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LES PROFESSIONS INTERDITES OU RÉGLEMENTÉES

On conçoit très bien que la liberté du travail, même considérée comme un principe supérieur devant lequel les pouvoirs publics doivent s’incliner, admette cependant certaines restrictions. L’Etat peut les mettre en vertu de sa mission de police. Le principe de la liberté n’en subsiste pas moins, mais il s’agit de protéger des droits certains contre des abus généraux qui y porteraient assurément une atteinte.

Théoriquement, on conçoit que ces restrictions puissent s’appliquer :

1® -\u choix de la profession ou aux conditions générales de son exercice ;

2® Aux procédés de fabrication ;

3® A la quantité du travail, soit mesurée d’après les produits, soit mesurée d’après le temps.

Nous n’avons rien à dire des procédés de fabrication : ils sont pleinement libres', en dehors des règles relatives à l’hygiène des ouvriers, à la sécurité du travail et à la durée d’efforts qui peut leur être demandée. Ces dernières questions seront vues à propos du salaire.

Mais un assez grand nombre de professions ne peuvent pas, au moins dans la législation française, être embrassées librement!

* Inutile de signaler l’exception pour le codex des pharmaciens.

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Les unes sont érigées en monopoles professionnels sous l’autorité directe du gouvernement; d’autres sont interdites à titre de monopoles réservés à l’Etat; d’autres enlin sont subordonnées à des justifications de capacité.

Parmi les professions érigées en monopoles sous l’autorité directe du gouvernement, il faut citer: les notaires ; les avoués aux tribunaux civils et aux Cours d’appels; les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; les huissiers et les greffiers, à toutes les juridictions ; les agents de change; les commissairespriseurs; les courtiers d’assurances (maritimes), les courtiersinterprètes et conducteurs de navires.

On les appelle des officiers ministériels. Ils sont nommés à ces offices par décret du gouvernement et ressemblent, sous ce point de vue, à des fonctionnaires. D’autre part, une fois nommés, ils ont la faculté de désigner leurs successeurs et de n’exercer leur droit de présentation qu’en faveur d’un candidat qui leur a consenti en retour une certaine somme d’argent. Présenter contre argent son successeur au choix du gouvernement s’appelle vendre sa charge.

Ce système de la vénalité des offices ministériels a été vivement critiqué. En fait, on ne peut pas contester qu’il n’en résulte un renchérissement artificiel des services, parce que le titulaire est obligé de tirer les intérêts de son prix d’acquisition et se préoccupe également des conditions de la revente de sa charge.

Cependant, avec nos vicissitudes politiques et l’esprit de parti, il est à présumer que la simple nomination par le gouvernement donnerait moins de stabilité aux offices ministériels et pas plus de garanties pécuniaires aux clients.

Du reste, la nomination par le gouvernement, avec ou sans la vénalité des charges, n’est pas également facile à justifier dans tous les cas. On la comprend sans peine pour ceux des officiers ministériels qui sont de vrais fonctionnaires, par exemple pour les greffiers, qui conservent les jugements, pour les huissiers, qui les exécutent, et pour les notaires, dont le témoignage peut suppléer à toute preuve écrite émanant du disposant ou de l’obligé et qui, dans tous les cas, mettenten mouvement la force publique par la formule mandons et ordonnons apposée sur leurs grosses. Mais on ne comprend guère une délégation publique de l’Etat, quand il s’agit d’avoués, simples mandataires des parties en cause, d’agents de change, simples courtiers en fonds publics et valeurs de bourse, et de quelques autres officiers ministériels appartenant pour la plupart au commerce maritime. On peut se demander si d’autres moyens n’existeraient pas pour contrôler la manière dont les mandats sont remplis.

La profession de boucher jusqu’en 1858, et celle de boulanger jusqu’en 1863, ont été tenues à l’état de monopole. Le nombre des bouchers et boulangers était limité : aucun four ou aucun étal nouveau ne pouvait s’établir sans autorisation. On voulait assurer le bon marché du pain et de la viande, soumis alors à une taxe municipale en corrélation avec les prix de la viande sur pied et de la farine. Le petit nombre des concurrents diminuait pour chaque article de détail la part proportionnelle de frais généraux, et les coalitions pour la hausse des prix n’étaient pas à craindre malgré le monopole effectif des boulangers ou bouchers en exercice, puisque le système de la taxe officielle était concurremment en vigueur.

C’est, en effet, une remarque essentielle, que toute richesse ou tout service a besoin d’être taxé, lorsque la loi empêche une concurrence qui serait le seul remède aux enchérissements artificiels ou exagérés.

