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I.A PERCEPTION DES IMPOTS

Adam Smith avait formulé sur les impôts quatre maximes fondamentales qui sont passées en axiomes indiscutés*. La première

* Courcelle-îSeneuil, Traité (Véconomie politique^ 2® édition, fc. I, p. 476,

^ Thiers, de la Propriété, p. 382.

^ De 1838àl885, les centimes additionnels départementaux avaient presque triplé, passant de 00 millions à i7'i millions; les centimes additionnels communaux avaient plus que quintuplé, passant de 32 millions k 175. L’ascension est indéfinie, et de plus en plus rapide.

^ Richesse des nations, I. V, ch. ir, sect. ii, t. II, pp. 496-497.

posait le principe de la proportionnalité : les trois autres se référaient plus particulièrement à la perception. Les voici :

« Deuxième maxime. — La taxe ou portion d’impôt que chaque individu e.st tenu de payer, doit être certaine et non arbitraire. L’époque du payement, le mode du payement, la quantité à payer, tout cela doit être clair et précis, tant pour le contribuable qu’aux yeux de toute autre personne. » Cette précaution a pour objet que 1 employé du fisc ne puisse ni se laisser corrompre, ni extorquer- « Troisième maxime. — Tout impôt doit être perçu à l’époque et selon le mode que l’on peut présumer les plus commodes pour le contribuable. » A cet égard les impôts de consommation ont, pour le contribuable réel, l’avantage d’être payés par fractions minimes au fur et à mesure de ses achats. C’est pour obéir à cette règle que nos impôts directs ont été institués payables par douzièmes ou par tiers ou par moitié ou en une fois, avec des époques de paiement qui compensent l’intérêt de retard gagné par le contribuable, avec l’escompte perdu par lui ;

« Quatrième maxime. Tout impôt doit être conçu de manière à ce qu’il fasse sortir des maiqs du peuple le moins d’argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor de l’Etat. » C’est la règle de l’économie dans la perception.

A ce dernier point de vue, les impôts sont très différents les uns des autres; de plus, chacun d’eux est proportionnellement d autant moins onéreux à recouvrer que le montant total en est plus considérable. Ainsi l’abaissement proportionnel des frais qu on a obtenu en France depuis le commencement de ce siècle provient à la fois de l’accroissement des tarifs de contribution et du perfectionnement des procédés de recouvrement. Par exemple entre 1828 et 1884, les frais de perception sont deseendus :

Pour l’enregistrement et le timbre de .5 4 «/ à 2 2 » ' •

Pour les douanes et le sel de lô! 2 ® „ à 7 7 ®/" •

Pour les contributions indirectes propre- ' ” ’

ment dites, de 14, 0 » „ à 4 ®/„.

L’Etat doit-il faire rentrer directement les impôts, par l’intermediaire de ses propres agents ? C’est le système de la régie. Ou bien doit-il traiter moyennant un forfait avec des entrepreneurs de recouvrement? C’est le système de l’entreprise ou ferinage.

Il n’y a pas à hésiter. Le système de la régie doit être préféré : 1° parce que l’Etat, tout en percevant et faisant percevoir les impôts, pourra tenir compte de considérations diverses pour presser plus ou moins le contribuable ; 2» parce que l’entreprise n’est soumissionnée par des traitants qu’avec la perspective d’un lucre, et que ce lucre, qui va dépendre non seulement de leur

adresse ou de leur vigilance, mais aussi de leur dureté, donnera au pays le spectacle de fortunes probablement rapides, souvent scandaleuses, obtenues par de véritables exactions. Le système du fermage est nécessairement odieux aux populations ; et les fortunes qui se sont jadis élevées grâce à lui, soulevaient forcément l’indignation générale.

