ET DES PATRIMOINES DE FAMII.DE
De la faculté d’aliéner combinée avec la perpétuité essentielle de la propriété, se déduit, d’une part, le droit de tester. « Lorsque je fais mon testament, disait Proudhon, je ne le fais pas seulement pour ceux que j’institue mes héritiers : je le fais aussi pour moi. L’acte de mes dernières volontés est aussi une forme par laquelle je jouis encore de mes biens '. »
D’autre part, de la perpétuité de la propriété combinée avec l’idée de la famille, se déduit l’hérédité légitime ou ab intestat, par opposition à l’hérédité testamentaire. Peu importe à cet égard qu’on fonde l’hérédité légitime sur une sorte de copropriété de famille, selon le point de vue de l’ancien droit romain, ou bien qu’on paraisse incliner davantage à l’expliquer par des présomptions d’affection et en quelque sorte par un testament tacite du de cujus.
La propriété sans l’hérédité n’est plus la propriété. L’Internationale, pour atteindre la propriété, avait très intelligemment mis dans son programme la suppression de l’hérédité, et alors l’établissement du collectivisme absolu aurait été l’affaire d’une seule génération. Plus modérés dans le fond ou bien plus habiles dans la forme, un bon nombre de radicaux-socialistes demandent en ce moment que la succession légitime ne puisse être dévolue qu’à des parents d’un degré très rapproché'-*, et que les droits de mutation après décès, déjà payés à l’Ktat sur un taux plus élevé en France que nulle part ailleurs, soient encore renforcés au point de perdre entièrement le caractère d’impôts pour revêtir tous les traits d’une spoliation partielle, essai et prélude d’une spoliation générale
Aussi, après la défense énergique de la propriété, l’Encyclique Rerum novarum’' passe-t-elle tout naturellement à la défense de l’hérédité familiale.
I Contradictions économic/uesy t. II, p. 203.
* M. Gide, qui incline de plus en plus et par tant de points au socialisme, estime que « le système le plus rationnel serait... qu’à notre mort et à défaut de toute personne à laquelle nous aurions délégué notre droit, nos biens retournent grossir ce patrimoine social d’où ils sont, dans une certaine mesure, sortis. » {Principes d'économie politique^ 4« édition, p, 469). Il faut aller chercher dans une simple note de la page suivante une timide réserve en faveur de l’hérédité ab intestat des entants, frères, sœurs, neveux et nièces.
3 Projet Barodet, en ISÜ3, pour la réduction des degrés de successibililé ; projet de la loi de finances de 1S95, déposé au nom du gouvernement par M. Burdeau, pour l’augnientalion des droits de succession.
* Encyclique Rerum noxarum^ p. 13.
« Ces droits, dit Léon XIII, qui sont innés à chaque homme pris isolément, apparaissent plus rigoureux encore quand on les considère dans leurs relations et leur connexité avec les devoirs de la vie domestique... Ainsi ce droit de propriété que nous avons, au nom même de -la nature, revendiqué pour l’individu, il faut maintenant le transférer à l’homme constitué chef de famille... Comme les enfants reflètent la physionomie de leur père et sont une sorte de prolongement de sa personne, la nature lui inspire de se préoccuper de leur avenir et de leur créer un patrimoine qui les aide à se défendre, dans la périlleuse traversée de la vie, contre toutes les surprises de la mauvaise fortune. .Mais ce patrimoine, pourra t-il le leur créer sans l’acquisition et la possession de biens permanents et productifs qu’il puisse leur transmettre par voie d’héritage? » Et Léon XIII, en poursuivant sa pensée, insiste sur « la priorité logique et la priorité réelle que la société domestique (ou famille) a sur la société civile ».
Les lois humaines n’ont donc que la mission de réglementer l’hérédité, aussi bien que la propriété, en vue du bon ordre social; mais elles n’ont nullement reçu la mission de les instituer. C’est dans ces limites seulement, que les lois civiles pénètrent dans la législation de la famille, pour régler par exemple le régime de l’avoir de chaque époux, les formes du testament et l’ordre de dévolution de l’hérédité entre les membres de la famille.
.4 cet ordre de questions en appartient une particulièrement importante. C’est la question de la quotité disponible et de la réserve, si nous parlons comme notre Code civil; c’est la question de la liberté testamentaire, comme disent les économistes.
