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LES CORPORATIONS

Le servage, dans les campagnes, avait succédé au régime de 1 esclavage proprement dit, en même temps que les mœurs germaniques avaient introduit le régime des communautés rurales cultivant le sol pour elles-mêmes. D’un côté, par conséquent,

liv\ chari-™^ Semgrny,2)ro« public et administratif romatn.

corporations en général, voir les Corporations d'arts-et-mé bert-vLleroS " Professionnels en Fra nce et a l'étranger, de M. Hu-

les populations s’élevaient peu à peu de l’esclavage vers la pleine liberté des personnes; d’un autre elles allaient s’élever, par échelons, de la propriété collective des peuples primitifs à la propriété individuelle des peuples parvenus à un état plus avancé de culture économique.

Dans l’industrie des villes, les artisans tendaient à s’associer, mais l’autorisation du pouvoir civil leur était indispensable à cette fin, comme en témoignent les textes d’un grand nombre de coutumes'. «Cette règle générale, qui apparaît déjà sous lesMérovingiens (puisqu’un décret de Dagobert 11 réglemente en 630 la corporation des boulangers), est exprimée formellement par les capitulaires de 800, 803 et 86-4, et par un synode tenu à Rouen en 1189. » Ce dernier prononce excommunication contre « les « clercs et les laïques qui forment des associations pour se se- « courir mutuellement dans toutes espèces d’affaires et spéciale- « ment dans leur négoce, portant une peine contre ceux qui « s’opposent à leurs statuts ».

« Le premier acte royal qui autorise une corporation d’artisans à Paris, date de juillet 1061... Les chartes royales qui confirment l’existence légale des corporations, sont rares au xii® siècle ; elles ne deviennent un peu plus fréquentes qu’au xiii®; au xiv® presque tous les métiers en demandèrent. Ceux qui s’abstinrent furent obligés de se dissimuler, sinon de disparaître. Quelques corporations seules surnagèrent, soit parce qu’on les réputa autorisées de toute antiquité, soit parce qu’on les toléra à cause de leur utilité. La corporation des bouchers, qui paraît remonter jusqu’à l’occupation romaine, ne reçut des statuts qu’en 1587; mais elle était reconnue, en fait, par plusieurs ordonnances royales »

Dans l’intervalle, sous saint Louis, Etienne Boileau, prévôt des marchands, avait rédigé en 1260 le Livre des métiers, qui renferme les statuts de la plupart des corporations industrielles de Paris et qui constate que l’une d’elles remontait à Charles Martel.

Une double pensée avait inspiré ce grand mouvement corporatif. D’une part, le droit d’exercer une industrie était considéré comme un privilège conféré par le seigneur féodal ; d’autre part, les artisans s’associaient naturellement entre eux, pour que leur coalition les défendît contre l’insécurité des temps.

Toutefois le moyen âge est caractérisé beaucoup moins par l’existence des corporations que par l’absence totale de la grande

' Pour les sources, voir M. Henri Beaune. le Droit coutumier j ran^ais. Condition des personnes, 1882, 1. I, litre vu, ch. iv, p, 406.

* Henri D'jaune, op, ciL. pp. 407-40S.

industrie et par le faible développement de toute industrie non agricole. Non seulement, en effet, une foule de produits industriels que nous considérons maintenant comme indispensables dans toutes les conditions de fortune, n’existaient pas • non seulement les besoins d’alimentation, auxquels l’agriculture locale pourvoyait, étaient de beaucoup les mieux satisfaits comme ils sont en tous temps les plus impérieux; mais encore une foule de produits, qui relèvent maintenant du travail d’atelier ou d’usine, se préparaient alors à l’intérieur de la famille. Par suite de la difficulté des communications et d’une moindre division du travail, l’industrie domestique avait un champ d’activité qu’elle a perdu depuis lors. Même dans notre siècle et sans évoquer de vieux souvenirs, on constate encore la continuité de son déclin Bref il est fort douteux qu’au moyen âge l’industrie proprement dite occupât dans les contrées de l’Europe occidentale une proportion seulement égale à celle qu’elle occupe actuellement en Russie et dans le bassin inférieur du Danube, soit de 15 à 20 0/0 de la population totale. De plus, on ne peut admettre que ces artisans non agricoles fussent tous placés sous le régime corporatif, puisque les villes seules possédaient ce régime et qu’elles étaient relativement beaucoup moins populeuses qu’aujourd’hui ' Sous Louis XI, au milieu du xv<= siècle, les corporations n’existaient que dans dix-sept d’entre elles. Tout bien pesé, il paraît inadmissible que ce régime se soit appliqué à plus de 2 ou 3 % de la population totale de la France.

