CHAPITRE V
LE DROIT d’association
L homme est sociable de sa nature : il doit donc pouvoir exercer librement sa faculté de s’associer comme toutes ses autres facultés.
Par conséquent, 1 Etat n’a pas a concéder ou à refuser une permission de s’associer. En cela sa mission, qui découle uniquement de son pouvoir de police, doit se borner à réprimer les actes mauvais qui auraient été accomplis à l’aide de l’association, et à interdire préventivement ou à dissoudre les associations qui menaceraient, soit la paix intérieure, soit les intérêts nationaux.
Cette doctrine libérale a eu généralement pour elle les économistes et particulièrement l’école anglaise, qui était née et qui a grandi au milieu d’un régime de liberté. Elle peut actuellement se réclamer de l’autorité des enseignements du Saint-Siège. « De ce que les sociétés privées, a dit Léon XIII, n’ont d’existence qu’au sein de la société civile, dont elles sont comme autant de parties, il ne suit pas, à ne parler qu’en général et à ne considérer que leur nature, qu il soit au pouvoir de l’Etat de leur dénier l’existence. Le droit à l’existence leur a été octroyé par la nature elle-même, et la société civile a été instituée pour protéger le droit naturel, non pour l’anéantir... Assurément il y a des conjonctures qui autorisent les lois à s’opposer à la formation de quelque société de ce genre. Si une société, en vertu même de ses statuts organiques, poursuivait une fin en opposition flagrante avec la probité, avec la justice, avec la sécurité de l’Etat, les pouvoirs publics auraient le droit d’en empêcher la formation et, si elle était formée, de la dissoudre; mais encore faut-il qu’en tout cela ils n’agissent qu’avec une très grande circonspection, pour éviter d’empiéter sur les droits des citoyens et de statuer
sous couleur d’utilité publique, quelque chose qui serait désavoué
par la raison '. »
' Kncyclique Rerum novarum, p, 55.
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La reconnaissance de l’association par l’Etat comporte deux deffres bien différents. L’Etat peut :
1 Reconnaître le fait, en se bornant à ne pas contester la légalité de 1 association et en laissant les associés se servir à leur gré des règles du droit commun, tel que celui-ci existe pour les individus non associés. Dans ce cas, si quelques biens sont mis en commun aux Ans de la société, ces biens seront, soit placés sous le nom de l’un des associés, qui en devra compte aux autres^, soit réputé dans l’indivision au regard de tous ;
2® L Etat peut reconnaître la personnalité civile (ou morale), c est- à-dire admettre par fiction que l’association est un être réellement distinct de celui de ses membres, qu’elle peut avoir un patrimoine sous son nom propre et sous ce nom exercer ses droits, même devant les tribunaux. Or, il dépend évidemment des lois positives d’organiser les conditions et les modes d’exercice de cette personnalité morale, pourvu que, sous prétexte de les organiser, l’Etat ne se réserve pas une arme pour empêcher le juste fonctionnement de l’association elle-même.
Nous ne nous occupons ici des associations qu’au point de vue de la production. Envisagées sous cet aspect, elles se distinguent en associations lucratives et associations professionnelles. Les premières sont formées en vue de bénéfices à partager ; les secondes, en vue d’une certaine défense d’intérêts communs sans partage de bénéfices.
Les législations ont coutume de traiter très différemment les unes et les autres.
Les associations lucratives sont vues avec une certaine faveur, et du reste elles le méritent, puisque la société est enrichie par le gain de ses membres, gain qui ne s’obtient d’ordinaire qu’au prix de richesses fournies ou de services rendus à la masse sociale. Aussi ces associations peuvent-elles se donner sans difficultés la personnalité civile. Tout au moins ne rencontrent-elles
de la défiance ou de l’hostilité que du côté des diverses écoles socialistes.
Au contraire les associations professionnelles ont été vues très souvent avec une malveillance manifeste. En France, les abus de l’ancien régime corporatif avaient déterminé une réaction dont les effets se sont fait sentir très longtemps. Les économistes craignaient, avec une certaine apparence de raison, de voir compromettre la liberté du travail, qu’on venait à peine de reconquérir, et les pouvoirs publics redoutaient de leur côté que les associations professionnelles ne fussent des foyers d’opposition politique ou de propagande révolutionnaire.
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