Comment nos lois françaises l’ont-elles tranchée?
Voici les principes de l’article 913 du Code civil. Les pères et mères doivent à leurs enfants une part (ou réserve) que ceux-ci se partageront également entre eux. Cette réserve est de moitié s’il n’y a qu’un enfant, de deux tiers s’il y en a deux, de trois quarts s’il y en a trois ou davantage. Cette réserve est libre entre les mains des enfants, et les biens qui la composent ne peuvent être grevés d’aucune clause d’inaliénabilité; quant au surplus, il est disponible de manière à pouvoir être indifféremment, soit laissé à un étranger, soit donné hors part à un des enfants, soit même réservé pour les petits-enfants nés ou à naître de l’un des enfants avec une clause d’inaliénabilité temporaire*.
Cette liberté testamentaire est-elle suffisante, alors que, dans
Code civil, art. dis, km8 et «niiv
70 INTRODUCTION
la plupart des cas et dans tous les ménages consciencieusement tidéles à la loi de la vie, la quotité disponible ne peut pas, soit par actes entre vifs, soit par actes de dernière volonté, dépasser le quart des biens?
Une école importante, sous l’impulsion de l’illustre M. Le Play*, s’est fondée, qui réclame l’extension de cette liberté testamentaire. Ici quelques développements sont indispensables.
M. Le Play a conclu d’une observation minutieuse que la prospérité d un peuple exige, non seulement des richesses matérielles, mais aussi des qualités morales qui en assurent l’acquisition ou la conservation, et que ces qualités morales sont liées à l’accomplissement du Décalogue, au respect de la puissance paternelle, à la stabilité des foyers domestiques et au culte des traditions, non moins qu à l’harmonie entre les diverses classes des travailleurs. Or, la puissance paternelle est en étroite connexion avec la liberté testamentaire, puisqu’une moindre attribution de biens et surtout une exhérédation constituent la sanction la plus efli-
cace et la plus durable que cette puissance ait jamais à revendiquer.
En résumant ces observations, M. L(î Plaj”^ a distingué trois types de famille :
1" La famille patriavcale, où les jeunes ménages restent groupés sans biens propres autour de l’ascendant le plus ancien et où l’autorité et la propriété, aussi longtemps qu’il vit, résident uniquement sur sa tête avant de se fixer sur celle d’un de ses fils. G est le régime des patriarches de la Bible, des peuples anciens de la Grèce et de l’Italie dans la période de formation, et même maintenant de quelques peuples pasteurs de la Haute-Asie ;
2“ La famille-souche, qui, déjà accommodée aux progrès de 1 industrie et aux conditions d’une plus grande densité de la population, reste caractérisée par la permanence d’un foyer — établissement agricole ou industriel. — Celui-ci n’est pas divisé ou aliéné à chaque génération. Un descendant choisi par le père de lamille le conserve intact : d’autres restent auprès de celui-là en lui rendant assistance et en en recevant protection, et d’autres vont fonder ailleurs quelque foyer nouveau qui se transmettra de la même manière. C’est le régime de la race anglo-saxonne en
< Fi-édrric Le Play Bs06.l8.s:i), professeur à l’Ecole des Mines, commissaire general aux Expositions universelles de 1S55 et lt-67, conseiller d'Ktat et sénateur sous l’Empire. Il a inauguré la méthode monographique et créé un nouveau par la Réforme sociale (ISO-Vt, l'organisation du travail (1N.8). l organisation de la famille (187D, etc.
général; il est dans les instincts et les tendances des populations agricoles du centre et de l’ouest de l’Europe; même nos paysans de France s’évertuent à en continuer quelque temps encore les traditions, malgré l’action dissolvante de notre Code civil;
3» La famille instable, qui est caractérisée par le partage à peu près égal de tous les biens à chaque génération et par la nécessité de reconstituer à nouveau le foyer ou l’établissement principal à chaque décès d’un chef de famille. En ce cas, que devient l’ancien foyer ? Tantôt un des enfants le conserve en se chargeant envers ses frères et somrs, pour compenser l’inégalité des lots en nature, de soultes considérables que les économies de sa vie entière ne parviendront pas toujours à payer, surtout sous le poids écrasant d’un intérêt légal à 5 °/o ; tantôt aucun d’eux ne veut ou ne peut s’en charger, la licitation s’impose, et le foyer passe à un acquéreur étranger pendant que les fils se dispersent, tous également déchus du rang et de la situation de leur père. L’action dissolvante du Code civil est d’autant plus efficace que la jurisprudence a interprété l’article 832 du Gode civil dans le sens d’une composition des lots, non pas seulement équivalente en valeur vénale, mais également mobilière et immobilière, même au cas d’un partage d’ascendants. Bien plus le danger ou l’ennui d’une destruction périodique de l’établissement de famille est d’autant mieux senti, d’autant plus inévitable, que les enfants sont plus nombreux, ce qui pousse nombre de ménages à violer criminellement la loi de reproduction du genre humain. C’est donc, comme nous l’expliquerons ailleurs, le Code civil devenu l’allié ou le complice de Malthus.
