I.ES ASSURANCES LIBRES
Nous sommes menacés, dans nos personnes ou dans nos biens, d’une foule de risques qui peuvent nous causer à nous-mêmes ou à nos héritiers des pertes fort graves : incendies par exemple, vieillesse et infirmités, mort prématurée, etc. Gomme ces accidents sont très inégaux, comme ils frappent les uns et épargnent les autres, tout au moins comme leur survenance se produit à des âges inégaux, il peut être sage de s’imposer à tout hasard des sacrifices réguliers calculés selon la chance qu’on a actuellement d en être victimes ; et les pertes inutiles volontairement assumées par les uns formeront l’indemnité des autres. Toute assurance repose sur le calcul des probabilités : de plus, quand un temps appréciable s’écoule entre le sacrifice que fait l’assuré et la date à laquelle l’accident peut l’atteindre, le calcul des probabilités se complique du calcul des intérêts composés.
Deux formes sont possibles : 1® les assurances à primes fixes; 2" les mutualités.
Dans l’assurance à prime fixe, un entrepreneur répond sur son capital propre du calcul des probabilités et des engagements qu’il contracte avec les assurés. Le gain ou la perte sera pour lui et pour lui seul, selon que la réalité s’écartera plus ou moins des moyennes qu il a prévues. En fait, vu les risques à courir et la nécessité d’un capital considérable, l’entrepreneur est à peu près forcément une Compagnie de capitalistes, je veux dire une société anonyme. A ces sociétés-là, la loi du 24 juillet 1867 impose des conditions spéciales.
Dans la mutualité, ce sont les assurés qui courent eux-mêmes les risques, en se remboursant les uns aux autres les pertes que quelques-uns subissent. Quand une mutuelle est puissante, elle procure de réels avantages. En effet, les assurés ne fournissent pas de bénéfice à un entrepreneur sur les primes ou cotisations qu’ils payeraient; et les chances portent sur une assez large surface pour que d annee a annee il se dégagé des moyennes sensiblement égales. Les mutuellistes doivent seulement fournir, en sus de l’indemnité des sinistres : 1® une certaine contribution
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pour des frais généraux ; 2® un excédent quelconque qui sert à constituer progressivement des réserves, afin que le montant des contributions annuelles soit plus régulier et que les appels à la garantie soient exercés moins souvent.
On peut citer comme types d’assurances :
I. — L’assurance contre l’incendie. Elle s’est vulgarisée au début de ce siècle et est devenue d’un usage universel. En France, les Compagnies à primes fixes, dont les plus importantes remontent à la Restauration, assurent pour beaucoup plus de 100 milliards; les mutuelles, aussi anciennes, pour plus de 15 milliards ;
H- — L’assurance contre la grêle. C’est une assurance peu pratiquée et peu fructueuse pour tout le monde ; 1® parce que les assurés peuvent se faire eux-mêmes une moyenne, vu la fréquence relative du sinistre; 2® parce que d’ordinaire ils supputent mieux les probabilités de dégâts dans chaque parcelle de commune; enfin, 3® parce que l’estimation du sinistre donne lieu à trop de contestations ;
ni- — L’assurance contre les accidents, soit ceux qu’on éprouve soi-même, soit beaucoup plutôt ceux qu’on fait éprouver et dont on serait légalement responsable. Il est à remarquer pour ce dernier cas que l’assurance ne déplace nullement cette responsabilité : seulement celui qui en est tenu et qui est ou va être condamné de ce chef, appelle son assureur en garantie ;
— Les assurances contre la vieillesse et la mortalité. C’est ici que les combinaisons sont le plus variées : rentes viagères, actuelles ou différées, acquises contre versement d’un capital unique ou contre des annuités échelonnées ; assurances proprement dites sur la vie, portant obligation pour l’assureur de verser un capital au décès de l’assuré; assurances mixtes, emportant obligation de payer une certaine somme à l’assuré s’il atteint un certain âge ou à ses héritiers le jour de sa mort s’il ne l’atteint pas, etc., etc. La rente viagère est la combinaison du petit rentier qui pense à lui et qui ne veut durer ni plus ni moins longtemps que son revenu ; l’assurance sur la vie est 1a forme préférée de celui qui, mari ou père de famille, se préoccupe de laisser aux siens à toute date un équivalent du revenu que leur
donne actuellement son travail. L’assurance sur la vie doit être encouragée'.
‘ Ces combinaisons, et particulièrement l’assurance sur la vie sont extrêmement répandues aux Etats-Unis surtout et en Angleterre La France
lentement. A la lin de 18S8. les quatre Compagnies de lEtat deNe\\ -York qui se sont adonnées spécialement à l’assurance ouvrière avaient 2^718.801 polices (contrats d’assurance) en cours, pour un capital exigible tôt ou tard de 300 millions de dollars. Ce qui est très remarquable, c est le chiffre moyen de chaque police : 108 dollars seulement
Bornons-nous a ces très brèves notions : ce serait un volume qu’il faudrait écrire, si nous entreprenious de traiter des diverses combinaisons du contrat d’assurance, soit au point de vue légal, soit au point de vue statistique, soit même au point de vue économique.
Le contrat d’assurance est fort ancien. Le droit romain, il est vrai, ne nous en fournit pas d’exemple ; mais les assurances maritimes (ou contre les risques de mer) étaient couramment répandues à la fin du moyen âge, et le xv-iii® siècle , traça assez heureusement la voie aux larges progrès du xix® en tout ordre de combinaisons.
LA QUESTION DE l’iNTERVENTION DE l’ÉTAT DANS LES ASSURANCES.
Nul doute que la police de l’Etat ne doive pénétrer la matière des assurances comme toutes les autres.
Particulièrement, quand il s agit d’institutions de prévoyance basées sur des chances demortalité, l’Etat doit exiger plus de garanties et exercer un contrôle plus vigilant : 1“ parce que souvent alors la perte, s’il y en a une, tombe sur des gens plus pauvres, et qu il s’agit d’épargnes destinées à une consommation différée, bien plutôt qu’à une capitalisation définitive ; 2“ parce ^ue le retrait des fonds et la surveillance de l’assuré sont radicalement impossibles jusqu au jour ou l’événement survenu rendra exigible la dette de l’assureur.
11 est donc juste que la loi du 24 juillet 18Ü7 ait demandé aux entreprises d’assurances, quelles qu’elles soient, certaines garanties spéciales, notamment pour 1 emploi des capitaux de réserve j de plus, les institutions d assurances sur la vie, soit par mutualités,
soit à primes fixes, sont soumises a la nécessité de l’autorisation préalable'.
Mais deux questions générales se présentent : 1® l’Etat doit-il être assureur? 2® l’Etat doit-il rendre l’assurance obligatoire?
1 Loi du 24 juillet 1SÔ7, art. 63, et décret du 22 janvier 1868. — L’article 5 de ce décret détermine que « les fonds de la société, à l’exception des sommes nécessaires aux besoins du service courant, doivent être employés en acquisitions d’immeubles, en rentes sur l’Etat, bons du Trésor ou autres valeurs créées ou garanties par l’Etat, en actions de la Banque de France en obligations des départements et des communes, du Crédit foncier dé France ou des Compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d’intérét garanti par l’Etat ».