant pour la sustentation de la famille de l’ouvrier-, »

Et 1 école classique, quand elle a pénétré sur le terrain de la morale, n’a pas dédaigné de s’inspirer de cette haute sagesse.

« Encore une fois, disons-le — aflîrmait dernièrement un de ses interpiètes les plus autorisés et les plus libéraux — entre le patron et 1 ouvrier sédentaire il existe autre chose que le salaire: il y a un lien moral, une association tacite qu’il ne faut rompre qu en cas de nécessité insurmontable. Conserver ses ouvriers en temps de chômage, donner dans l’usine le spectacle des ouvriers âgés employés selon leurs forces, c’est faire un intelligent sacrifice et c’est constituer la famille industrielle. Les mêmes pratiques doivent être employées envers les employés de tous les ordres et les serviteurs. ,, Evidemment il peut y avoir ainsi des sacrifices temporaires, des sacrifices lourds à supporter, et je

> Discours prononc(! à rassemblée régionale des Cercles catholiques d’ouvriers â Angers, en septembre 1886.

^ Oj[) cit., ad secundum. — Dans le même sens, le R. P, Gaudron, au congres des jurisconsultes catholiques à Arras, en octobre 1889 (voir la Hevu^ ^mtholigue d^s institutions et du droit, décembre 1889),

vous assure qu’un très grand nombre d’industriels, de ces industriels français si calomniés et pourtant si justes et si humains, sont grandement à louer pour ce bien immense qui ne se voit pas et qui est supérieur à celui qui est fait par des institutions plus brillantes et plus apparentes. Ne croyez pas que ce sacrifice reste sans quelque heureuse compensation. Il semble qu’une sorte de bénédiction se soit attachée à ces usines... Se préoccuper constamment du lendemain de ses ouvriers, c’est se garantir soi-même des excès et des risques d’une production mal réglée L »

A ce devoir de patronage moral se rattache toute la sollicitude que le patron peut et doit déployer pour le bien de son personnel 2. A lui aussi appartiennent toutes les prestations accessoires et supplémentaires que l’usage réunit sous le nom de subventions et qui comprennent : secours aux malades ; sursalaires aux ouvriers chargés de famille allocations préparant ou servant une pension de retraite; allocations de charbon dans les Compagnies houillères; logements gratuits ou à prix très réduits; ouvroirs pour les jeunes filles; crèches, écoles, etc., etc*.

Mais ces subventions sous une certaine forme déterminée fontelles partie essentielle du contrat de travail ?

Partie essentielle, nous ne saurions l’admettre. Sans doute l’ouvrier peut les réclamer avec justice, quand elles étaient en application lors de son entrée au travail et lorsqu’elles ont été pour ce motif une des clauses tacites du contrat. Mais, une fois ce cas écarté, plusieurs observations s’imposent. D’abord l’obligation morale de patronage et d’assistance qu’elles traduisent, ne naît pas instantanément de tout contrat de travail, si momentané et si fugace que soit celui-ci; c’est donc moins ce contrat qui l’engendre, que le renouvellement et la permanence de ce contrat. Ensuite (hors l’hypothèse de clause au moins tacite) ce ne sont pas là des obligations de justice commutative, mais seulement de

^ Discours de M. Ed. Aynard, député, président de la Chambre de commerce de Lyon, à la réunion annuelle des Unions de la paix sociale le 17 mai 1894 {Réforme sociale^ n® du lor juillet 1894, pp. 31-32),

2 Tout le monde connaît les beaux exemples donnés par M. Harmel au Val-des-Bois, par Tiraprimerie Marne à Tours, par un grand nombre d’industriels catholiques du Nord etc., etc.

^ Particulièrement usité dans des Compagnies de chemins de fer, comme P.-L.-M.

^ En 1888, la Compagnie des mines d'Anzin a dépensé pour ie service de ses institutions patronales I.5<i7.767 fr.,soit un rapport de 12 o/^ eu égard aux salaires de l’année, de 47 1/3 o/oeu égard au dividende distribué (3.312.200 fr.) et 140 fr. par tête d’ouvrier. La Compagnie des mines de Blanzy avait dépensé i. 188.794 fr. (20 «/o eu égard aux salaires, 30 o/o eu égard au dividende et 215 fr. 95 par tête d’ouvrier). Au Creusot, les subventions avaient atteint 1.632,ÜÜ0 fr.,etc,, etc. (Cheysson, Rapport sur la XIV* section de ^exposition d'économie sociale à VRxposition universelle de i8S9),

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charité ou d’équité, subordonnées à l’appréciation de conscience du patron et à la condition d’un bénéfice industriel.