Peu de travaux sont interdits sous le motif de monopoles fiscaux. En France, nous citons la culture et la préparation du tabac, la fabrication des allumettes, la préparation et le commerce des poudres. Ne souhaitons pas que le nombre s’en accroisse : moins d industries ouvertes au travail et à la concurrence seraient moins de liberté; et quelques bienfaits qu’on nous promette, au point de vue de la santé publique, de l’établissement d’un monopole fiscal des alcools, nous ne souhaitons pas de les expérimenter.

Enfin, l’exercice de certaines professions est subordonné à des capacités et à la production de diplômes officiels. Citons les médecins, les pharmaciens, les avocats aux tribunaux et aux Cours

d’appel ; citons encore toute la législation relative à l’enseignement privé.

Il est à remarquer que toutes les professions dont nous venons de parler, soit constituées en monopoles corporatifs, comme les offices ministériels, soit seulement soumises à des justifications de capacités et de diplômes, ont pour objet de rendre des services et non pas de produire ou d’échanger des richesses.

Tout autre est la réglementation des établissements dangereux, insalubres et incommodes. Ici, il s’agit d’une production matérielle. La réglementation y a pour but l’intérêt des voisins à peu près immédiats de 1 usine à établir. L’indemnité pour dommages causés aux propriétés rapprochées est une question de droit civil ; l’autorisation préventive est une question de droit administratif! La liberté de l’industrie n’y est point lésée.

LES PRi\iii:GEs d'inventeur

Deux principes vont se trouver en présence : celui de la liberté du travail et celui de la propriété du produit au producteur. D’une part, donc, chacun doit pouvoir faire ce qu’il veut; d’autre part, j’ai un droit exclusif à ce que j’ai fait. Et alors se pose la question de savoir si moi, l’inventeur d’un produit ou d’un procédé de fabrication, je puis avoir sur eux un droit tellement exclusif que je puisse empêcher les autres de fabriquer le même produit ou d’employer le môme procédé.

Ce droit exclusif, s’il existait, serait réellement la propriété industrielle. Puis, une fois cette propriété industrielle reconnue comme une propriété proprement dite, il faudrait en reconnaître la perpétuité absolue et sans limites. L’inventeur du brème ou de l’aluminium, par exemple, serait propriétaire exclusif et perpétuel du droit d’en préparer, de même que le colon qui a le premier défriché un terrain, laisse à perpétuité à ses successeurs le droit d’empêcher tout acte de disposition ou de jouissance que des tiers voudraient accomplir sur le même terrain.

Précisons donc bien la question. Elle ne porte pas sur le point de savoir si l’inventeur va pouvoir se défendre contre des rivaux ou des employés qui lui prendraient sa découverte par indiscrétion ou par vol, et contre ceux qui voudraient ensuite l’exploiter de mauvaise foi ' ; ici, le droit de l’inventeur ne fait aucun doute. La question est de savoir si, malgré une première découverte, chacun ne reste pas libre de fabriquer de lui-même le même produit et d’employer le même procédé après les avoir trouvés, soit par ses efforts indépendants, soit par une connaissance licitement acquise de la découverte d’autrui.

Poser ainsi la question, c’est la résoudre. En ces termes, la propriété industrielle n’a jamais existé nulle part. Il serait impossible de la justifier. L’assimilation qu’on prétend faire entre une invention et un objet matériel spécifié et concret, ne peut pas être défendue.

Il y a d’abord une différence radicale entre les deux objets. Dans la propriété véritable, nous trouvons une chose tangible, déterminée, circonscrite, individualist e, en un mot une species selon la langue du droit; cette chose est toujours susceptible de possession, non moins que de propriété, et cette propriété a tou-

' Il est prote'gé contre la violation du secret par l’article 41S du Code pénal.

jours pour caractère essentiel de ne pas pouvoir être partagée sans être amoindrie.

Autre est l’objet de la propriété soi-disant industrielle. Son objet, ce n’est pas la species qui vient d’être fabriquée ou celle qui va être fabriquée demain ; et l’inventeur en a si bien conscience que jamais il n’osera revendiquer comme siens tous les produits dont il aura fourni le premier type. Cet objet, ce n’est pas telle richesse déterminée et concrète; c’est une idée abstraite, c’est une suite de vérités scientifiques à dégager et à appliquer; c’est la combinaison intellectuelle de notions que chacun possède ou peut acquérir. De quel droit celui qui pense le premier voudrait-il interdire aux autres de penser la même chose après lui ? De quel droit, par exemple, les héritiers d’Euclide, s’ils eussent été connus encore sous Louis XIV, auraient-ils empêché Pascal enfant de refaire la géométrie ? Et si une seconde pensée est permise malgré la première, pourquoi le second inventeur ne pourrait-il pas, comme le premier, la traduire dans la pratique industrielle par le libre exercice de ses facultés naturelles ?