Le système du fermage était pratiqué sous les Romains pour les provinces, avec les publicani et les societates vectigalium. Inutile de rappeler les exactions commises et les haines soulevées. L’ancienne monarchie y avait aussi recours pour un grand nombre d’impôts, notamment pour les aides (contributions indirectes proprement dites), les traites (douanes étrangères et intérieures), les droits de contrôle, insinuation et centième denier (enregistrement), le droit de formule (timbre), le tabac, les gabelles, etc.

Un gouvernement gôné, acculé à dépenser par anticipation, trouve dans le régime de l’entreprise l’avantage de se faire avancer des fonds par les fermiers et cette considération ne fut pas toujours sans intérêt L

Sous la Révolution et jusqu’à la loi du 25 février 1804 qui institua les percepteurs, fonctionnaires nommés par décrets, les rôles nominatifs des impôts directs étaient mis en recouvrement par un système qui rappelle l’entreprise. C’est le système des adjudicataires à la moins dite, simples particuliers qui soumissionnaient au plus offrant la perception de ces impôts. Ils avaient remplacé les anciens collecteurs de l’ancien régime, qui, en plus des adjudicataires à la moins dite, avaient dressé eux-mêmes les rôles et étaient responsables personnellement des rentrées.

Le fermage a été entièrement abandonné, sauf : 1® avec l’Etat, pour l’impôt des allumettes depuis la loi constitutive du monopole (2 août 1872) jusqu’à la reprise en régie le 1“ janvier 1890 ; 2® avec les communes, pour les droits de marché et quelques droits de voirie, et même pour les octrois dans les localités peu importantes, si d’ailleurs l’octroi, portant sur d’autres denrées que les vins et spiritueux, ne reste pas géré par l’administration des contributions indirectes.

Aperçu sur les impôts en France.

On peut chercher à grouper rationnellement les impôts comme suit : 1® impôts sur la possession ou la production des richesses ;

' Ainsi le fermage des tabacs en Turquie, en Portugal, etc.

2® impôts sur la circulation, soit matérielle, soit juridique ; 3® impôts sur la consommation. Mais quoique cette division ne s’éloigne pas beaucoup de la division administrative ou empirique, c’est encore à cette dernière qu’il vaut le mieux s’attacher’.

A. Impôts directs. — On les appelle volontiers, selon l’ancien usage, les quatre contributions directes. Rien de plus inexact aujourd’hui, que cette manière de les désigner. Les principaux sont au nombre de cinq, plutôt que de quatre, et la catégorie des taxes assimilées, d’origine plus récente, s’est elle-même beaucoup allongée peu à peu.

I. — Vimpût foncier tire son origine de la loi du l®*" décembre 1790, qui le substitua aux anciens impôts de la taille, de la capitation et des vingtièmes fonciers. On fit de lui, comme de la taille, un impôt de répartition. On partit du chiffre principal de 240 millions de livres pour la France : à ce chiffre il faut ajouter les cinq sous par livre (60 millions au total) pour les dépenses des départements, ce qui portait le poids de cet impôt à 300 millions pour un revenu net estimé 1.440 millions. C’était beaucoup.

Ce système fiscal réunissait la propriété bâtie à la propriété non bâtie. La distinction fut d’abord faite, depuis 1882, pour la fixation des contingents ; puis la loi du 8 août 1890 scinda l’impôt foncier en deux branches :

1® L’impôt foncier sur la propriété non bâtie, qui resta impôt de répartition ;

2® L’impôt foncier sur la propriété bâtie, qui devint impôt de quotité, sur le taux de 3 fr. 20 en principal par 100 fr. de revenu vrai probable.

En France, l’impôt foncier est plus lourd qu’en Angleterre et en Allemagne, moins qu’en Autriche et surtout en Italie. Toutefois il se complique de droits de mutation fort élevés qui sont perçus au cas d’aliénation ; or, le nouveau propriétaire est obligé d’amortir ces droits par le revenu des années suivantes, comme il ferait pour un véritable impôt foncier.

