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CHAPITRE Y UES IMPOTS

Principes d’une législation fiscale.

DÉFINITION ET ROLE DE I.'lMPOT

Bien des définitions diverses ont été données de l’impôt.

Il est, avait dit Montesquieu, « une portion que chaque citoyen donne de son bien pour avoir la sûreté de l’autre ou pour en jouir plus agréablement ' ». Selon d’autres, il représente « la mise en valeur et les frais généraux d’exploitation du capital national^», ce qui, en paraissant ne se référer qu’à une production économique, a l’inconvénient de ne guère viser que les travaux publics, le commerce et autres services de ce genre, et de reléguer au second plan tout ce qui concernerait l’indépendance nationale. Disons tout simplement : « l’impôt est cette portion des revenus d’une société, qui est destinée à satisfaire aux besoins généraux ^ ».

En tous cas, la définition de l’impôt se lie d’assez près à l’opinion qu’on a dû au préalable se former du rôle et des fonctions de l’Etat. A ce point de vue, une idée commune se dégage de toutes les définitions que nous venons de donner : c’est que l’impôt est le prix de services rendus, quelque sentiment que l’on ait sur les services qu’il faut attendre de l’Etat.

Par conséquent, l’impôt ne doit pas être considéré comme un procédé pour niveler ou déplacer les fortunes particulières. Si la

> Montesquieu, Esprit des lois, I. XIII, ch. i.

* Ménier, Théorie et application de l'impôt sur le capital, 1874; — Victor de Broglie, le Libre-échange et l'impôt.

“ De Metz-Nonlat. Lois économiques, 2e édition, p. 477.— M. Leroy-Beaulieu : « L'impôt est la contribution exigée de chaque citoyen pour sa part dans les dépenses du gouvernemeut », ou bien : « L’impôt est le prix des services que rend ou qu’a rendus l'Etai : il représente en outre la part que chaque citoyen, par l’application du principe de la soliaarité nationale, doit supporter dans tes charges de toute sorte et de toute origine qui pèsent sur l'Etat» {Traite de la Science des finances, 5* édition, 1. 1, p. 117).

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propriété est un droit privé logiquement indépendant de la consécration que les lois de TEtat lui donnent; si la spoliation de ce droit est une injustice et si elle constitue une violation de ia loi naturelle, il va s’ensuivre que l’impôt ne saurait être un moyen légitime de poursuivre un but illégitime. Léon XIII, qui, au commencement de son Encyclique du 15 mai 1891, a fondé si clairement la propriété sur le droit naturel, est donc pleinement conséquent avec lui-même, lorsque plus loin il s’exprime ainsi : « L autorité publique ne peut abolir le droit de propriété individuelle : tout ce qu’elle peut, c’est d’en tempérer l’usage et de le concilier avec le bien commun. C’est pourquoi elle agit contre la justice et l’humanité quand, sous le nom d’impôts, elle grève outre mesure les biens des particuliers L »

De plus, 1 impôt n’est pas un bien en soi. ^1 ne vaut que dans la mesure où vaut le service qu’il est destiné à rétribuer. Rien de plus erroné par conséquent que cette maxime que le chiffre élevé de 1 impôt est tout a la fois un signe et une cause de bien-être.

Pourquoi vaudrait-il ? Serait-ce parce que son encaissement fait circuler de la monnaie? Autant dire avec Frédéric II que les manœuvres militaires et les changements de garnison font aller le commerce et activent la circulation 1 Car la circulation n’importe qu autant qu’elle favorise la production ou la consommation.

Serait-ce parce que les exigences du fisc contraignent le contribuable à travailler et à produire pour pouvoir payer l’impôt- ? Mais le désir du gain personnel est un stimulant naturel d’une bien autre efficacité, et Montesquieu avait dit plus justement « On a conclu de la pauvreté des petits pays, que, pour que le peuple fût industrieux, il fallait des charges pesantes. On aurait mieux fait d’en conclure qu’il n’en faut pas^. »

Serait-ce enfin parce que l’impôt perçu retombe forcément en une bienfaisante rosée sur le contribuable, par les traitements des fonctionnaires, par les revenus des emprunts précédemment émis et surtout par les travaux publics et par les dépenses de tout genre que fait l’Etat? C’est ici que nous touchons à la pro-

^ Encyclique Rerum novarur/it p. 53.

