‹ Éléments d'économie politique [microform]Chapitre 114 sur 161 · II. — La sanction est aussi impossible que l'entente · texte numérisé non relu

II. — La sanction est aussi impossible que l'entente

Pour qu’il y eût une sanction, il faudrait une police internationale, capable d’inspecter chez tous les Etats signataires et déjuger les délinquants. C’était, du reste, le vœu du congrès socialiste international tenu à Paris en juillet 1889, et les marxistes qui le conduisaient s’y montraient parfaitement logiques et clairvoyants-.

On objecte, il est vrai, que bien d’autres accords internationaux sont en pleine application, par exemple sur la protection de la propriété littéraire et industrielle. Mais il y a de profondes différences entre les deux cas. Ailleurs, il n’y a que des intérêts particuliers en conflit avec d’autres intérêts particuliers, et leur insignifiance relative désintéresse les gouvernements d’être injustes ou tout au moins partiaux. Ou bien, s’il s’agit de contrats d’Etat à Etat, comme de particulier à particulier — l’Union postale universelle par exemple — au moins n’est-on exposé à aucune pénétration de l’un chez l’autre, à aucun contrôle que chacun ferait exercer chez son voisin. Mais en matière de législation internationale du travail, ce serait à tous les égards le contraire, au milieu de l’acuité incessante d’une lutte économique internationale qu’il n’est au pouvoir de personne de faire cesser.

Voilà, en quelques mots, nos raisons de douter, et la première nous paraît assez décisive pour que nous ayons pu glisser sur la seconde.

La Suisse cependant essaya d’inaugurer cette politique généreuse. D’abord, en 1880, ses ouvertures eurent peu de succès. Sur son second appel, un congrès allait s’ouvrir à Berne en mai 1890, lorsque l’empereur Guillaume lança ses convocations pour la conférence de Berlin, qui dura du 15 au 29 mars 1890, mais qui ne laissa après elle aucun résultat sérieux et pratique. Tout ce qu’on peut espérer de ces tentatives, c’est que la question des législations nationales de travail soit mise paidout à l’ordre du jour, mais pour être résolue isolément.

Les points les plus importants n’ont aucunement besoin d’être

1 Supra, p. 45S.

s «11 sera institué des inspecteurs nationaux et internationaux élus par les travailleurs et rétribués par l’Etat. L’élection des inspecteurs internationaux sera notiliée par voie diplomatique et dans le dé.lai d’un mois aux diverses puissances contractantes. Ces inspecteurs auront tout pouvoir pour pénétrer eu tout temps dans tout atelier, usine, manufacture, chantier; constater les infractions; dresser procès-verbal et faire condamner les contrevenants. Le contrôle sera étendu à l’industrie dome.stique. »

l'églés au préalable par une entente diplomatique. De ce nombre est le respect du dimanche, puisque cette loi — divine par son principe et humaine par les bienfaits qu’elle promet aux hommes, surtout universelle dans les pays et les temps — n’admet point que sa force puisse dépendre de quelque acte international qui consentirait à s’incliner devant ses prescriptions. D'elle surtout on n’a point à craindre que la puissance de production soit diminuée, puisqu’elle n’interdit que l’abus très certain.

« Les organisations socialistes, disait M, Claudio lannet, réclament avec acharnement ces tentatives de réglementation internationale du travail comme un des moyens les plus efficaces, selon elles, de préparer l’avènement de ÏEtat du peuple^ et la réalisation du collectivisme. Elles obéissent à une direction politique très suivie. Sans abandonner eu rien leurs principes, elles cherchent à obtenir des conservateurs, des catholiques, des libéraux, indifféremment, certaines modifications législatives dans le régime actuel du travail, de nature à désorganiser l’ordre économique actuel et à préparer la réalisation ultérieure de leurs desseins-, »

Les assurances ouvrières.

Le travailleur, quel qu’il soit, est exposé à de fâcheuses éventualités qui le jettent dans la misère en diminuant ou en supprimant sa puissance de travail. On s’est demandé si les conséquences ne peuvent pas en être atténuées par l’action de la loi, au moins lorsque ce travailleur est un salarié et que la loi pourrait chercher quelques remèdes préventifs dans une obligation qu’elle imposerait au patron.