Mais, pour l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, nos contingents de départements, d’arrondissements et de communes ne

1 Le service des Impôts a donné lieu à quatre grandes administrations financières ou Régies: lo les Contributions directes r Enregistrement, le tirr„bre et les domaines ; .3» les Douanes; Ao les Contributions indirectes. Les trois dernières sont chargées simultanément de l'assiette (ou calcul des droits) et du recouvrement des impôts; la première n’a que l’assiette (qui consiste pour elle dans l’établissement des rôles), et le recouvrement de ces rôles est confié à des fonctionnaires (les percepteurs) qui relèvent directement du Ministère des finances. Il existe en outre une autre grande administration ou Régie : celle des Manufactures nationales (tabacs, allumettes, etc.)

sont pas proportionnels entre eux. De cela il y a deux causes : 1® que la répartition originaire de l’impôt foncier, faite par les lois du décembre 1790 et autres dates, fut mal étudiée; 2® que la richesse s’est développée depuis lors d’une manière très irrégulière, soit par l’ouverture des voies de communication, soit pour bien d’autres motifs. On a opéré, il est vrai, un bon nombre de redressements par le dégrèvement des régions considérées comme les plus imposées ; on l’a fait encore par la loi du 8 août 1890, qui a dégrevé de 15 millions l’impôt de répartition sur la propriété non bâtie, en même temps qu’elle a transformé en impôt de quotité l’impôt sur la propriété bâtie ; mais il reste beaucoup à faire, et la fameuse péréquation du cadastre dont il a été parlé si souvent, est un projet indéliniment ajourné, pour ne pas dire irréalisable, à raison de l’extrême dépense que son exécution entraînerait <.

Itnpût personnel-mohilier. — Cet impôt, malgré la ressemblance apparente, n’a rien de commun avec l’ancienne capitation; celle-ci était un impôt sur le revenu général présumé, impôt

gradué en vingt-deux classes depuis vingt sous jusqu’à deux mille livres.

Aujourd’hui l’impôt personnel proprement dit est un impôt de quotité, perçu sur chaque habitant non indigent. 11 varie, de département a département, entre 1 fr. 50 au moins et 4 fr. 50 au plus.

Mais dans son ensemble l’impôt personnel-mobilier est un impôt de répartition; le total en est obtenu par des contributions qui sont établies proportionnellement aux valeurs locatives de 1 habitation et sur lesquelles on impute d’abord dans chaque commune les sommes obtenues par l’impôt personnel proprement dit, traité comme impôt de quotité.

Après des tentatives qui remontent à la loi très compliquée du 18 février 1791 -, cet impôt a trouvé sa formule dans les lois des 3 nivôse an Vil (23 décembre 1798) et 21 avril 1832.

* Les inégalités de département à département sont considérables. L’administration avouait, en 18S4, pour le principal, un taux déplus de 7o/o du revenu net dans les Hautes-Alpes et les Hasses-Alpes ; de plus de 6 o/o dans neuf autres departements dont deux très p&uvres, la Lozère et le Cantal; de moins de 3 o/o dans l’Ailier, l’Aude et la Haute-Savoie; de moins de 2 ®/o dans la seine. « Et les inégalités interdépartementales, dit M. de Foville, se compliquent, à l’intérieur de chaque département, des inégalités inter-

communales et ainsi de suite. » Voilà le grand inconvénient des impôts de répartition.

\auban se plaignait déjà très amèrement des inégalités de la taille IJDlme royale Hremier fonds «). C’est son motif de demander « la dîme des fruits de la terre en espèce» (fà/d.). c’est-à-dire en nature, pour ne pas agriculteurs par les remaniements incessants de la taille.

I a i.u*’ l'idée que la quotité du revenu qui est affectée au

loyer de l habitation, décroît avec l'accroissement de ce revenu, avait établi une taxe progressive dans la forme pour réaliser dans le fond la propor-

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LES IMPOTS Tel

III. — Impôt des portes et fenêtres. — Cet impôt fut créé de toutes pièces par la loi du 4 frimaire an VII (24 novembre 1798) : il est de répartition.