Ces trois types de famille constituent une gradation, où d’échelon en échelon la puissance paternelle, vraie magistrature domestique instituée de Dieu, voit décroître son autorité et le respect qu’elle obtient.
Les disciples de M. Le Play demandent que les lois rendent possible un retour à la famille-souche, dont le régime, pratiqué sous nos yeux en Angleterre et aux Etats-Unis, n’est point certes inconciliable avec l’épanouissement de la prospérité économique.
Pour cela, que faut-il ?
Rendre aux parents la liberté testamentaire et laisser ensuite agir graduellement les mœurs pour régénérer les traditions. Ce sera, dit-on, le moyen le plus efficace et le plus simple pour combattre la stérilité volontaire des mariages, qui constitue actuellement en France un véritable péril national. Et puisque des degrés se convoivent dans la liberté testamentaire, entre les deux extrêmes d’une réserve qui n’aurait rien ou d’une réserve qui absorberait tout, on appellera, par méthode de clarté, régime de liberté
INTRODUCTION
testamentaire tout régime où le père de famille pourra en toute hypothèse laisser la moitié à un de ses enfants, quel que soit le nombre de ceux-ci, et régime de partage forcé toute législation où, en cas de pluralité d’enfants, plus de moitié doit être partagé entre eux par égales parts.
Telle est dans ses grandes lignes cette doctrine, qui a certainement déterminé en sa faveur un heureux courant d’opinion.
D’autre part on invoque pour le partage forcé : 1“ la tendance que les législations ont eue généralement à augmenter les réservées ou légitimes et à restreindre la liberté testamentaire, avec le progrès des civilisations; 2® l’avantage qu’il y a à prévenir dans une plus large mesure, soit les préférences injustes des parents, soit les intrigues et les manœuvres intéressées des enfants pendant les dernières années de la vieillesse. Mais le premier fait demanderait à etre bien démontré; quant à la seconde objection, elle nous touche moins que les motifs présentés en faveur de la liberté testamentaire.
M. Le Play a longuement développé les deux principaux arguments ; celui qui découle de la nécessité de soutenir ou de relever la puissance paternelle, et celui qui naît de l’instabilité des familles et de la dislocation périodique des foyers et des établissements d’agriculture ou d’industrie. D’autre part, le droit des enfants a l’héritage paternel ne doit pas être si absolu qu’ils ne puissent le perdre en tout ou en partie par leur démérite. Or, le partage forcé est aveugle ; il méconnaît les qualités bonnes ou mauvaises que les enfants ont montrées ; il abaisse ou supprime la magistrature domestique dont le père de famille est naturellement investi ; et cette volonté aveugle et uniforme d’un législateur anonyme se substituant à la volonté éclairée du père de famille, témoin continu de la conduite des enfants, peut bien être regardée, ainsi que le dit M, Villey, comme « une ingérence abusive de l’Etat dans le domaine purement privé ' ». — « A la première lecture, dit le même auteur, nous avons rejeté bien loin les idées de M. Le Play : nous avons tous été habitués à révérer le Code civil comme un oracle. Une nouvelle lecture et plus de réflexion nous ont laissé plus perplexe. »
Quant à nous, nous nous rallions volontiers à cette doctrine ; seulement nous doutons qu’elle fournisse contre la stérilité volontaire des ménages un remède aussi efficace que quelques-uns le croient. .Assurément le partage forcé pousse à la restriction de la natalité ; mais il est loin d’en être le stimulant unique. L’égoïsme, la paresse, la répugnance pour les peines et les tra-
' Villey, Traité élémentairs d'économie politique, 1885, p, 88.
vaux de la première éducation y contribuent encore davantage, et ces mobiles ne pourront être refoulés que par le retour éclairé et pratique aux croyances religieuses et à la morale chrétienne.
