IMPOTS DIRECTS ET IMPOTS INDIRECTS
La grande division des impôts est la division en impôts directs et impôts indirects.
Administrativement, les impôts directs sont ceux qui sont exigés en vertu de rôles nominatifs, c’est-à-dire de cahiers dressés d’avance et contenant le nom de chaque contribuable avec l’indication exacte de ce qu’il doit payer. Les impôts indirects sont ceux qu’on paye à l’occasion de certains faits ou de certains actes, de telle sorte que très généralement ils ne sont pas susceptibles de rôles nominatifs de recouvrement dressés d’avance. Ajoutons que les agents de recouvrement ne sont pas les mêmes ; en France, les percepteurs encaissent les impôts directs, tandis que les impôts indirects relevent de catégories très diverses de fonctionnaires*.
Malheureusement ce procédé de distinction est simplement empirique. Peut-il y en avoir un autre, vraiment rationnel, auquel l’économie politique puisse s’attacher?
Il faudrait d’abord se mettre d’accord sur le sens des mots directs et indirects.
Etymologiquement, il semble que l’impôt soit direct quand il est réclamé à celui qui doit le supporter en définitive, sans que celui qui le paye puisse se le faire rembourser par qui que ce soit. Il serait indirect au cas contraire.
Ainsi, quand le Trésor réclame 1 fr. 50 d’impôt personnel à un citoyen non indigent, un impôt mobilier pour un loyer d’habitation, un impôt de chevaux et voitures à celui qui a un équipage de luxe, il paraît assez clair que le contribuable atteint ne pourra pas majorer le prix de telle ou telle marchandise et de tel ou tel service, de manière à rentrer dans ses débours. Voilà l’impôt direct. Au contraire, le négociant qui introduira dans le pays des marchandises frappées de droits d’importation, payera ces droits avec la conviction que le premier acheteur qu’il trouvera, les lui remboursera inclus dans le prix d’achat ; voilà l’impôt indirect.
Partant de là, M. P. Leroy-Beaulieu donne cette définition, oplus scientifique », dit-il, que celle des administrations fiscales ;
« Par l’impôt direct, le législateur se propose d’atteindre immédiatement, du premier bond et proportionnellement à sa fortune et a ses revenus, le véritable contribuable: il supprime donc tout
^ Infra, p. 725.
7l4 QUATRIEME PARTIE — CONSOMMATION
intermédiaire entre lui et le fisc, et il cherche une proportionnalité rigoureuse de l’impôt à la fortune ou aux facultés. Par l’impôt indirect, le législateur ne vise pas immédiatement le véritable contribuable ; il ne cherche pas à lui imposer une charge strictement proportionnelle à ses facultés; il ne se propose d’atteindre le vrai contribuable que par ricochet, par contrecoup, par répercussion ; il met des intermédiaires entre lui et le fisc, et renonce à une stricte proportionnalité de l’impôt dans les cas particuliers, se contentant d’une proportionnalité approximative en général *. »
Dans ces conditions-là, on s’attend à ce que l’impôt direct frappe : 1® le revenu général ou la puissance de travail d’un individu (comme l’impôt personnel et la taxe militaire) ; 2® la possession de biens productifs de revenus, fût-ce même de biens incorporels tels qu’une profession lucrative ou un commerce (impôt foncier, patentes, redevances des mines, etc.) ; 3® la possession de certaines choses qui ne donnent aucun revenu, mais qui en supposent un de toute évidence: par exemple, l’occupation d’un appartement plus ou moins vaste et luxueux, la possession de chevaux et de voitures pour l’usage personnel, etc. Dans tous ces cas, le fisc connaît d’avance le contribuable qu’il se propose d’atteindre : aussi peut-il dresser par anticipation des rôles nominatifs de recouvrement. .Jusqu’ici, la classification empirique et la classification rationnelle ne se sont pas encore montrées en désaccord.
Seront au contraire indirects les impôts qui frappent : 1* des services demandés à l’Etat (par exemple le transport d’une lettre ou l’envoi d’une dépêche) ; 2® des actes ou des phénomènes de fabrication, de circulation et de consommation de richesses (par exemple les ventes de biens, les transferts ou les extinctions de droits, les reconnaissances de dettes, les introductions de marchandises sur le territoire national, la fabrication du sucre, de l’alcool, des bougies, etc., etc., etc.). Les impôts de ce dernier genre sont en nombre pour ainsi dire illimité, grâce au génie inventif d’une fiscalité besogneuse.