IV. — Impôt des patentes, — Il remonte à la loi do 17 mars 1791, et fut destiné à remplacer « les jurandes, les maîtrises, les vingtièmes d’industrie et la portion de la taille qu’on faisait payer aux artisans et aux marchands en plus qu’aux autres citoyens ».

Il frappe le revenu présumé du commerce, de l’industrie — et de certaines professions dites libérales (depuis 1844 seulement).

Les bases de cet impôt furent souvent remaniées.

Il faudrait pouvoir atteindre proportionnellement les uns aux autres les revenus du commerce. Or, on ne peut pas les connaître. Alors, après paiement d’une certaine somme qui est Axée par catégories d’industrie et par importance de localités, on perçoit un droit proportionnel qui est calculé sur la valeur locative des locaux industriels et de l’habitation, d’après une quotité qui varie selon les catégories des industries et l’importance des communes. Les lois organiques de la matière furent successivement celles des 1 brumaire an VU (22 octobre 1798), 25 avril 1844 et 15 juillet 1880. On voit que c’est un impôt de quotité.

V. — En outre de ces impôts directs, se trouvent un certain nombre de taxes assimilées (droit de main-morte sur les immeubles appartenant à des personnes morales, lesquelles ne pourront pas donner lieu à des droits de mutation après décès ; redevance des mines, à raison de 10 centimes par hectare concédé et de 5 ®/o du bénéfice net d’exploitation; impôts sur les chevaux et voitures, et sur les billards; taxe militaire, etc., etc).

B. — Impôts indirects.

I. — Au premier rang, viennent les droits dû enregistrement et de timbre.

Les actes qui créent, déplacent ou suppriment certains rapports juridiques (comme ceux de propriétaire, d’héritier, de créancier, de locataire), doivent être mentionnés sur des registres publics, avec obligation pour celui qui les présente de payer un droit proportionnel au montant de la succession ou de l’obligation. Nombre d’autres actes qui peuvent avoir des conséquences juridiques, quoiqu’ils ne créent, ne suppriment ou ne déplacent aucun droit ni réel ni personnel, sont soumis à l’enregistrement avec un simple droit fixe. Le plus ordinairement un délai limité est

tionnalité avec le revenu. Mais cela n'aurait rien à voir avec un impôt progressif : c'était une simple application de Topinion qu'un certain impôt, pour être proportionnel au revenu, peut avoir besoin d’être plus que proportionnel aux signes extérieurs du revenu.

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imparti pour 1 enregistrement, à peine d’amende ou de double droit.

Ces impôts sont, en France, beaucoup trop élevés. Portant sur les mutations de propriétés, ils empêchent la circulation des biens et souvent leur amélioration ; portant sur les successions, ils ont mérité detre qualifiés par M. Troplong « un souvenir authentique, un rejeton immortel et toujours prêt à se développer des prétentions de l’Etat à la propriété universelle » Les socialistes voient en eux, avec raison, une arme qui, convenablement maniée, pourrait abattre l’hérédité en en supprimant pour une bonne part l’émolument, et qui pourrait abolir du même coup la propriété individuelle. Mais pour l’Etat les droits d’enregistrement ont l’avantage d’être très productifs, peu onéreux à recouvrer, et de pouvoir être majorés par une modification simultanée de tous les tarifs au moyen de décimes. Ainsi actuellement, avec deux décimes et demi, un droit fixe .le 1 fr. ou proportionnel de 1 ® O est, en réalité, un droit fixe ou proportionnel de 1 fr. 25.

L’enregistrement moderne a succédé aux anciens impôts du contrôle, de l'insinuation et du centième denier, qui étaient réunis sous le nom de domaine ou droits domaniaux. Ils étaient compris dans la Ferme générale et perçus dans les bureaux des Fermes. La loi organique actuelle est celle du 22 frimaire an Vil (12 décembre 1/98). Mais depuis lors la matière imposable a été beaucoup multipliée, surtout après les événements de 1870-1871. Quant aux procédés, on a pu dire, avec beaucoup de raison, que « l’administration de l’enregistrement se trouvait constituée, sous l’ancien régime, d’une manière presque identique à celle suivant laquelle elle est organisée aujourd’hui 2 ».