2 C’est la thèse énergiquement développée par Mac-Gulloch, dans On taxation and the fundinu System, — Adam Smitli avait fourni quelfrues arguments et quelques vues dans ce sens. — En revanche, il est bien certain que les impôts exagérés de l’ancien régime, causés en général par la politique guerrière et fastueuse de Louis XIV, ont beaucoup contribué à appauvnr la France depuis Louis XIII ou à l’empêcher de s’enrichir. - Rossi

réfuté 1 opinion que l’impôt soit un stimulant de l'industrie nationale {Fragments sur Vtmpôt, 3» leçon).

» Esprit des lois, 1. XIII, ch. ii.

position la plus spécieuse du sophisme que nous combattons: il faut nous y arrêter un moment.

L’impôt, bien que payé en monnaie parle contribuable, absorbe en réalité des produits. De meme que la vente d’un produit contre de la monnaie n’empêcbe pas les produits de s’échanger entre eux, ainsi le paiement de l’impôt en monnaie quelconque n’empêcbe pas les services de l’Etat d’être échangés contre les produits et les travaux des contribuables. Il s’agit donc tout simplement de mesurer si le service reçu par le contribuable correspond exactement à la part de travail que lui-même est obligé de fournir. Si je suis obligé de donner à l’Etat le produit d’une journée pour un service purement imaginaire que l’Etat prétend me rendre, je suis, moi, plus pauvre de la consommation inutile que j’ai dû faire pendant cette journée; et la société n’est plus riche de rien, puisque, par définition, elle n’a substitué aucune valeur utile, en échange du pouvoir de consommer ou de produire que je lui donnais. A combien de dépenses de l’Etat cette remarque ne peut-elle pas s'appliquer actuellement !

De tout cela il faut conclure ;

1® Que les impôts ne sont un bien que dans la mesure oû les services payés par eux valent réellement la part de produits nationaux qu’ils absorbent;

2° Qu’ils ne doivent être créés que dans la mesure où les services à rémunérer à l’aide de l’impôt seront réellement utiles. Or, cette condition n’est remplie que dans l’un ou l’autre des deux cas suivants : 1° quand il s’agit d’assurer ou d’exécuter des travaux publics productifs (voies de communication, postes et télégraphes, etc., etc.) ; 2® quand il y a nécessité pour la défense du territoire, pour l’extension de l’influence nationale, pour le bon ordre à l’intérieur et autres destinations qui offriraient un égal intérêt ou seraient commandées par la même nécessité. Dans ce dernier cas l’impôt, sans être un bien en soi, est un bien relativement au but qu’il faut atteindre ou au mal qu’il faut empêcher;

3® Que le concours des particuliers ne doit pas être écarté lorsqu’il est offert. En d’autres termes, il ne faut pas classer parmi les consommations publiques, il ne faut pas alimenter avec 1 impôt, certains services que des particuliers ou des associations indépendantes de l’Etat voudraient rendre avec leurs propres ressources et qu’ils feraient rentrer, à leur point de vue, parmi les objets de leurs consommations privées. Cette dernière régie permet de critiquer sévèrement, au simple point de vue de l’économie politique, le soin avec lequel les pouvoirs publics repoussent actuellement en France tout concours que des particuliers, associés ou non, veulent donner en matière d’instruction publique, d’assistance, d’hôpitaux, d’asiles de vieillards, etc.

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BASES RATIONNELLES DE l’imPOT EN GENERAL

L impôt, avons-nous vu, correspond aux consommations publiques et à la satisfaction des besoins généraux. Or, ces besoins sont perpétuels, destinés à toujours renaître, même une fois satisfaits, ainsi qu il arrive également des besoins particuliers d’alimentation ou de vêtement.

Ces prémisses posées, nous concluons que l’impôt doit être payé avec le revenu : 1® parce qu’il n’y a que le revenu qui soit périodique comme ces besoins sont continus ; 2<> parce que l’individu ne doit pas satisfaire aux consommations publiques par d’autres ressources que celles avec lesquelles il satisfait à ses consommations privées. Prétendre fournir aux consommations publiques par des prélèvements sur le capital, c’est spolier l’individu de biens qui, sortis déjà de la phase de formation de 1 épargne, sont considérés par lui, soit comme une aide pour ses productions ultérieures, soit comme une réserve pour ses besoins futurs au temps où il ne pourra plus produire. Ces biens-là ne sont donc nullement considérés comme un moyen de subvenir à des consommations actuelles quelconques. C’était déjà l’axiome du marquis de Mirabeau : « Droits sur les fruits sont impôts ; droits sur le fonds sont pillage ^ ». Actuellement, on parle de 1 impôt sur « la richesse acquise*»: pour avoir changé de termes, l’idée n’en est ni plus heureuse ni plus juste. Qu’est-ce qu’on entend par la richesse acquise ? Prise à la lettre, l’expression signifierait qu’il faut frapper la richesse acquise de manière à la faire rétrograder, à la punir en quelque sorte de s’être laissé acquérir. Si 1 on veut dire qu’il doit être tenu compte de cette acquisition pour atteindre les gains qu’elle procure ou même les jouissances qu’elle donne, il serait plus correct de parler, dans un cas, d’impôt sur le revenu ou bien sur les revenus, dans le second cas, d’impôts somptuaires.