Ces éventualités sont : 1® les accidents; 2® les maladies; 3® la vieillesse. D’où viennent trois questions à examiner : 1® la responsabilité du patron en cas d’accidents ; 2® les caissés de secours aux malades ; 3® les pensions ou retraites ouvrières.

LES INDEMNITES D ACCIDENTS

Jusqu’à présent la législation française n’a pas de dispositions particulières pour les accidents du travail. Le droit commun a

' Le VoUisstaat des Allemands.

* Cl. Jannet. le Socialisme d'Eiat, p. 62.

paru suffisant, tel qu’il est écrit dans les articles 1382, 1383 et 1384 du Gode civil.

On est responsable, dit l’article 1382, du dommage qu’on a causé par sa « faute », non seulement, ajoute l’article 1383, « par son fait», mais encore «par sa négligence ou son imprudence», et « non seulement, dit l’article 1384, du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Si nous analysons cette formule, nous voyons que trois propositions principales doivent y fixer notre attention, d’autant plus qu’il a été plus ou moins question d’en exprimer d’autres qui leur fussent radicalement opposées.

Première proposition. — La responsabilité du patron naît, non pas du contrat de louage d'ouvrage, mais d'un quasidélit qu'il aurait commis. C’est la théorie de la responsabilité délictuelle (ou ex delicto), par opposition à la responsabilité contractuelle (ou ex contractu).

Ce système est suivi par une jurisprudence unanime ; mais il faut se hâter d’ajouter que les tribunaux ne sont pas moins unanimes dans leur disposition à reconnaître facilement la faute du patron, tantôt en imposant à celui-ci « de pourvoir complètement à la sûreté des ouvriers qu’il emploie », tantôt en lui faisant un grief de n’avoir pas « prévu toutes les causes possibles d’accidents », tantôt en jugeant « sa responsabilité engagée, bien qu’il ait pris de sérieuses précautions, si de plus grandes précautions se trouvaient nécessaires ’ ».

Dans la doctrine, cependant, une certaine opposition s’est manifestée, et la thèse de la responsabilité contractuelle a trouvé d’assez nombreux défenseurs. On argumente de ce que le patron a traité avec l’ouvrier et qu’un lien contractuel existe entre eux ; de ce que l’ouvrier est pour ainsi dire l’objet direct du contrat et que l’employeur en est comme le dépositaire responsable, engagé aussi longtemps qu’il ne l’a pas rendu sain et sauf; enfin, de ce que cet employeur a reçu une certaine autorité dont le contrat l’oblige à se servir pour l’entière protection de l’employé.

Ce ne sont pas de simples questions de mots. L’intérêt pratique existe : 1® quant à l’étendue de la responsabilité. La faute délictuelle oblige à réparer toutes les conséquences découlant naturellement de l’accident : la faute contractuelle, seulement celles

» Glatard, le Contrat de travail, 1893, p. 239, et les nombreux ouvrages spéciaux sur ce sujet.

qui ont pu être prévues au moment du contrat'; 2® quant à l’impossibilité de limiter ou d’exclure une responsabilité délictuelle par une clause de non-garantie, tandis qu’au contraire il devrait être possible de restreindre ou de supprimer une responsabilité contractuelle. Sous ces deux aspects, la responsabilité ex delicto est plus avantageuse à l’ouvrier; enfin, 3® quant aux cas où la responsabilité est engagée. Ici c’est l’inverse, la thèse de la responsabilité contractuelle lui est plus favorable, parce que, d’après le droit commun, tel fait peut constituer une faute au point de vue de l’exécution d’un contrat sans constituer un quasi-délit civil dans le sens de l’article 1382 du Code.