L impôt du timbre consiste dans l’obligation de payer certains droits fiscaux sur les papiers employés. Cet impôt est perçu : 1“ par la vente avec monopole fiscal d’un papier timbré dont l’emploi est exigé— et alors on distingue le timbre de dimension et le timbre proportionnel, selon que le prix du papier est déterminé par la grandeur de ses feuilles ou bien par le montant des sommes qui doivent y être inscrites; 2» par la vente de timbres mobiles, soit de dimension le plus ordinairement, soit aussi de sommes; 3® par le timbrage à V extraordinaire, que l’administration opère elle-même sur les papiers présentés.

* Troplong, de la Propriété d'après le Code civil.

" D'Arboisde Jubainville. Inx^entaire sommaire des archives départe-’ Pévo^uti^^ *^398^** Stourra, Finances de l'ancien régime et de la

LES I.MPOTS

L’impôt du timbre, comme timbre de dimension seulement, remonte à Louis XIV, où il commença à fonctionner sous le nom de droit de formule. Sa loi organique actuelle est celle du 13 brumaire an Vil (3 novembre 1798) , considérablement remaniée depuis lors, soit par la création des timbres mobiles, soit par l’addition de nouvelles matières imposables.

On reproche avec raison au timbre et aux droits fixes d’enregistrement : 1“ d’empêcher la proportionnalité de l’impôt; 2® de rendre la justice horriblement coûteuse, à tel point qu’on a pu les appeler « des primes au profit de l’injustice », parce qu’ils empochent la justice d’être demandée ; 3® de grever particulièrement la liquidation des petites successions et les petites ventes judiciaires. Jusquevers 1.000 fr., la fiscalité absorbele fondsà partager ou à vendre; et la continuation des abus, surtout dans le ressort de certains tribunaux, malgré la loi du 28 juin 1882 qui a essayé d’y remédier, est certainement un des spectacles les plus attristants qui se puissent voir.

L’administration de l’enregistrement, du timbrent des domaines perçoit encore l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Cet impôt, créé par la loi du 29 juin 1872 au taux de 3 ®/o, a été porté à 4 ®/o par celle du 26 décembre 1890, puis dans l’intervalle il avait été étendu aux revenus fictifs des biens possédés par certaines associations (lois des 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884). Ce dernier cas mis de côté, il frappe : 1° les dividendes, coupons et intérêts d’emprunts, payés par des sociétés françaises; 2® le revenu des titres de sociétés étrangères, quand ces titres sont cotés en bourse. C’est donc un véritable impôt sur le revenu.

Toutefois beaucoup de revenus de capitaux mobiliers ont été exdlus de l’impôt. Ce sont: 1° les coupons de rente française; 2® les coupons de tonds d’Etats étrangers ; 3® les coupons de valeurs particulières étrangères, quand elles ne sont pas cotées ; 4® les intérêts des dettes, soit hypothécaires ou privilégiées, soit chirographaires, contre de simples particuliers, et même contre des sociétés si la dette n’a pas un emprunt pour cause.

11 peut paraître étrange que les porteurs de rente française soient indemnes d’impôt. Assurément, en strict bon sens, l’Etat ne manquerait pas aux règles de la justice, s’il établissait comme législateur un impôt sur ce qu’il doit comme débiteur, à la seule condition que cet impôt fût semblable à ceux que payent les autres revenus similaires. Cependant, et surtout au moment des appels au crédit public qui étaient nécessités par les désastres de 1870, on a craint avec raison que l’Etat, s’il imposait sa propre rente, ne parût faire une sorte de banqueroute et qu’il ne nuisît

ainsi beaucoup à son crédit. Pour un impôt de 3 «/o par exemple (soit de 0,15 ou 0,20 centimes par 100 fr. de capital dû à 5 »/o), il se fût expose assez probablement à la nécessité d’emprunter à

?" encore plus élevé et d’offrir 0,40 ou 0,50 centimes U interet de plus à ses prêteurs.

