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LES SECOURS AUX MALADES

La responsabilité des accidents appartient sans conteste à la matière d’une législation du travail. Il en est autrement de deux autres éventualités auxquelles personne n’échappe : la maladie et la vieillesse. Nous abordons cependant dès maintenant ces deux sujets, à cause de l’analogie des solutions qui ont été proposées dans tous ces cas.

Mais hâtons-nous de dire qu’en France l’assurance contre la maladie n’a pas encore été organisée administrativement, hors le cas des mineurs qui est régi par la loi toute récente du 29 juin 1894. Cette anomalie écartée, les secours aux malades ne relèvent que de l’assistance publique.

Il en est autrement en Allemagne. La loi du 15 juin 1883, sur l’assurance obligatoire contre la maladie, a été le premier essai du vaste système que M. de Bismarck a développé par la loi du 6 juin 1884 sur les accidents, et par celle du 22 juin 1889 sur les retraites ouvrières. Un de ses principaux inspirateurs avait été M. Adolf Wagner, un des plus convaincus parmi les socialistes cathédrants. Dans l’ensemble « ces mesures, a dit avec raison M. P. Leroy-Beaulieu, semblent avoir plutôt un objet politique qu’un but vraiment social : on veut dérober aux socialistes révolutionnaires leur clientèle. Comme toujours, le socialisme d’Etat croit apaiser le dévorant appétit de Cerbère par un simple gâteau de miel : après l’avoir englouti, le monstre sent redoubler sa voracité trompée et inassouvie » Tel est bien le résultat que les élections au Reichstag ont de plus en plus manifesté dans les années qui ont suivi l’élaboration de ces lois.

La loi allemande du 15 juin 1883 impose l’assurance à tout ouvrier de la grande ou petite industrie dont le salaire quotidien ne dépasse pas 6 marcs 66 (8 fr. 32). L’assurance est contractée, soit à une caisse communale de tous métiers (si la commune est

• Le système autrichien est celui de la couverture— DecAMWô'suer/'aA/’cn — par opposition au système allemand delà répartition — Umlageverfahren.

* P. Leroy-Beaulieu, VEtat moderne et ses fonctions, 2« édition, p.365.

peu importante), soit à une caisse spéciale aux ouvriers d’une même profession et d’une même commune, soit enfin à une caisse spéciale aux ouvriers de la même usine (pourvu que cette usine réunisse au moins cinquante ouvriers), soit enfin à une caisse libre et autonome, créée par les ouvriers. Dans ce dernier cas, les ouvriers sont seuls à contribuer aux charges; mais malgré cette infériorité, ils préfèrent ce type, qui leur a fourni un moyen d’entretenir leurs foyers de propagande socialiste*. Dans tous les autres cas — caisse communale, professionnelle ou patronale — les patrons contribuent pour un tiers, les ouvriers pour deux tiers. Les prélèvements sur les salaires varient de 1/2 » O à 3 »/o pour l’ouvrier, de 1/4 » o à 1 1/2 ®/o pour le patron. Les caisses ne doivent pas secourir plus de deux mois, ni donner de retraites. Leur nombre total passe 20.000, avec cinq millions de sociétaires.

L’Autriche a adopté un système analogue, par la loi du 30 mars 1888.

En France, disions-nous, nous n’avons que la loi du 29 juin 1894 sur les mineurs 2.

Par application de cette nouvelle loi, il va être institué des sociétés de secours par circonscriptions locales. Chaque société sera administrée par un conseil de neuf membres au moins, élus deux tiers par les ouvriers, un tiers par l’exploitant. Ce conseil fait les statuts de la société ; il arrête le montant des cotisations ouvrières, qui ne peuvent excéder 2 % du salaire et qui sont complétées par un versement de moitié que fait l’exploitant; enfin, il organise l’administration des secours aux malades. Les fonds disponibles en fin d’année sont versés à la Caisse des dépôts et consignations, sans que le total des réserves puisse dépasser le double des recettes de l’année.

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