En ce sens, la tendance actuelle serait d’arriver à rendre le patron responsable, non seulement des accidents amenés par une négligence de son personnel et de lui-même ou par un vice de son matériel, mais encore responsable : A des risques dits pi'ofessionnels, tenant à l’exercice même du métier et tels qu’aucune prudence n’aurait pu les conjurer (par exemple une tempête sur mer, si du reste tout a été fait pour que le navire y résistât ou n’y fût ^as exposé) ; B responsable des accidents causés par la négligence même de l’ouvrier qui en est victime, parce que le patron engagé contractu avait le devoir d’empêcher ou de faire empêcher que cet ouvrier ne s’y exposât. Bref, on voudrait laisser seulement en dehors de la responsabilité patronale : A la force majeure étrangère à l’industrie, comme la foudre tombant sur une usine, d’ailleurs protégée, ou bien comme un cyclone en terre ferme ou un tremblement de terre ; B la faute intentionnelle et volontaire de l’ouvrier. Il a semblé, à tort ou à raison, que la thèse de la responsabilité contractuelle a cette portée.

Seulement, la base de toute l’argumentation nous paraît fausse. Quoi qu’on dise, le contrat porte sur le travail et sur la rémunération du travail ; mais ce n’est pas la personne même de l’ouvrier qui en est l’objet. On ne peut pas assimiler l’ouvrier auquel un entrepreneur donne du travail moyennant salaire, à une marchandise qu’un voiturier s’engage à rendre à destination; et encore en ce cas les conséquences que l’on cherche ne découleraient pas toutes du principe.

Deuxième proposition. — La preuve de la responsabilité du patron esta la charge de l'ouvrier. — C’est la conséquence obvie des principes de notre Gode civil : non seulement l’ouvrier est demandeur, mais encore il fonde son droit sur un quasi-délit ; donc, la preuve qui lui incombe en principe comme demandeur,

< Gode civil, art. llou.

sera la pi'euve de la faute ou négligence ([ueleonque du patron, et ni faute ni négligence ne se présume jamais.

Il en serait aptrement avec la thèse de la responsabilité contractuelle. L’ouvrier demandeur aurait bien à faire une preuve, celle du contrat de travail (laquelle n’offrirait aucune difficulté pratique) ; mais, une fois ce point établi, ce serait au patron à prouver les faits sur lesquels il prétendrait asseoir son irresponsabilité. Comme dit le Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts... à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa partL »

Cependant, sans bouleverser les principes de notre droit commun, la loi pourrait mettre d’office la preuve à la charge de l’employeur môme obligé quaü ex delicto, si elle déclarait qu’il y a contre lui en toute hypothèse des présomptions assez fortes pour qu’il ait à prendre la peine de les faire tomber. Telle est la loi suisse du 20 avril 1887. Le patron y est déclaré responsable do plein droit de tout accident ; il ne peut se dégager qu’en prouvant la force majeure, la faute de la victime ou celle du tiers; même avec la preuve qu’il fait du cas fortuit, il n’arrive qu’à diminuer sa responsabilité.

En fait, pour la France, la question importe peu, étant donnée la tendance que les tribunaux, en cas de doute, ont à se déclarer en faveur de l’ouvrier contre le patron : la discussion que nous venons d’exposer est donc plus théorique que pratique.

Troisième proposition. — En l'absence de règles spéciales de procédure et de compétence et en l'absence de tarifs légaux cC indemnité, les tribunaux ordinaires arbitrent discrétionnairement les dommages-intérêts.

Tel est l’ensemble de notre droit sur cette matière. On n’a eu besoin d’aucune loi spéciale; la jurisprudence n’a eu qu’à appliquer des principes généraux. A coup sûr, le régime français était infiniment préférable à celui de l’Angleterre et de l’Allemagne, puisqu’en Allemagne la responsabilité du patron ne fut reconnue que par la loi du 7 juin 1871, et qu’en Angleterre elle le fut encore plus tardivement, par celle du 7 septembre 1880.

Tout ce système serait renversé par le vote définitif de la loi en préparation sur les accidents du travail. Quatorze propositions ont été formulées entre 1880 et 1887. En l’état actuel du projet, la loi future paraît devoir se résumer dans les grandes lignes suivantes:

* Code civil, art. 1147.