La liberté testamentaire, di.sions-nous, faciliterait la conservation des foyers. Elle ne la rendrait pas obligatoire et forcée. C’est là une question toute différente.
Il y a conservation forcée quand un propriétaire ne peut ni aliéner le fonds ni le grever de dettes qui confèrent aux créanciers le droit de le saisir et de le faire vendre.
Ce résultat peut être cherché par deux modes et pour deux motifs différents.
I. — Le régime des substitutions a pour but politique de conserver une aristocratie riche et puissante, soit que l’impossibilité d’aliéner et de diviser tiennent à la nature du bien, soit qu’elle résulte d’une disposition de testament ou de contrat-
C’est le système des majorats anglais; et Napoléon I" l’introduisait en France pour asseoir sa noblesse impériale sur des bases solides.
La législation révolutionnaire avait supprimé les substitutions, pour mieux assurer l’égalité et la circulation des biens. La loi du 17 mai 1826, abrogée par celle du 7 mai 1849, n’eut qu’une application bien restreinte et une existence bien momentanée. Les substitutions n’existent donc pas en France.
Tout en pensant que le Code civil a circonscrit avec un peu trop de défiance les précautions que le père de famille peut prendre contre la prodigalité et l’esprit de dissipation de ses enfants, nous croyons qu’il y a quelque chose de peu moral dans le spectacle de fortunes se conservant ou s’accroissant malgré la corruption et les vices de leurs propriétaires. Même parvenues à la richesse, ces familles ne doivent pas pouvoir s’affranchir des lois économiques et morales qui les y ont conduites. Que l’Etat encourage et facilite la conservation des patrimoines, c’est un bien : qu’il y contraigne en quelque sorte des familles déméritantes et moralement déchues, nous pensons que c’est un mal, sans parler de l’inconvénient de la concentration indéfinie de la propriété territoriale aux mains d’une aristocratie peu nombreuse et sans parler de l’impossibilité où le plus grand nombre serait mis de s’élever à la propriété foncière. ^
II. — Autre est le régime du lloferecht allemand ou du homes- J
tead américain. 1
Le lloferecht — ou Bauerhof — de quelques régions de l’Allemagne, du Hanovre en particulier, constitue un petit domaine rural insaisissable et indivisible, devant se transmettre dans son >
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”"îj^ 1^ ‘ï"* possèdent une garantie de sta-
bilité de la classe agricole. Il est facultatif pour celui qui le constitue ; la publicité en est assurée par l’inscription à VHofe~ roue. On tend en ce moment à le restaurer*.
L’institution du homestead aux Etats-Unis n’implique que l’interdiction d’iiypothéquer et l’impossibilité de saisir; elle ne s’occupe pas de l’indivisibilité par testament ou partage. Elle a été inaugurée au Texas en 1862, et trente-deux autres Etats l’ont ensuite introduite chez eux. Le homestead exige une maison d habitation qui soit la résidence enéctive de la lamille. La loi lui fixe une etendue maximum s’il s’agit d’un bien rural, une valeur maximum s il s’agit d’un bien urbain : cette valeur, dans quelques Etats peut monterjusqu’à 5.000 dollars (25.500 fr.). Le chef de la famille le constitue par sa déclaration; toutes les précautions sont
ensuite prises pour que la publicité donnée au homestead Y>véseTve
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L’idée du homestead, après avoir gagné à elle un grand nombre des Etats de la fédération, a pénétré aussi en France. On peut s y rallier. Sans doute le homestead choque nos idées d’instabihte patrinaoniale; nous ne l’en croyons pas moins utile au point de vue de la société. Quant aux dangers de surprise qu’il pourrait ohnr aux créanciers, nul doute que ces dangers sont bien moindres que ceux qui résultent du régime dotal et des hypotheques legales dispensées d’inscription; nul doute même que la
mauvaise foi y trouverait beaucoup moins son compte que dans les séparations de biens.
* Voir, en particulier, dans le Socialisme d" Etat de M. Claudio Tannpi in veforrne des lois de succession en Allemagne^ pp. 209 et suiv. ’
LA LIBERTK