« Cet argument que l’Etat, étant le débiteur de la rente, n’a pas le droit de taxer de sa propre autorité son créancier et de réduire le montant des interets stipulés, serait très fort s’il s’agissait dune taxe spéciale sur la dette publique; il est très faible quand

Il s agit seulement d’assimiler les capitaux placés de cette manière a tous les autres capitaux du pays »

L Angleterre a soumis^sans scrupule à son income-tacc (impôt sur le revenu) les titres de sa dette nationale, et elle a eu raison en théorie. En France, la rente française est restée indemne : bien plus, c’est seulement en 1850 que les mutations par deces et les donations en rentes sur l’Etat ont été soumises aux droits d’enregistrement comme les autres biens. On peut regretter que 1 assimilation entre les titres de rente et les autres valeurs n ait pas ete poussée plus loin. C’est bien de ce côté, ce nous semble, que l’on pourrait maintenant le mieux frapper, puisque les gaspillages ont rendu si incertain l’équilibre de nos budgets.

Des raisons diplomatiques et financières ont fait pareillement ecarter l’impôt sur le revenu des fonds d’Etat étrangers. Quant aux autres revenus qu’on aurait pu avoir la pensée de frapper

on a reculé devant la difficulté de les connaître, devant l’odieux

des inquisitions et devant les inégalités que l’extrême facilité des dissimulations aurait entraînées. Seuls les revenus des emprunts hypothécaires furent momentanément imposés à 2 ®/o par la loi du 28 juin 1872, presque aussitôt abrogée par celle du 28 décembre Bien d’autres pays, cependant, ont l’impôt sur le revenu. L’Angleterre a tire de l’mcome-taa; jusqu’à 420 millions de francs en 1856, et en tire encore environ 200 millions. La Prusse en recuefile environ 100 millions. En Italie l’impôt sur les valeurs mobilières et sur la rente d’Etat, au taux énorme de 13 ®/o ne produit pas moins de 180 millions et l’on parle de l’augmente’r.

Après les contributions directes, après l’enregistrement, le timbre et les domaines, viennent deux autres grandes administrations -fiscales, celle des douanes et celle des contributions indirectes.

Nous avons étudié à propos du commerce international les questions les plus intéressantes parmi celles que soulèvent les douanes : nous n’y revenons pas.

1 P. Leroy-Beaulieu. Science des finances, t. IL p. 515.

les IMPOTS 731

Les contributions indirectes sont chargées en général : 1“ des impôts de circulation, antres que ceux qui, portant sur la circulation juridique, relèvent de l’enregistrement. Par exemple, les contributions indirectes perçoivent les taxes sur les transports de voyageurs et de marchandises en grande vitesse par chemin de fer, les congés ou droits de circulation sur les vins, etc. ; 2° des impôts de consommation, autres que ceux qui sont perçus aux frontières par les douanes. Ces impôts de consommation sont très élevés, sur les boissons notamment. L’alcool est avec le tabac un des pourvoyeurs les plus importants du Trésor. D’autres pays toutefois demandent encore davantage aux boissons spiritueuses, notamment la Russie, qui en tire 800 millions, et l’Angleterre, qui, si l’on y ajoute le thé, obtient 900 millions de ces deux sources réunies.

Sur quoi devraient porter les dégrèvements, si l’état de nos finances nous permettait d’en faire ?

Trois branches, ce semble, devraient les recevoir concurremment : 1° l’impôt foncier sur la propriété non bâtie, à cause de la crise agricole et du développement beaucoup trop considérable que les dépenses des communes ont donné aux centimes additionnels; 2® l’enregistrement, à la fois sur les droits proportionnels (parce qu’ils opèrent souvent une spoliation partielle de la propriété ou bien portent atteinte à la faculté pratique de l’aliéner) et sur les droits fixes (parce que ceux-ci sont contraires au principe de la proportionnalité de l’impôt) ; 3® les impôts de consommation, surtout ceux qui grèvent les denrées de consommation courante, parce que ces impôts enchérissent d’une manière fâcheuse le coût de la vie.

