EFFETS DE I,A PROPRIÉTÉ
Nous ramenons à trois, au point de vue économique, les attributs de la propriété :
1° Le droit aux fruits;
2® Le droit aux plus-values du fonds;
3 La faculté de disposer, laquelle implique la succession, soit légitime, soit testamentaire.
1° Le droit aux fruits. — Toutes les législations ont vu dans le droit aux fruits un des attributs essentiels de la propriété. C’est
le droit de jouir du Code civil ; le jus utendi fruendi du droit romain.
Ces fruits peuvent etre naturels ou civils. Ils sont naturels, quand nous les recueillons par nous-mêmes tels que notre travail
' Gide, Principes d'économie politique. 4* édition, p. 569. Les dernières lignes sont soulignées dans le texte. M. Gauvès {Cours d'économie poli-
.e édition, t. I, pp. .373-374) a une bonne réfutation de cette fâcheuse ooctnne.
66 INTRODUCTION
les lait sortir naturellement de la chose; civils, quand nous cédons par contrat l’usage ou la jouissance de la chose pour recevoir une rémunération en équivalent, ainsi qu’il arrive au cas de bail d’une maison, de fermage d’une terre, plus généralement au cas de prêt d’un capital.
Pour la même chose possédée, ces fruits peuvent varier avec les années. Le propriétaire souffre des décroissements, sans avoir aucune indemnité à demander à personne; il profite aussi des accroissements sans avoir à les partager avec personne. A cet égard, il n’y a pas à distinguer entre les accroissements qui viennent de son fait et de son travail — par exemple, de meilleurs procédés de cultures — et ceux qui viennent de circonstances extérieures, soit purement fortuites, soit amenées par le fait des tiers.
Par conséquent le propriétaire d’un champ pourra légitimement vendre ses récoltes à des prix différents selon les années et les circonstances, et le propriétaire d’une maison, tirer un loyer supérieur de son immeuble. Aux bonnes chances correspondent les mauvaises : s’il doit souffrir des unes, il faut qu’il puisse profiter des autres.
2® Le droit aux plus-values. — A un rendement plus élevé, par exemple à un prix plus rémunérateur des récoltes ou à un loyer plus cher de la maison, correspond nécessairement une valeur plus considérable du fonds lui-même. C’est la plus-value^ que les économistes et les sociologues anglais et américains nomment Vunearned incrément quand elle n’est pas causée par le fait du propriétaire.
Vunearned hicrement de la propriété rurale, envisagé comme une conséquence à peu près fatale de l’accroissement de la population, est la base de la théorie de Ricardo sur la rente foncière^. Mais l’observation, comme nous le verrons plus tard, est fort loin d’avoir justifié les pronostics de Ricardo.
Au contraire, cet accroissement de valeur du fonds est d’une expérience fréquente aux abords immédiats des villes, lorsqu’elles viennent à augmenter de population, ce qui a lieu actuellement d’une manière générale dans toutes les contrées du monde^. Il a fourni au socialiste Henri George ses arguments les plus spécieux contre la légitimité de la propriété immobilière.
* Gode civil, arU 58S-5Sî.
* Infra, 3c partie, ch. iir.
^ Sans aller chercher les exemples fameux qui ont fait à Chicago la fortune des Astor et de bien d’autres, Lyon en fournit un exemple particulièrement intéressant.
he dimanche il octobre 1711, au moment où une foule revenait de la vogue
La plus-value n’en reste pas moins, selon nous, la propriété très légitime du propriétaire : 1° parce que la propriété, une fois justifiée, ne se prête pas aux distinctions qu’on veut introduire; 2° parce que le droit aux fruits emporte la condition de profiter ou de souffrir des variations futures du rendement, et que la plusvalue dans l’estimation du capital n’est que la conséquence d’une plus-value dans l’estimation des fruits, soit naturels, soit civils; 3® parce que la perspective de la propriété de cette plus-value possible a été ordinairement, comme l’acquisition du fonds luimême, un des stimulants de la mise en valeur, et qu’elle a servi par conséquent au bien social; 4° parce que ceux qui voudraient se faire attribuer cette plus-value ne consentiraient jamais à indemniser le propriétaire pour les moins-values dans les cas — nombreux aussi — où il en existe ; 5® parce que s’il était possible d’appliquer un tel système d’indemnités réclamées aux projiriétaires favorisés ou bien payées aux propriétaires atteints par des moins-values, le système se résoudrait pratiquement et théoriquement en un réel communisme.
3® Le droit de disposer, — C’est le jus abutendi du droit romain. Nous n’avons aucune remarque à faire à son sujet. Les obstacles tout momentanés ou tout exceptionnels que le droit civil y apporte en certains cas (fonds dotal, biens de mineurs, majorais et substitutions) ne sont édictés que dans l’intérêt exclusif et parfois exagéré du propriétaire lui-même.
de Saint-Denis-de-Bron et se pressait sur le pont de la Guillotière, un accident dans lequel le carrosse de Mme de Servient élait mêlé coûta la vie à deux cent trente-huit personnes. Quelques années après, en 1725, Mme de Servient donnait à l’Hotel-Dieu de Lyon son domaine de la Part-Dieu, moyennant une somme de 53.000 livres comptant, une rente annuelle et viagère de 6,000 livres et quelques autres charges.
Voilà l’origine du patrimoine des Hospices civils de Lyon. Le domaine de la Part-Dieu était alors estimé tout au plus 120.000 livres (qui correspondraient à environ 300.000 fr, d'aujourd’hui). H est devenu le quartier des Brotteaux et compte maintenant plus de cent mille âmes. Le terrain seul était évalué 14 millions en 18 '*7 ; il en vaudrait actuellement de lOo à 150, déduction faite des constructions que les Hospices ou leurs sous-acquéreurs y ont élevées et non compris les voies publiques qui ont été ouvertes.
Est-ce une injustice et un bien mal acquis! Laissons Texplication d’une donation que Mme de Servient aurait faite « en expiation du malheur qu’elle avait causé par son imprudence. » Les charges immédiates avaient été telles que les recteurs de l’Hôtel-Dieu avaient aliéné des biens pour y faire face jusqu’au moment où la mort de Mmo de Servient vint les affranchir, en 1733; à ce moment-là, l’administration hospi talière avait déjà payé lOS.Ooo livres, ils se repentaient amèrement d’avoir accepté. Plus tard, ils gagnèrent. C’était juste. Remarquons que, au point de \Tie de la légitimité de la propriété, la qualité du propriétaire ne fait rien à la chose. Les héritiers de Mmo de Servient seraient, en pleine sécurité de conscience, de petits Astor lyonnais, si leur auteur n’avait pas donné, comme on le croit d’ordinaire, — ou plus exactement vendu son domaine aux Hospices. — (A. Vaciiez, La donation de la Part~Dieu aux Hospices, Lyon, 1888).
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