1° Seraient à la charge du patron tous « les accidents survenus dans le travail et à l’occasion du travail» — le risque professionnel par conséquent; — serait seulement excepté l’accident causé intentionnellement par l’ouvrier. C’est là une réforme capitale : l’admission du v\^(\ViQ professionnel;

2® L’indemnité serait servie en rente (sauf faculté laissée à l’ouvrier de la demander en capital jusqu’à concurrence d’un quart). Le quantum en serait variable entre certaines limites, jusqu’à un maximum des 3/5 du salaire;

3® Les afl’aires de minime importance seraient déférées au juge de paix; les autres, à un tribunal arbitral, composé de trois membres patrons, de trois membres ouvriers et du président du tribunal civil, président;

4® Les indemnités seraient fournies par des contributions qui seraient levées sur les chefs d’entreprise au prorata de leur personnel et de leurs coefficients de risques. Les patrons seraient groupés par circonscriptions et sections. Les sections seraient de simples organes de transmission ; les circonscriptions entretiendraient une caisse qui recevrait le capital des rentes à servir et se constituerait un fonds de réserve. La circonscription supporterait collectivement la charge des indemnités, sauf le cas où le tribunal arbitral majorerait une indemnité pour faute lourde

d’un chef d’entreprise et laisserait cette majoration à la charge de ce dernier;

5® La loi s’appliquerait à tous les ouvriers gagnant au plus 2.000 francs par an et travaillant dans les usines, les manufactures, les chemins de fer, les mines, l’industrie du bâtiment, etc.

La tarification des accidents et des indemnités qu’ils entraînent, serait le point, ce semble, où les réformes seraient le plus faciles et le plus raisonnables. Mieux vaut surtout obliger un tribunal à se mouvoir entre deux limites extrêmes, maximum et minimum, le tout calculé d’après le salaire habituel de la victime de 1 accident et d’après la capacité de travail qui lui resterait (si elle était seulement blessée). La loi anglaise du 7 septembre 1880

a admis ce principe, avec un maximum fixé à trois ans de salaire.

La création d’un tribunal spécial est déjà discutable. Quant à la mise en commun des risques et à la création de vastes collectivites où tous répondraient de chacun, ce sont là des mesures qui, en affaiblissant chez les chefs d’entreprise le sentiment de la responsabilité individuelle, offriraient le grand danger de multiplier les accidents du travail. L’exemple de l’Allemagne est de nature à justifier sur ce point bien des appréhensions.

Une des erreurs les plus répandues et les plus regrettables est

^78 TROISIÈME PARTIE — RÈPARTniON

de croire que les nouvelles industries aient beaucoup accru les risques, La plus périlleuse de toutes les industries a toujours été la pèche maritime et surtout la grande pêche; puis la navigation : et ce sont celles cependant qui préoccupent toujours le moins 1 attention. Bien meilleure est la condition des mineurs, sur lesquels ' i pensée a été bien davantage attirée par les incessantes revendications du socialisme et par le retentissement douloureux de quelques immenses catastrophes'.

11 est vrai qu’en France nous ne faisons que suivre, assez lentement même, l’exemple des législations étrangères.

La loi allemande du 6 juillet 1884, votée sous l’inspiration du prince de Bismarck et dans cet esprit de socialisme d’Etat où il rêvait de trouver un contrepoids au socialisme révolutionnaire, demande à cet égard une attention toute spéciale. En voici les grands traits, avec les additions des deux lois du 24 mai 1885 et du 5 mai 1886.

Tous les patrons et ouvriers de l’industrie ont été soumis â l’obligation de faire partie de corporations dites Getcerhevereine. Ces corporations ne comprennent que des travailleurs d’industries similaires; elles s étendent a des régions plus ou moins vastes, et un certain nombre, à 1 Empire tout entier. Les patrons versent seuls les fonds d’assurances. Les indemnités sont tarifées, avec un maximum (au cas d’invalidité totale et permanente) qui ne peut pas dépasser les deux tiers du salaire : il n’y a ni tarif ni maximum quand l’employeur a été condamné pénalement. Les caisses corporatives des Gewerkevereine sont gérées par des comités dont les membres sont élus par les patrons, moins deux qui sont toujours élus par les ouvriers. Les contestations sont jugées en premier ressort par des tribunaux d’arbitrage dont le president est un fonctionnaire nommé par le gouvernement, et dont les membres sont élus, moitié par les patrons et moitié par les ouvriers. En appel et dernier ressort, la décision appartient

* Eq résumé, les sccideuts mortels ont à peu près la proportion de 4 44 et par an dans la navigation, celle de 1,8 à 2,3 oo/o„ dans les mines, celle de l,-i2 oo/oo dans le service actif des chemins de fer. Dans Its mines, il y a avec les années une décroissance moyenne très marquée. — Voir, entre autres documents. Economiste français, no du 3 mars 1S92, p. 29S.