La clause de subventions n’est donc pas de l’essence du contrat, de telle sorte que le patron en doive dans tous les cas, dans les travaux passagers et dans la petite industrie aussi bien que dans la très grande industrie; de telle sorte que la loi doive les traduire en sanctions civiles même lorsque les parties ne les ont ni exprimées ni sous-entendues, et de telle sorte enfin, selon la formule soutenue par M. de Mun, « qu’une autorité chrétienne ou même simplement un pouvoir soucieux de l’ordre ne doive pas tolérer de clause les excluant ou les annulant^ ».

Nous voici donc amenés à envisager le rôle de l’Etat dans les rapports des employeurs et des employés — dans les rapports du travail et du capital, comme on dit vulgairement, quoiqu’on ait tort, selon la judicieuse remarque de Fr. Walker, d’opposer ainsi travail et capital, alors que le plus souvent aucun rapport direct n’existe entre eux et qu’ils ne collaborent que par l’intermédiaire d’un entrepreneur garant envers l’un comme envers l’autre^.

SECTION III

I^KS QIJKSXIONS OUVRIKRKS RX XA XOI

L’intervention de l’Etat.

PRINCIPE DE l’intervention DE l’ÉTAT

Puisque nous avons rejeté la thèse du travail fonction sociale, l’intervention de l’Etat dans le régime du travail ne peut pas être basée sur la part que la société aurait prise en tiers dans le contrat passé entre l’employeur et l’employé. Elle va donc reposer

* « Il (le patron), disait le cardinal Zigliara, pourra aussi pécher contre l’équité, dont le propre est de rétribuer spontanément et non par obligation de justice. Ici nous n’entendons point parler de cette équité qui amène la gratitude par suite du bienfait reçu, car le travail de l’ouvrier n’est pas un bienfait, puisque par le salaire il est récompensé et conformément à l’égalité de la chose. Mais du moment que le maître tire du travail de l’ouvrier beaucoup de bénéfice et d’avantage, quand en réalité il en tire, il est tenu par une certaine équité naturelle, de le récompenser d’une certaine manière par surérogation » (ad secundum),

* Cité par le R. P. Gaudron, au congrès des jurisconsultes catholiques d’Arras (octobre 1889),

s Francis Walker, Political economy, New-York, 1S83, ch. xvi.

tout entière sur le pouvoir de police de l’Etat, gardien et définisseur de la justice, protecteur des faibles et même de tout le monde contre les abus, de quelque part qu’ils viennent.

Donc, en premier lieu, circonscrivons cette justice qu’il doit définir*.

En principe, la justice oblige une personne déterminée à rendre à une autre ce que celle-ci est en droit d’exiger de la première.

Les obligations de justice sont parfaites, en ce sens qu’elles impliquent un droit qui leur est corrélatif. Elles découlent, soit de contrats, pour toutes les clauses qui y sont exprimées ou sousentendues, ou bien qui auraient dû justement y être incluses, soit de délits ou quasi-délits, pour les réparations et indemnités qui peuvent être exigées en dehors de l’hypothèse d’un contrat.

La justice ne peut pas être confondue avec la charité.

Cette dernière oblige à rendre à chacun des services qu’il n’est pas en droit d’exiger d’une personne déterminée, mais que l’on voudrait soi-même recevoir en semblable situation. Les obligations de charité sont imparfaites, en ce sens que le devoir de l’un n’a pas pour corrélatif un droit de l’autre contre la même personne déterminée. Elles découlent du commandement divin et sont générales envers tout le monde; elles ne naissent ni de contrats ni de délits, quoique des contrats, en rapprochant les hommes, puissent faire naître entre eux des occasions plus directes et des devoirs plus immédiats de charité. Ainsi en est-il des devoirs de charité d’un patron envers ceux qu’il fait travailler^.