Récapitulons et citons sommairement les chiffres principaux, d’après le budget qui, voté en 1893, est en cours pour 1894 :

Contributions directes

Impôt foncier sur la propriété bâtie 78.203.231 »

— — — non bâtie 118.519.829 »

— personnel-mobilier 88.173.135 »

— des portes et fenêtres 57.205.001 »

— des patentes 122.645.558 »

(Frais d’avertissement) 1.052.650 »

Taxes assimilées 35.257.520 »

lA'^J >^-s.

ti

Enregistrement et timbre.

Mutations par décès 209.395.500 » I

Autres droits 339.104.100 » | »

Tinibre 161.785.000 »

Taxe sur le revenu des valeurs mobilières 69.249.000 »

Douanes.

^o«anes 465.726.130 »

Contributions indirectes.

Droits sur les vins, cidres, poirés et hydromels 153.536.100 » I

- les bières 23.899.400 » ™ „„

- les alcools 292.046.900 » ( -'^So.SoO »

Autres droits quelconques.. .. 132.382.950 » '

Sucres (droits perçus par les douanes pour les

sucres coloniaux et étrangers, par les contributions indirectes pour les sucres indigènes). 203.393.600 »

Produits de monopoles et exploitations industrielles .

Tabacs 375.8.51.300 »

Poudres et allumettres (au brui). 35.205.700 »

Postes, télégraphes et téléphones (au brut) 207.621.780 »

Chemins de fer de l’Etat et diverses exploitations industrielles (au net pour la plupart) 10.366.100 »

Produits et revenus, etc., etc.

Domaine, forêts, recettes d’ordre

Eh bien, sur ce total, quelle est la part qui appartient réellement aux impôts indirects? Volontiers le public répond : 500 millions sur un budget de près de trois milliards et demi. C’est une erreur. D’abord, du total de ce budget, il faut écarter : 1° les recettes d’ordre les revenus purement domaniaux, le bénéfice net des chemins de fer de l’Etat, les remboursements d’avances aux départements et aux communes, etc.; 2“ la partie industrielle ou domaniale des tabacs (environ 20 Vo), des poudres et allumettes

* On entend par recettes d’ordre des rantrées qui, n’ayant nullement le caractère d'impôts, ne sont que la contrepartie totale ou partielle d’une dépense, par exemple les retenues sur les traitements de fonctionnaires en vue de la retraite à laquelle ils auront droit sous certaines conditions, etc.

(environ 35 %)j des postes, télégraphes et téléphones (environ

Les recettes fiscales du budget sont donc réduites à 2.930 millions environ.

Ensuite, il faut compter comme impôts directs au point de vue rationnel, quoiqu’on ne puisse pas le faire au point de vue administratif :

1° La taxe sur le revenu des valeurs mobilières ;

2® Les droits de succession perçus par l’enregistrement. Ces droits diffèrent de l’impôt foncier seulement en ce qu’ils frappent les fortunes à intervalles inégaux, qu’ils les frappent à des taux variables selon le degré de parenté du successible, et qu’ils frappent même la partie mobilière des patrimoines. Mais l’équivalence de ces droits et de l’impôt direct est tellement incontestable que ces droits, à l’égard des personnes qui ne meurent pas, sont remplacés par un impôt direct (sur les biens-fonds) ou taxe assimilée : c’est alors le droit de main-morte.

Avec ces corrections, sur un budget fiscal de 2.930 millions :

Les impôts directs fournissent 780 millions, soit 26,7 ®/o ;

Les impôts indirects fournissent.. 2.150 millions, soit 73,3 %;

Enfin, une immense partie de ces impôts indirects atteignent les revenus industriels et les consommations facultatives, sans menacer aucunement le travail ni la consommation de nécessité.