Parmi les professions anciennes, celle des couvreurs a été et est restée une des plus dangereuses.

Pour les risques de mer, Colbert avait institué la Caisse des invalides de la marine, qui tire une partie de ses ressources des versements forcés des armateurs. L’avantage qu’elle donnait aux matelots, était la contrepartie de 1 inscription maritime, qui! instituait pour recruter l’armée de mer par le service obligatoire, et qui. jusqu’à la Révolution, n’a pas eu de similaire pour le recrutement de 1 armée de terre. Mais les secours alloués par la Caisse des invalides de la marine sont pour ainsi dire dérisoires.

a l’Office impérial des assurances, composé exclusivement de fonctionnaires.

Les grandes lignes de cette loi ont pu servir de modèle au projet français, mais on va voir combien le champ d’application est encore plus étendu en Allemagne.

Ce système n’y avaitété d’abord introduit quepour les ouvriers de l’industrie, avec assurance obligatoire pour les traitements et salaires jusqu’à 2.000 marcs, et facultative au-dessus de 2.000 mares. On comptait trouver environ 1.700.000 assurés. Progressivement le régime a été étendu aux ouvriers de l’agriculture, aux marins, aux employés de commerce. Dès 1890 le chiffre des assurés atteignait 13 millions et demi, soit plus du quart de la population totale de l’Allemagne (femmes et enfants compris). Les corporations ou caisses d’assurances, soit privées, soit instituées et gérées d’office par l’administration, atteignaient le chiffre de 400 en 1890. Avec une dépense totale d’une trentaine de millions e francs, les frais d’administration en absorbaient 19 ®/o, ce qui

est beaucoup ; mais les frais d’expertise, par contre, ne s’élevaient qu’a 6 O, O.

Pour les accidents susceptibles de nécessiter des pensions (et non pas des indemnités en capital une fois versé), on constitue un fonds de réserve à l’aide des majorations de versements des premières années. .Ainsi les caisses reçoivent, la première année quatre annuités d’abonnements ; la deuxième année, trois annuités; puis deux et demie, et ainsi de suite en diminuant d’année en

annee. Les réserves sont placées obligatoirement en fonds d'Etat allemands.

Les inconvénients ou les dangers de ce système sont : 1® l’incertitude des charges futures, quelques calculs qui aient été faits pour déterminer le quantum des ri.sques dans chaque industrie. Car, au cas de déceptions éprouvées, l’Etat est garant des caisses d assurances; 2» l’accroissement du chiffre des accidents, par suite du défaut dTntérêt personnel chez l’employeur. Cette augmentation est déjà très remarquable : de 1886 à 1890, le nombre total des accidents quelconques a monté très régulièrement de ^ 1/2 ®/„ chaque année ; quant à celui des accidents graves, il a presque doublé en cinq ans, proportionnellement au nombre des assures. Le même phénomène d’accroissement a été observé en Angleterre, avec la pratique de l’assurance libre.

En Autriche, la loi du 28 décembre 1887 a établi un régime analogue, différencié toutefois : 1® en ce que, en Autriche, les ouvriers concourent pour 1/10 des abonnements ou annuités exigées ; 2® en ce que les accidents qui occasionnent des rentes viagères, obligent à constituer immédiatement une réserve égale

à la valeur moyenne probable que cette rente viagère représente en capital actuel d’après le taux libre des Compagnies d’assurances. Chaque année supporte donc bien exactement ses charges Le projet fran(,*ais aurait copié sur ce dernier point la loi autrichienne.

Page 1