En un mot, la propriété est exclusive et la science ne l’est pas, parce que ma propriété serait diminuée si elle était partagée, tandis que ma pensée n’est nullement amoindrie par la pensée d’un autre.

On se sert usuellement, il est vrai, du mot de propriété industrielle : mais qu’il soit bien entendu que le terme de propriété, dans cette expression-là, va désigner un droit sui generis, qui ne nous rappellera que de très loin la propriété proprement dite.

En l’absence de mesures de protection prises à son égard, le premier mouvement d’un inventeur devrait être de garder pour lui seul le secret de son invention. Avec cette précaution, lui seul vendra le produit nouveau qu’il a découvert; s’il s’agit de procédés nouveaux s’appliquant à un produit ancien, lui seul bénéficiera de la perfection ou de l’économie des nouveaux moyens de fabrication; dans tous les cas, lui seul, étant possesseur unique du secret, aura des avances sur tous ses concurrents pour les découvertes qui resteraient à faire dans la même voie. Or, la société y perdra : car le monopole etfectif de ce premier inventeur maintiendra certainement la cherté du produit; très probablement aussi ce monopole retardera d’autres découvertes qui seraient la conséquence de la première. Il faut donc amener l’inventeur à se dépouiller de son secret, puisque du reste on ne peut songer à l’y contraindre.

Pour atteindre cette fin, trois moyens se conçoivent :

1® Des récompenses publiques, qui, décernées par l’Etat ou par

des associations syndicales de fabricants, seraient le prix d’achat de l’invention et du secret de l’inventeur. Ce système est impraticable, parce que la valeur effective d’une invention n’est connue qu’après un certain nombre d’années. Ainsi tels procédés — par exemple la labrication des aciers Ressemer ou Martin — n’ont rien perdu de leur importance après trente ans d’application; à tels autres, au contraire, il suffît de quelques mois pour tomber dans l’oubli;

2 Le domaine public payant. L’inventeur communiquerait loyalement sa découverte; chacun pourrait en profiter en payant une redevance dont le montant aurait été fixé au préalable par un tribunal. Ce moyen est déjà plus pratique, puisque le nombre des licences prises serait en une certaine relation avec l’utilité effective de la découverte; toutefois, la fixation do la taxe pour droit d’usage ne serait guère plus facile et pas moins arbitraire;

3® Les brevets d’invention. C’est le système que tous les Etats ont adopté. Il est basé sur l’idée d’un contrat synallagmatique entre 1 inventeur et la société : le premier se fait garantir pour un temps seulement une jouissance exclusive de l’idée même qu’il a trouvée, et il en garantit à la société une jouissance perpétuelle, qui partira de l’expiration du premier délai.

Telle est 1 explication qui fut donnée très clairement, en France, dans la discussion de la loi du 5 juillet 1844. En d’autres termes, l’Etat dépouille provisoirement tout le monde de la faculté de faire et de mettre en pratique la même invention, par quelques moyens qu’elle puisse être faite à nouveau; mais inversement il amène l’inventeur à se dépouiller, au profit de tout le monde, de tous les .«ecrets qui lui appartiennent.

"Voilà pour quels motifs la demande d’un brevet doit être accompagnée, à peine de nullité, d’une description détaillée des procédés, avec les dessins et les échantillons nécessaires.

La loi française a fixé pour les brevets le délai de quinze ans;

L Angleterre n’admet que quatre ans; l’Allemagne en donne quinze; les Etats-Unis, dix-sept, et la Belgique, vingt.

En France, 1 effîcacité du brevet est subordonnée au paiement régulier d’une annuité uniforme de 100 fr. Le retard d’un seul de ces paiements entraîne une caducité qui ne peut plus être couverte d’aucune manière. Un très grand nombre d’inventeurs, se

faisant eux-mêmes juges de leur invention, encourent volontairement cette déchéance.

Y a-t-il un examen sommaire de l’invention, par les pouvoirs publics, au moment où le brevet est demandé ? Sur ce point les législations diffèrent ; les Etats - Unis et l’Allemagne, par exemple, imposent l’examen préalable; la France ne le demande

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pas. Dans notre droit, le brevet ne préjuge nullement que l’invention soit brevetable : la question vient tout entière devant les tribunaux civils, lorsqu’un prétendu contrefacteur poursuivi pour avoir fait usage des mêmes procédés veut se justifier en plaidant la nullité ou la déchéance du brevet — nullité parce que l’invention n’était pas brevetable, ou qu’elle était déjà dans le domaine public, ou bien parce que la description est obscure et insuffîsante; déchéance pour défaut de paiement des annuités.

Les procédés du travail

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