De plus, entre la charité et la justice se placent certaines vertus, comme la gratitude, qui, tout en ne pouvant être pratiquées qu’entre personnes déterminées, créent un devoir moral de l’une sans créer un droit de l’autre. Ainsi un objet de grand prix que j’ai perdu m’est rapporté par celui qui l’a retrouvé : je lui en dois de la gratitude et je n’en dois qu’à lui, sans qu’il ait cependant le droit de se faire payer sa probité et de me réclamer autre chose que ses impenses.

L’Etat doit assurer l’exécution des obligations de justice, car sa mission principale consiste à faire respecter des droits et à être le gardien du juste — custos justi, dit-on. Dans les obligations de charité il y a devoir de l’un sans qu’il y ait droit d’une personne certaine contre une autre personne certaine; par conséquent l’Etat, faute de lien déterminé, est impuissant à agir. S’il en était

‘ Nous nous inspirons ici des principes que le R. P. Gaudron a développés au conjrrès des jurisconsultes catholiques d’Arras (Voir Revue catholique des institutions et du d^oit^ décembre 1889).

* Supra, p, 555.

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558 TKOISIÈME PARTIE — RÉPARTITION

autrement, il faudrait^ penser que l’Etat peut pénétrer dans le domaine des budgets individuels ou domestiques pour exiger, prendre et répartir les aumônes.

« Le précepte de charité, dit le R. P. Caudron, lie le patron d’une manière toute spéciale envers son ouvrier, puisque leurs relations les rapprochent davantage. C’est donc à lui tout d’abord de venir en aide à son ouvrier dans les accidents, les maladies, les chômages. Mais les obligations de charité ne deviendront jamais des obligations de justice. Par conséquent, l’Etat ne pourra pas imposer des devoirs de charité sous prétexte qu’il a pour mission de protéger les droits... On dira : « ceux qu’on dépouille « ont le devoir de donner ». Qu’ils aient ou non ce devoir, c’est un devoir qui ne ressort pas à l’Etat, parce qu’il ne naît pas du droit

d’autrui L »

Enfin, l’Etat a encore le pouvoir et le devoir d’empêcher que les individus n’aient pas l’entière liberté d’atteindre à leur fin, soit dans l’ordre matériel, soit dans l’ordre moral et surnaturel. C’est à ce titre que l’Etat peut et doit prévenir la propagation de l’erreur et de l’immoralité, assurer le respect public du repos du dimanche et limiter le travail dans les bornes au-delà desquelles la moralité, la santé ou la vie des ouvriers seraient évidemment et généralement compromises. Son intervention doit du reste être modérée, prudente et éclairée. Les abus généraux doivent seuls provoquer des mesures préventives, parce qu’un mal particulier doit souvent être toléré, dans la crainte que sa répression ne trouble un bien général. 11 se peut même que des abus généraux ne puissent pas être combattus, et c’est ce qui a lieu si les mesures qu’il faudrait prendre pour cela devaient entraîner un mal général encore plus grand.

Pour que l’Etat remplisse tous ces devoirs à l’égard des travailleurs, il n’est pas besoin de remonter à la thèse du travail fonction sociale, sur laquelle M. de Mun a cherché à fonder le droit qu’ont les pouvoirs publics d’intervenir dans le contrat de travail. La mission de police de l’Etat est une base suffisante, et rien ne fait penser — bien au contraire — que Léon XIII ait voulu en assigner une autre dans son Encyclique sur la condition des ouvriers. « S’il arrive, disait-il, que les ouvriers, abandonnant le travail ou le suspendant par des grèves, menacent la tranquillité publique; que les liens naturels de la famille se relâchent parmi les travailleurs; qu’on foule aux pieds la religion des ouvriers en ne leur facilitant point l’accomplissement de leurs devoirs envers Dieu; que la promiscuité des sexes ou d’autres excitations au vice

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* Op» y. 519.

constituent dans les usines un péril pou» la moralité ; que les patrons écrasent les travailleurs sous le poids de fardeaux iniques, ou déshonorent en eux la personne humaine par des conditions indignes et dégradantes; qu’ils attentent à leur santé par un travail excessif et hors de proportion avec leur âge et leur sexe : dans tous ces cas, il faut absolument appliquer dans de certaines limites la force et l’autorité des lois. Les limites seront déterminées par la fin même qui appelle le secours des lois, c’està-dire que celles-ci ne doivent pas s’avancer ni rien entreprendre au delà de ce qui est nécessaire pour réprimer les abus et écarter les dangers'^. »

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