On distinpait dans le régime corporatif : 1<> des maîtres (ou patrons) qui faisaient seuls partie de la corporation ; 2“ des compagnons (ou ouvriers) ; 3® des apprentis.

A chaque corporation étaient jointes une ou plusieurs confréries dont les compagnons pouvaient parfois être membres.

Les réglements, qui, à l’origine et dans toute la période prospère des corporations, émanaient des délibérations des maîtres sous l’approbation du roi ou du seigneur, avaient un double objet:

1® Limiter le nombre des membres, pour restreindre la concurrence. A ce point de vue, il y avait une tendance générale à prolonger l’apprentissage et à entourer de difficultés l’accès de la maîtrise. Celle-ci n’était obtenue dans tous les cas qu'à «grands

frais, après la présentation d’un chef-d'œuvre. Les fils de maîtres étaient dispensés du chef-d’œuvre ;

de la France, I nn i52et ^ . 7 population totale de 20 à 22 millions d’habitants

selon français actuel, Paris avait environ 250.000 âmes au plus

selon M. (juérard. 2/^.000, soit environ 1,2 o/o. A l’heure qu’il est et sans sa banlieue, il renferme plus de 6 i/^ ^ ^ sans sa

2® Déterminer les procédés de fabrication et la qualité des produits.

Cependant, comme M. Taine l’a si bien montré pour les privilèges de la noblesse dans ses Origines de la France contemporaine. un système opposé aux idées naturelles de liberté aurait eu peine à subsister tant de siècles s’il n’avait pas été justifié par de très réels services. C’est que, de ce temps-là, à cause de la difficulté des communications et de la cherté des transports, les marchés étaient peu étendus et la concurrence était peu sérieuse. Partant, il fallait que la bonne qualité des produits fût garantie de quelque manière, et elle l’était précisément, avec le régime corporatif, soit par les qualités exigées pour l’admission à la maîtrise, soit par la réglementation des procédés. L’amour-propre des maîtres et le sentiment de la dignité de leur corporation donnaient ainsi au public, avec bien des abus, certaines sécurités qui méritaient d’être appréciées.

A ces avantages correspondaient des inconvénients. On peut les ramener aux suivants :

1® Le danger de l’immobilité et de la routine. Les règlements de fabrication se prêtaient peu à l’invention et à l’application des nouveaux procédés; puis le nombre des corporations était limité; elles s étaient constituées en des temps où de nombreux progrès restaient à réaliser; et la classification des métiers risquait de ne pas mieux correspondre aux professions nouvelles que les anciens règlements ne correspondaient aux nouvelles découvertes;

2® L exclusion prononcée contre des artisans d’une réelle capacité, par suite des difficultés de l’accès à la maîtrise et des

préférences qui y appelaient héréditairement les fils d’anciens maîtres ;

3® Le monopole entre les maîtres, assez peu nombreux pour pouvoir s’entendre trop facilement sur le prix des produits. On cite à ce propos l’exemple des bouchers de Colmar, qui, par suite de demeles avec le Sénat de la ville, s’engagèrent entre eux à faire manquer la ville de viande de bœuf pendant toute une saison. Ils ne cédèrent qu’à grand’peine, sous la pression de l’opinion et devant la menace de voir supprimer tous les privilèges de leur corporation ;

4® Le»! rivalités de métiers, disputant entre eux sur les limites exactes des travaux qui étaient réservés aux membres d’une corporation à l’exclusion des membres d’une autre. On cite notamment les procès entre drapiers, foulons et teinturiers, qui durèrent de 1210 à 1296 ; les procès entre cordonniers et savetiers, sur l’importance des réparations permises sur un vieux soulier

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PUEMIÈRE PARTIE — PRODUCTION

sans que le vieux devînt du neuf; les procès entre tailleurs et fripiers, qui s'engagèrent en 1590 sur la différence d’un habit neul et d un habit vieux et qui ne prirent fln que par la suppression des corporations en 1770

Au reste, Thistoire des corporations en France présente deux phases bien distinctes : la période autonome, qui s’arrête à la fln du xvi« siècle, et la période régalienne. Il y a entre ces deux périodes le même contraste qu’entre le moyen âge et l’ancien régime, qui sont si souvent confondus par les préjugés populaires et qui sont cependant si radicalement opposés l’un à l’autre d’instincts et de tendances.