C’est le cas de presque tous les droits d’enregistrement et de presque tous les droits de timbre, si l’on excepte les frais de justice pour la part où les petits patrimoines en sont grevés; c’est encore le cas d’une très grande partie des droits fiscaux de douanes et même d’une notable partie des contributions indirectes.

A ces points de vue, notre système fiscal est loin de mériter dans l’ensemble les reproches dont toutes les écoles socialistes l’ont accablé à l’envi. Son plus grand tort est d’être trop lourd. Mais alors ce qu’il faut accuser, ce n’est pas le système des recettes, c’est le système des dépenses. Or, déjà le socialisme d’Etat doit porter une lourde part de responsabilité dans cette augmentation des dépenses, et le socialisme radical, s’il parvenait au pouvoir, ne ferait que les augmenter davantage.

Les pouvoirs publics locaux — départements et communes — ont des sources analogues de revenus.

Les communes ont comme recettes, d’abord certains revenus

1 Encore l’Etat, même considéré comme simple industriel, devrait bien avoir un bénéfice en sus de ses débours. — Dans son projet de budget pour 1893, M. Rouvier, ministre des finances, n’avouait que 2.780 millions de revenus fiscaux. Mais comment comptai t*il î

domaniaux (droits de marché, concessions aux cimetières, participations industrielles, etc.), ensuite des revenus fiscaux. Les éléments principaux de ces derniers sont :

1® Les trois journées de prestation en nature (ou leur équivalent en argent), d’après la loi organique du 21 mai 1836. Cet impôt, levé sur tout homme valide et non réputé indigent, correspond pour ainsi dire, en matière communale, à l’impôt personnel qui est exigé par l’Etat. C’est de même une vraie capitation. 11 est exclusivement affecté aux chemins ;

2« Les centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. C’est la véritable ressource, pour ne pas dire l’unique ressource des communes rurales, en dehors de leurs journées de prestation ;

3® Dans les villes, les octrois, qui constituent un impôt de consommation. On a appelé quelquefois les octrois des douanes intérieures. L expression est impropre, car la douane a très fréquemment pour effet de tendre à diriger la consommation nationale sur des produits nationaux similaires, qui en sont exempts : or l’octroi, non content de frapper ce qui entre en ville, frappe les denrées semblables qui seraient produites dans l’enceinte de la ville.

La question de la suppression des octrois est sans cesse à l’ordre du jour. Ils se maintiennent parce que les moyens manquent pour remplacer les ressources qu’ils fournissent. Il est juste aussi de dire : 1* qu’une notable partie de leurs recettes apparentes sont revendiquées par le Trésor comme droits d’entrée des vins et spiritueux dans les villes de plus de 4.000 âmes; 2» que dans certaines villes une autre partie lui est reversée, soit à titre de rachat de la contribution mobilière sur les petits logements (à Paris jusqu’à 500 fr., à Lyon jusqu’à 400 fr.) , soit encore à Paris à titre de rachat de la contribution personnelle. Les droits d’octroi ont contre eux ; 1® d’etre généralement onéreux à percevoir; 2® d enchérir le coût de la vie et de ne pas pouvoir être basés sur la valeur des denrées introduites. Mais il faut reconnaître que des impôts locaux sont de toute justice et de toute équité, pour correspondre à des dépenses locales et aux commodités de tout genre offertes aux contribuables des villes (éclairage public, eaux, compagnies de pompiers, police urbaine, fêtes, subventions aux théâtres, etc., etc.). Le projet de supprimer les octrois en affectant aux villes des ressources que le Trésor se procurerait sur l’ensemble des contribuables, est une de ces idées que les publicistes parisiens peuvent embrasser et défendre, mais qui n’en sont pas moins des défis à la justice et au bon sens.

Les départements n’ont à peu près comme ressources que des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

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