Mais les services rendus par l’Etat sont tels qu’il est difficile d’apprécier la part d’utilité que chaque individu retire de tel ou tel d’entre eux, et qu’il est généralement impossible qu’ils soient rendus aux uns sans être rendus aux autres. On ne peut donc

* Marquis de Mirabeau, Théorie de Vimpôt.

* Gest la formule de réforme que M. Gasimir-Perier adoptait dans la déclaration ministérielle du 4 décembre 1803 et qu’il a répétée dans son discours de Lyon, le iO avril 1S94. Il fallait, disait-il dans la déclaration de 1893, « atteindre surtout la richesse acquise ».

pas en assurer la rémunération en offrant de les rendre à ceux qui les payent et en les refusant à ceux qui ne les payeraient pas. Par conséquent, la loi de l’offre et de la demande ne peut pas s'y appliquer; on ne peut pas laisser manquer de soldats et de magistrats ceux qui ne voudraient point contribuer à leur entretien, comme ceux qui ne veulent pas d’un cocher ou d’un valet de chambre se passent de le payer le prix qui leur est demandé pour ses services. Les taxes ne peuvent donc pas être spéciales : elles seront générales, sauf exception.

La spécialité de l’impôt ne se comprend guère que pour certains services d’ordre industriel et non politique, c’est-à-dire pour des services que des entreprises particulières pourraient rendre. Citons : 1“ les recettes des postes et télégraphes, quoiqu il importe à l’intérêt générai que les correspondances soient assurées sur tout le territoire du pays ; 2® les recettes de l’instruction publique, quoiqu’il soit entendu que l’Etat doit procurer un certain degré d’instruction à ceux qui ne pourraient pas le payer, et qu’il doit même donner une instruction supérieure à ceux dont les dispositions naturelles font espérer pour plus tard des services rendus à leurs compatriotes ou un lustre jeté sur le pays. A ce point de vue, le précédent système suivi en France, c’està-dire l’école rétribuée par les parents aisés et gratuite seulement pour les indigents (qui, en cette matière, étaient censés faire du quart à la moitié delà population, selon les communes), était plus conforme aux saines notions de l’économie politique vraiment rationnelle. A plus forte raison, le transport sur les chemins de fer de l’Etat, transport qui constitue un service industriel d’ordre privé, doit-il être rémunéré spécialement, comme s’il était rendu par un particulier. Du reste, personne n’appelle cette rémunération un impôt.

Nous avons établi que l'impôt va être payé sur le revenu. Va-t-il être établi proportionnellement à ce revenu ? C’est le système de l’impôt proportionnel. Ou bien va-t-il être calculé de manière à frapper plus que proportionnellement les revenus plus élevés ? G est alors le système de l’impôt progressif (ou en certains cas seulement progressionnel) .

L’impôt progressif a eu d’assez nombreux partisans, à commencer par Montesquieu Rousseau et Condorcet, parmi les publicistes étrangers à l’économie politique. J. -B Say lui-même a paru le soutenir, bien que les passages qu’il y consacre, si on les éclaire par les calculs qu’il fait, puissent être entendus très

* Montesquieu, Esprit des lois. 1. XIII. ch. vu.

'0-^ quatrième partir — CONSOMMATION

facilement d’une simple exonération des revenus très peu élevés', Joseph Garnier en a adopté le principe'^. Enfin le socialisme Chrétien est très volontiers favorable à la progressivité ^ ; elle a

lait partie du programme d’un groupe très important de catholiques autrichiens.

