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LES ARBITRAGES

Reste à trouver des moyens d’entente quand il y a désaccord dans le monde du travail.

En dehors de l’action morale et du sentiment plus clair ou plus énergique des devoirs réciproques des ouvriers et des patrons, le seul moyen qui ait été proposé est l’arbitrage.

Celui-ci peut se concevoir sous deux formes : 1® l’arbitrage accidentel; 2® l’arbitrage permanent.

L’arbitrage accidentel paraît destiné à donner d’assez faibles résultats; une fois la grève commencée, les amours-propres sont engagés, les hostilités sont ouvertes, et l’arbitre ou le conseil d’arbitrage n’obtiendra guère plus que ce que la lassitude était à la veille d’arracher à l’un ou à l’autre des deux partis en présence. La loi récente du 28 décembre 1892 n’a donné évidemment aucun résultat: elle se borne, du reste, à inviter le juge de paix à s’offrir comme médiateur et à rapprocher les délégués des patrons et des ouvriers.

Faudrait-il des conseils permanents d’arbitrage, occupés à prévenir les conflits plutôt qu’à les arranger? On peut préconiser ce moyen. Mais les uns et les autres, ouvriers et patrons, éprouveront une juste défiance à se jnettre moralement à la discrétion de délégués permanents et à se dessaisir, les uns de leur autorité en quelque sorte disciplinaire, les autres de leurs revendications. On croira difficilement que la balance doive être tenue égale ; et le parti qui craindra d’être sacrifié, se refusera à laisser créer une juridiction industrielle dont le pouvoir semblera devoir être d’autant plus arbitraire et plus envahissant que, par la force même des choses, il sera plus indéterminé.

Deux graves difficultés se présentent ici.

On conçoit très bien un arbitre lorsqu’il s’agit d’appliquer des principes nettement établis ou de statuer sur des faits passés, dont il faut déterminer certaines conséquences actuelles. L’arbitre fait alors ce que fait toujours un tribunal : il applique une loi quelconque, ou bien il traduit en obligations personnelles et pré-

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cises, ne prêtant plus à aucune équivoque, la portée contestée d’une convention antérieure. Mais pour des actes qui sont libres par eux-mêmes, tels que l’embauchage ou le renvoi d’un ouvrier, pour des clauses juridiquement facultatives, telles que les conditions futures d’un travail, quel sera le pouvoir des arbitres? Sur quelles bases de fait ou de droit pourront-ils dicter les modalités de contrats qui n’existent pas encore? Et s’ils pouvaient dicter ces modalités ou ces clauses, ne faudrait-il pas, logiquement, qu’ils pussent aussi imposer le contrat lui-même?

La difficulté s’accroît encore lorsqu’on cherche une sanction et lorsqu’on se demande si les situations des deux parties en présence ne sont pas, à ce point-là, profondément inégales.

Tout jugement et tout arbitrage exigent une force exécutoire. Or, s’il y en a une contre le patron, il n’y en a pas contre l’ouvrier. Pris collectivement, les ouvriers sont un corps anonyme qui n’offre aucune prise, tandis que les patrons, fussent-ils plusieurs, sont nommés et facilement poursuivables. Pris isolément, chaque ouvrier se dérobe sans peine, tandis que chaque patron est rivé au sol par son établissement industriel.

L’arbitrage du président du Conseil des ministres d’alors, M. Loubet, dans la grève des mineurs de Garmaux (novembre 1892)’ ne fut accepté par les ouvriers que sous bénéfice d’inventaire; et 1 on comprend très bien que, en 1893, les Comj)agnies minières du^ Pas-de-Calais, suffisamment éclairées par l’expérience de la greve précédente de 1891, n’aient voulu accepter aucune proposition de ce genre, pas plus que se prêter, après la fin de la grève, à la constitution de comités permanents de conciliation. Quant à la force de l’opinion, seule sanction dont on ait parlé jusqu’ici pour les décisions des arbitres, il est à prévoir que cette sanction n’aurait qu’une elficacité très variable et très incertaine sur les patrons (si l’on en excepte les grandes entreprises qui sont davantage sous la main des pouvoirs publics, comme les mines et les chemins de fer) et qu’elle n’en aurait aucune sur les ouvriers. Du reste, dans les sociétés démocratiques telles que la nôtre, cette opinion s exercerait toujours en faveur du personnel ouvrier, et très souvent même en faveur des agitateurs socialistes. Aussi conçoit-on sans peine que l’appréhension que l’on peut avoir de cette parDahté, dissuade les patrons de se soumettre d’avance à des solutions inconnues, qui ne découleraient d’aucun principe

nettement défini et qui risqueraient de n’être que des décisions de politique ou de faveur.

Les rapports habituels et permanents, le contact moral, en un mot et plus brièvement les habitudes et les moeurs peuvent être

d’une grande force pour éviter les conflits du travail. On cite, comme des exemples à suivre, ceux que les mineurs anglais et les exploitants de mines ont donnés assez fréquemment en établissant une échelle mobile de salaires — le travail payé d’après la valeur du produit sur le marché. Il est incontestable que des tentatives sincères de rapprochement ont été faites et que d’heureux résultats ont été obtenus plus d’une fois’. En revanche, on ne voit guère ce que l’autorité impérative de la loi peut édicter de pratique dans une matière où tant de susceptibilités, voire même tant de préventions sont en présence. L’ingérence de tiers légalement désignés, investis d’une mission puisée ailleurs que dans la confiance facultative et spontanée des parties en cause, risque d’être un danger plus encore qu’une solution.

En tous cas, une ligne de démarcation profonde doit être tracée entre les grèves économiques, qui sont de vrais conflits dans le monde du travail, et les grèves sociales ou politiques, qu’aucun arbitrage, aucun comité permanent ne permettra jamais d’éviter. Les unes, malheureusement, mènent trop facilement aux autres, et le caractère des troubles qui éclatent est bien souvent fort mal tranché.

* Voir dans le Journal des Economistes, n® du 15 décembre 1890, la lettre de M. Julien Weiler à M. Frédéric Passy, sur le fonctionnement des Chambres d'explication et du Conseil de conciliation et d'arbitrage aux mines de Mariemont et Bascoup, en Belgique. — Economiste français, n» du 5 août 1893; — Les Conseils d'usine^ du R. P. Fristot, dans les Etudes religieuses, no du 15 novembre 1893.

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