Dans la première période, la police du métier appartient aux corporations, et l’on peut dire à leur louange que les avantages du régime, eu égard aux temps que l’on traverse, l’emportent alors sur les inconvénients.

Ce n’était pas que les corporations n’eussent été alors menacées, « En 1305, Philippe-le-Bel abolit toutes les associations, même les confréries religieuses, et interdit aux Parisiens toutes les réunions de plus de cinq personnes, sous aucun prétexte. » Des autorisations furent rendues après 1307. Cinquante ans plus tard, a en 1358, le régent Charles V défendit à toutes les corporations de se réunir ailleurs qu’à l’église sans sa permission, et annonça l’intention de modifier les anciens statuts, « plutôt faits, disait-il, pour le profit « des personnes du métier que pour le bien commun ». La réforme annoncée n’aurait été du reste que favorable à la liberté du travail ; elle avait pour but d’autoriser « tous ceux qui peuvent « faire œuvre bonne à ouvrer en la ville de Paris’-^. » Mais cette fois les corporations de Paris résistèrent victorieusement.

A dater de la fln des Valois, l’autorité royale, qui tend à devenir absolue et qui a déjà rompu avec la tradition des réunions d’Etats Généraux et avec le principe du consentement de l’impôt parles représentants de la nation^, met la main sur le régime corporatif.

* Ces jalousies de métiers sont inévitables. Voyez les dénonciations des médecins pour exercice illégal de la médecine, et surtout les plaintes des pharmaciens contre les hôpitaux et maisons religieuses vendant au public dans des pharmacies que ces établissements font tenir par des pharmaciens diplômés.

^ Henri Reaune, o/?. ciL, p. -ilü.

^ « II n'y a, disait Pliilippe de Gommines sous Louis XI, roi ni seigneur qui ait pouvoir, outre son domaine, de mettre un denier sur ses sujets sans octroi et consentement de ceux qui doivent payer, sinon par tyrannie et violence. )> — « Vous savez, disait Fénelon au duc de Bourgogne, qu’autrefois le roi ne prenait Jamais rien sur le peuple par sa seule autorité. Qu'est-ce qui a changé cet ordre, sinon l'autorité absolue que les rois ont prise % »

En 1581, Henri 111 essaya de créer des corporations dans toutes les industries et dans toutes les localités, afin que certains impôts fussent d’un recouvrement plus facile. Le roi voulait en demander 1 avance aux corps de métiers, qui l’eussent ensuite répétée

contre leurs membres. Sa tentative échoua contre la force d’inertie du pays.

Alors aussi s introduisit l’usage des lettres de maîtrise, accordées par la chancellerie royale au mépris des droits des maîtres.

Les maîtrises perdaient la police du métier, aussi bien que le choix de leurs membres. Le roi — et particulièrement Louis XIV — instituait des officiers royaux pour surveiller les corporations, visiter les ateliers et marquer les produits. Ces officiers royaux percevaient comme émoluments des taxes qu’ils levaient sur les fabricants pour l’exercice de leurs fonctions ; leurs charges étaient vénales (comme aujourd’hui colles des notaires et des avoués), et le prix qu’ils avaient donné pour être investis de cette mission, constitua par moments une ressource importante du Trésor royal. En dix-huit ans, de 1Ü91 à 1709, et particulièrement à raison des dépenses causées par la guerre de la succession d’Espagne, Louis XIV ne vendit pas moins de quarante mille charges d’inspecteurs ou jurés, qui, du reste, furent pour la plupart assez vite supprimées. On vit ainsi fonctionner, par exemple, « des essayeurs de beurre frais » et « des inspecteurs de beurre salé ». Il en résultait nécessairement un renchérissement artificiel du produit, par répercussion de la taxe que le producteur supportait. Il est bien certain que le sacrifice imposé au public était beaucoup superieur au profit que le Trésor retirait.

Tout cela, c’est la partie fiscale du régime corporatif. Elle n’y

est pas nécessairement liée; mais elle contribua beaucoup à son discrédit.

De plus en plus, en effet, on sentait se modifier les conditions sociales qui avaient donné naissance à ce régime. Comme toutes les institutions qui déclinent, il n’avait pas eu la force de s’étendre aux créations nouvelles que le progrès des temps avait amenées.

Il laissait en dehors de soi toutes les localités où les métiers ne s étaient développés que plus tardivement; il avait vu naître au xviio siècle la grande industrie, dont les privilèges, d’origine royale, dus à Sully, à Richelieu et à Colbert, ne ressemblaient nullement aux siens; et il avait vu les simples ouvriers, mécontents du rôle plus que subalterne qu’ils jouaient dans la corporation, s unir entre eux par les liens infiniment moins formalistes du compagnonnage. Tous ces contrastes choquaient l’opinion et laissaient trop facilement conclure que le régime qui les subissait n était point nécessaire au bon ordre de la société.