En faveur d’une progressivité quelle qu’elle soit, on invoque:

1“ Un argument A' égalité dans le sacrifiée demandé. C’est ce qu’on peut appeler l’argument économique h II est évidemment impossible, entre contribuables, de réaliser objectivement l’égahte dans le montant des contributions exigées de chacun : eh bien, il faut alors la réaliser subjectivement, dans la mesure du sacrifice moral imposé à chacun d’eux. En effet les besoins sont d une exigence très inégale : celui qui n’a que peu de revenus, ne satisfait que des besoins impérieux; l’homme aisé aura déjà du confortable ; le riche employera les couches supérieures de son revenu a des dépenses de luxe; et si l’impôt était exactement proportionnel, Il prendrait sur le nécessaire du pauvre ou du presque pauvre et sur l’utile de l’individu à peine aisé: ne vaut-il pas mieux, dit-on, prendre plus que proportionnellement sur le superflu du contribuable très riche, de manière à prendre moins sur le superflu du contribuable moins riche, fort peu sur le confortable ou l’utile de l’aisé, et rien sur le nécessaire du pauvre ou presque pauvre ?

2“ Un argument de justice distributive. C’est ce qu’on peut appeler 1 argument théologique"’. L’Etat, suppose-t-on, est investi

* J. -B. Say, Cours d'économie politique. I. VIH ch vr t TT n

Item, Traité d'économie politique. - Dans ce deraier ouvrage, J -b’ Say se

réclamer indifféremment 10 o/o à la famille nui que 300 fr. de revenus par an et à celle qui en a 300.000. Evidemment 'ce n est pas la question de la progressivité; car, même sous le Consulat unèfaf® membres n'avaient ensemble que 300 fr. par an pour vivre Sh indigente, qui méritait d’être assistée. - Quant à Idam

D^r îïàns de Liberatore le range parmn“

partisans de 1 impôt progressif {Principes d'économie poUtioue n •

nipS P^PomonnallK .. pre.nlére

* J. Garnier, Traité des finances.

r 3® partie, ch. m, art. iv, pp. 340 et suiv.H —

T. de Pascal, le Pouvoir social et Tordre économique. — Ces deuv aulenrs

^ des tranches supérieures de revenus, personne ne^pourra le cri-

sLSrmSn’lfX 1?'°’’'’' T Iss ar«nd,M=e d.r

<Tue to^if e-q Ad Magner, dans la Finanzwissenschaft. - On sait

que tous les deux appartiennent à des degrés divers au socialisme.

Taparelii d’Azeglio, dans son Essai sur le droit na-

inais aîss 7e°îa seulement de la justice commutative,

mais aussi de la justice distributive. Il faut, non seulement aue la charo-è

soit proportionnée à la faculté, mais aussi que la compensatiL soit égale

d’un certain pouvoir de distribuer les biens ; il l’applique en

augmentant la part contributive des sujets plus que proportionnellement à leurs fortunes. piupuition

La réfutation nous semble facile. L’Etat, disons-nous n’impose que pour faire payer des services rendus: c’est donc de' la justice commutative, bien que la quantité des services rendus ne puisse pasetre mesurée exactement sur chacun des contribuables et bien

certaine Bolidariïlwe,

OuantT 1 ® présents!

qu’Srlbuer inlr peut jamais consister

rPtaf ^ f • il ne s’agit pas pour

prendre - eU’on donner ou de

LteraTt à di tlih ? distributive qui con-

sisterait a distribuer justement ce qu’on aurait pris injustement

firn n"’ «nn les propriétÏTt les

fortunes des particuliers ? Peut-il prendre systématique^^ uns pour se payer les services qu’il veut rendre aux autres ? Peut il parce que le patrimoine d’un individu lui paraît trop élevé dépouiller cet individu d’un tiers, d’une moitié oncles

” ce' “ P^ftaoine? Répondre Zmal

osions dire que Leon XIII avait singulièrement découragé la thèse

nar , au moins que celle-ci avait été traduite

par les théologiens qui étaient entrés dans le vif de la question '•

Cialistas. Effectivement, la progressiv^.étmhatSt TaLtis;:: qui perdrait 10*

chaque individu des avantao-es société doit procurer à

le droit du pauvre à l’existence et certainement

superflue. De là, la jusUce de ^ ««le «isance

comme avec J.-B. Say, l’exemnle e<tf nfàiCh ^ traduction). Mais ici,

la question. Il falla U se dCîande^fL^^^ données de

centage à 20. à 30, à 40 o/„ à mesure au- f- '* ^’°**

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