Quant aux rapports qui peuvent exister entre le revenu général des contribuables et ces divers actes, le législateur s’est inspiré à cet égard des deux pensées suivantes (abstraction faite de ce que l’introducteur ou fabricant d’un produit pourra se faire rembourser l’impôt par l’acheteur de ce produit) : 1® que les contri-
buables usent plus ou moins largement de ces services, de ces richesses ou de ces actes, selon l’état général de leurs revenus ; ou bien, 2® qu’ils s’attendent à retirer un certain avantage de ce fait volontaire quelconque que le fisc vient frapper d’un impôt.
Ainsi la consommation du tabac et surtout des tabacs de luxe ; celle du café et même du sucre ; l’usage des premières ou des secondes classes en chemins de fer, etc., etc., varient selon le pouvoir de consommer des individus et des familles. Ainsi, à un autre point de vue, les négociants envoient des dépêches et emploient du papier timbré pour leurs effets de commerce, en considération des gains commerciaux qu’ils espèrent réaliser. .Unsi encore l’acheteur d’une propriété foncière conclut son opération dans la perspective d’un bon placement à effectuer, etc., etc. Bien entendu, l’explication est inexacte pour tel ou tel cas particulier, mais le fisc n’a vu que l’ensemble.
C’est sous ce double aspect — revenu général ou gain présumé du contribuable — que les impôts indirects se proportionnent approximativement aux facultés. « Dans un système de taxes indirectes habilement combinées, dit avec raison M. P. Leroy- Beaulieu, leur improportionnalité est moindre qu’on ne le prétend L » 11 est probable que l’opinion s’exagère beaucoup cette improportionnalité des impôts indirects et particulièrement des impôts de consommation. « Certes, un homme ayant 100.000 fr. de rente ne consomme pas cent fois plus de sucre qu’un homme ayant 1.000 fr. de rente; mais il en consomme bien quinze ou vingt fois davantage. 11 ne faut pas considérer seulement l’usage personnel, mais aussi les dîners ou les fêtes, les présents ou les cadeaux. Peut-être, si l’on tenait compte de tous les usages indirects, verrait-on qu’il en consomme parfois cent fois autant - . »
Toutefois, comme aucun impôt indirect pris à part n’est proportionnel aux facultés du contribuable, il est nécessaire que ces impôts soient très nombreux. Chacun pris isolément est bien proportionnel à la matière imposée; mais du côté des contribuables l’usage de cette matière imposée (du tabac par exemple) est ou très inégal ou très improportionnel, et le nombre seul des impôts rachète ou atténue toutes ces inégalités et ces improportionnalités de détail.
En fait, il peut fort bien arriver et il arrive que cette distinction rationnelle des impôts en directs et indirects ne cadre pas avec la division empirique ou administrative. C’est le cas en
* P. Leroy-Beaulieu, Traité de la Science des finances, 5e édition, t. I, p. 225.
^ Science des finances, sommaire du ch. iv, Iro partie, 1. IL > Ibid., 5« édition, t. I, p. 256.
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France pour quelques-uns de nos impôts, qui, bien que classés parmi les impôts indirects, atteignent la richesse en tant que possédée ou susceptible de revenus ^ Nous y reviendrons un peu plus loin.
l’hypothèse contraire. Surtout, de l’exemple de notre dernier demi-siècle en France et en Angleterre, on aurait tort de conclure à une croissance automatique et indéfinie: l’histoire financière a présenté de longues périodes d’un caractère tout différent, notamment au xviii* siècle*.
En principe, quelle est, de ces deux sortes d’impôts, celle qui doit obtenir la préférence?
Les impôts directs ont pour eux : 1° de pouvoir être mieux proportionnés aux revenus du contribuable. Généralement, en effet, ils sont assis sur une propriété, et le revenu de celle-ci peut être connu assez facilement. Cependant les patentes sont un )
impôt très improportionnel, à cause de l’extrême difficulté qu’il '
y a à connaître le profit d’une industrie ou d’un commerce, ainsi que le salaire d’une profession libérale patentée ; de même l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, malgré la confection du cadastre entre 1808 et 1850; 2“ d’avoir une perception plus facile, moins onéreuse, et n’exigeant à peu près aucune précaution contre la fraude, aucune mesure vexatoire contre le contribuable.