L’immixtion du pouvoir royal et la suppression elYective de l’autonomie des corporations achevèrent de préparer leur ruine. L’ancien régime fit donc ici ce qu’il fit ailleurs : il supprima la liberté par la réglementation du pouvoir central, il aflfaiblit la vie dans les organismes inférieurs, et il condamna la société à la révolution comme la monarchie à la ruine

Déjà les Etats Généraux de Blois, en IGli, avaient demandé la liberté du travail. Ce furent les derniers qui se tinrent avant ceux de 1789, et leur vœu, qui ne fut pas écouté, ne put pas même être reproduit.

Les économistes du xviii® siècle menèrent une vigoureuse campagne en faveur de la liberté. A citer parmi eux de Gournay, Dupont de Nemours et Turgot.

Ce dernier, une fois nommé au contrôle général des finances, en juillet 1774, entreprit de réaliser ses idées : « Dieu, disait-il dans le préambule de son édit de février 177G, en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nécessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la propriété de tout homme, et cette propriété est la première, la plus sacrée et la plus imprescriptible de toutes. »

Turgot faisait, du reste, deux parts dans la législation industrielle : tout en supprimant les jurandes et maîtrises, il maintenait les règlements de fabrication.

Mais le Parlement, qui, avec l’interruption de la tenue des Etats Généraux, s'arrogeait le droit d’exprimer le consentement ou le veto de la nation, refusa d’enregistrer l’édit. Il fallut, pour contraindre le Parlement, que Louis XVI tînt un lit de justice le 12 mars 1776.

Puis Louis XVI se lassa de soutenir le ministre qui l’eût sauvé s’il en eût été temps encore. Deux mois, jour pour jour, après le lit de justice, le roi reçut la démission de son contrôleur général, le 12 mai 1776, et un édit du mois d’août de la même année rétablit les maîtrises.

Le système n’en était pas moins frappé à mort. Gomme transition vers la liberté, un autre édit, celui du 5 mai 1779, rendit les règlements de fabrication seulement facultatifs : on eut le choix de faire, à volonté, ou bien des produits libres ou bien des produits vérifiés et marqués. Puis l’Assemblée constituante, par son décret des 2-17 mars 1791, supprima définitivement les corpora-

* On peut voir, sur les abus de la réglementation manufacturière à la lin du xvma siècle, le tableau que Rolland, inspecteur général des manufactures, en a dressé d’après ses propres observations. Ce rapport est reproduit dans Baudrillart, Manuel (Téconomie politique^ p. 107.

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fions en proclamant la liberté du travail et en interdisant môme toute association entre personnes de môme profession. Cette défense de s’associer était-elle inutile et abusive? ou bien devaitelle accompagner nécessairement la suppression de l’obligation d’être associé? C’est une question qui n’a pas trait à la liberté du travail : nous y reviendrons un peu plus loin, en traitant des associations professionnelles.

En tout cas, et pour ce qui concerne les corporations proprement dites, tout retour en arrière est impossible. En vain, sous la Restauration, des pétitions furent-elles adressées aux pouvoirs publics, pour obtenir le rétablissement des monopoles corporatifs ' ; en vain, de nos jours encore, un certain mouvement s’est-il dessiné en faveur d’un système de corporations obligatoires Rien ne peut prévaloir contre le sentiment de la liberté et contre les transformations sociales que la force des choses a réalisées’’. L’ancien système s’appliquait à un régime de petits ou moyens ateliers, dans lesquels le patron, la plupart du temps, travaillait lui-meme de ses mains à côté de ses ouvriers et dans lequel il avait reçu à peu près la même éducation professionnelle. Tout au contraire la société moderne comporte de vastes usines, des centaines et des milliers d’ouvriers sous un seul patron, et ce patron, préparé par une instruction technique toute différente, ne s’est pas élevé par le même apprentissage et le même genre de travail. Au point de vue de l’harmonie entre les classes — au point de vue des rapports entre le capital et le travail, comme on dit aujourd hui — il y a là des diflîcultés toutes nouvelles à vaincre; mais si elles peuvent être surmontées, comme nous osons encore le croire, ce n’est point à dire que le remède doive être cherché dans le retour à un ancien système, qui n’avait eu sa justification que dans les besoins tout différents du passé.

