partie que l’on voulait appliquer immédiatement aux mineurs
Aux termes de la loi du 29 juin 1894, déjà citée à propos des I sociétés de secours aux malades, les exploitants de mines sont
I tenus de verser mensuellement à la Caisse nationale des retraites
I pour la vieillesse' une somme au moins égale à 4 % du salaire
Ide leurs ouvriers et employés (jusqu’à concurrence seulement de 2.400 fr. par an, à l’égard de ceux qui gagnent davantage). Ils peuvent se couvrir pour moitié au plus par prélèvement sur le salaire. Cette somme de 4 “ o est inscrite sur le livret individuel I de chaque ouvrier; elle lui donne un droit éventuel à une retraite
^ qui s’ouvrira à cinquante-cinq ans d’âge et qui suit pour tout le
surplus les conditions ordinaires de la Caisse nationale des
I retraites pour la vieillesse Les exploitants pourraient se faire
autoriser à créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour leurs ouvriers ou employés, à charge que les fonds fussent obligatoirement employés en valeurs sur l’Etat ou en emprunts des départements et des communes et que les avantages promis fussent exactement les mêmes
I Plusieurs Compagnies prospères garantissaient des pensions à
I leurs ouvriers après un certain nombre d’années passées à leur
I service, avec ou sans retenues sur les salaires. Une des consé-
quences regrettables de la nouvelle loi, c’est que précisément ces liens de patronage vont s’en trouver d’autant relâchés et que toute prime à l’attachement est destinée à disparaître
' Voir infra, 4e partie, ch. in, § 3, ir, « Institutions de prévoyance ».
’ L’ouvrier pourra demander que tout ou partie de ce qui sera fourni sur son salaire, soit placé a capital, réservé, c’est-à-dire de manière à lui être remboursé en capital avec intérêts compôsés.
’ Loi du 29 juin 1894, art. l-ô. — Dans ces conditions, ce serait toujours du capital soustrait à la production et du revenu à lever par voie d'impôts.
Le passage d’un régime à l'autre va donner lieu à des difficultés pour ainsi dire inextricables, auxquelles les articles 2t à 31 de la loi se sont donné pour but de remédier.
On conçoit très bien: l» que les anciennes conventions doivent continuer à régir les pensions déjà liquidées; 2«que les ouvriers non encore embauchés soient soumis pour le tout au nouveau régime. Mais le problème concerne « les pensions en cours d’acquisition », parce qu’il s’agit de comparer et de mesurer, d’une i>art les chances que l’ouvrier aurait d’atteindre un certain âge en restant au service de la même Compagnie, d'autre part, la chance qu’il a actuellement d’atteindre un certain âge (probablement différent) comme mineur au service d’une exploitation quelconque. Ces évaluations comparées ne peuvent être qu'arbitraires.
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Les conflits.