Mais les impôts indirects ont pour eux les avantages suivants :
1° Que, s’ils sont bien établis, ils soulèvent moins de plaintes de la part du contribuable. En effet, celui qui paye se plaint moins, ' ^
parce qu’il sent ou bien que ce paiement est facultatif comme l’usage du service ou de la chose (surtout avec les impôts somptuaires, c’est-à-dire avec les impôts sur les choses de luxe), ou bien que l’acte qu’il accomplit va être pour lui l’occasion d’un gain (enregistrement d’un acte, emploi de papier timbré, etc,), ou enfin parce qu’il calcule que le remboursement de l’impôt lui est assuré par la revente du produit grevé (droits de douane et impôts quelconques de fabrication). Dans ce dernier cas, celui qui rembourse l’impôt, ne se plaint pas davantage, parce que ce i
remboursement passe inaperçu, absorbé dans le paiement d’une j
somme plus forte envisagée comme un prix d’achat ;
2® Que le rendement des impôts indirects est susceptible de croître d’une manière automatique avec le développement de la richesse générale, les progrès du luxe, ou tout simplement même, j
pour quelques-uns d’entre eux, avec l’abaissement du pouvoir de j
la monnaie-. Cet avantage est précieux dans les temps où la fortune publique s’accroît et dans ceux où les taux de capitalisation
baissent; mais il se changerait en inconvénient très grave dans I
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' Particulièrement les droits de succession et la taxe sur le revenu des I
valeurs mobilières. !'
- C’est le cas pour les droits de mutation en suite de contrats de vente. En '
outre, rabaissement des taux de capitalisation a été un des facteurs importants de l’accroissement de nos budgets depuis vingt ans. 1
En tous cas, le rendement des impôts indirects est un thermomètre que les pouvoirs publics doivent observer sans cesse avec le plus grand soin. Dans l’exposé des motifs du budget de 1893, M. Rouvier, ministre des finances, calculait que depuis 1870 l’augmentation totale de 770 millions sur le timbre, l’enregistrement, les contributions indirectes proprement dites et les douanes pour les denrées coloniales seulement, se partageait comme suit : 394 millions obtenus par créations ou remaniements de taxes, et 376 par plus-values d’impôts anciens calculés sur leurs taux d’autrefois 2.
Les impôts indirects ont donc généralement la préférence. « L’impôt sur les marchandises, disait Montesquieu, est le plus naturel à la liberté, parce qu’il se rapporte d’une manière moins directe à la personne*. » C’était une protestation dépuré doctrine contre le tribut personnel ou tout ce qui en avait l’apparence. La maxime de M. Thiers était que « plus on a d’impôts de consommation, plus on tient une place élevée dans les sociétés civilisées. » Aussi bien est-ce un fait d’expérience que les sociétés arriérées ou pauvres demandent proportionnellement davantage aux impôts directs. A cet égard le tribut, qui a inspiré nos impôts directs de répartition, est le plus primitif de tous les impôts.
« Nous avons démontré, disait M. P. Leroy-Beaulieu, que — et surtout dans un pays où existe le suffrage universel — tout citoyen doit contribuer aux charges du pays proportionnellement à ses facultés. Dans les sociétés qui ont de lourdes dettes publiques et entretiennent un grand état militaire, l’impôt indirect nous semble donc inévitable pour recueillir la quote-part de la population ouvrière et de la petite classe moyenne dans les charges du pays. Une autre raison sérieuse en faveur des impôts indirects — du moins chez les peuples où les dépenses publiques sont très élevées — c’est l’impossibilité d’asseoir des taxes directes très considérables sur des bases parfaitement équitables, ce qui rend un contrepoids nécessaire*. »
Les impôts directs se subdivisent en impôts de répartition et impôts de quotité.
* Voir P. Leroy-Beaulieu, Science des finances, t. Il, pp. 700 et suiv.
* Voir Journal Officiel, Exposé des motifs du budget de 1893, vm.
’ Montesquieu, Esprit des lois, 1. Xlll, ch. xiv.
* Science des finances, t. I, p. 283.
L’impôt est de répartition, quand son total est d’abord déterminé par les pouvoirs publics, puis subdivisé de degré en degré jusqu’au contribuable. Tel est l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, dont le total est fixé d’abord par les Chambres pour la France entière et par département, puis réparti par chaque arrondissement, ensuite par chaque commune, et finalement par chaque parcelle de terre. On descend donc du général au particulier.
L’impôt est de quotité, quand le tarif est d’abord dressé pour chaque objet soumis à la contribution, de telle sorte qu’on ait ensuite à procéder par addition pour connaître le total. Tel est, depuis la loi du 8 août 1890, l’impôt foncier sur la propriété bâtie, puisque chaque maison paye d’après son revenu réel ou fictif; tels sont encore les impôts sur les chiens, chevaux et voitures, billards, vélocipèdes, etc.