Ce déclin du régime corporatif proprement dit a été universel. En Angleterre, ce régime avait été frappé à mort, dès 1623, par l acte du Parlement qui défendit à la Couronne de concéder de nouveaux privilèges. Dans les Etats de l'Eglise, il fut supprimé par le motu proprio de Pie VII du 16 décembre 1801. « Une orga-

I Mémoire présenté au roi le 16 septembre 1817, par les marchands et artisans de la ville de Paris, sur la nécessité de rétablir les corps de marchands et les communautés des arts-et-métiers (voir des extraits de ce mémoire dans Hervé-Bazin, Traité élémentaire d'économie politinue, 2e édition, p. 113),

\oirles diverses citations données plus haut à propos du socialisme chrétien (suprà, pp. 106 et suiv.)

Sur cette impossibilité d’un retour à un ré.,'ime corporatif, il y a un bon chapitre dans rouvrai^e de M. Borin-Kournet. la Société moderne et la question sociale, 1S!>3, pp. 200 e^ suiv.

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nisation, disait Pie VII, qui entrave à un aussi haut degré le génie de l’industrie et qui tend, par elle-même, à restreindre et à diminuer le nombre des fabricants, des artisans et des vendeurs, ne paraît pas pouvoir entrer dans le plan de réformes auquel, pour le bien public, nous avons soumis l’ancienne législation de nos Etats. » Le Pape, en même temps, enlevait aux artisans la faculté de se réunir, sauf en confréries.

On a fait quelque bruit du nouveau régime corporatif autrichien institué par la loi du 15 mars 188.3. « Le lien corporatif, dit cette loi, doit être maintenu là où il existe ; l’autorité doit s’efforcer de l’établir là où il n’existe pas. » Mais il s’en faut de beaucoup que ce soient là des corporations autonomes ou bien que ce nouveau régime ait donné l’apaisement et la prospérité qu’on en attendait.

D’abord, la grande industrie est restée en dehors du nouveau système. Ensuite, dans la moyenne et la petite industrie, les corporations ou Genossenschaften sont aux mains de l’administration : c’est elle qui exerce la police du métier et fait appliquer les règlements: ce sont des fonctionnaires qui président les assemblées et qui font rentrer les cotisations. Les corporations sont spéciales, les unes aux maîtres, les autres aux ouvriers ou compagnons. Enfin — et c’est le cas dans toutes les villes de peu d’importance — celles de patrons comme celles d’ouvriers peuvent comprendre des membres de diverses industries, ce qui écarte, à proprement parler, la communauté d’intérêts professionnels. Leur seul avantage, à première vue, est de constituer et d’alimenter des caisses d’assistance mutuelle au profit des membres de la corporation et de décharger d’autant l’assistance communale.

Quant à la liberté du travail, il y est dérogé en ce que, en dehors de certaines professions libres pour lesquelles la déclaration préalable est suffisante, le gouvernement exige, pour consentir à l’exercice du métier, soit une autorisation personnelle et purement facultative de sa part, soit, dans d’autres branches de travail, un certificat d’apprentissage ou bien un diplôme d’école professionnelle.

En Hongrie, le système corporatif, régi par la Geicerbeordnung du 21 mai 1884, diffère en ce que, sauf Buda-Pest, aucune localité ne possède plus d’une corporation et que partout une majorité des deux tiers de ceux qui pourraient faire partie d’une corporation, oblige tous les artisans, ouvriers ou patrons à se constituer corporativement.

Au fond, le système pratiqué en Autriche-Hongrie a fait de larges emprunts au socialisme d’Elat. Mais l’expérience, nous en sommes convaincus, achèvera de montrer que ce mélange de

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I contrainte et d’intrusion gouvernementale contribue peu au

I bien-être économique et à l’apaisement des passions populaires.

Une grande voix depuis lors s’est élevée en faveur des corpo- ! rations : c’est celle de Léon XIII dans l’Encyclique du 15 mai 1891,

Toutefois, en faisant l’éloge des associations d’assistance mutuelle et de prévoyance, Léon XIII n’a pas une ligne qu’on puisse invoquer contre la liberté du travail, et il blâme énergiquement l’ingérence des pouvoirs publics dans l’administration des sociétés privées. C’est dire qu’il rejette un des traits essentiels et caractéristiques de la corporation du moyen âge; c’est dire qu’il répudie les procédés de l’ancien régime et toute la phase régalienne que le régime corporatif a traversée en France avant de disparaître.

Nous reviendrons plus loin sur les associations professionnelles modernes appelées officiellement syndicats.

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