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LES ASSOCIATIONS LUCR.VTIVES

Le droit romain a méconnu la puissance de production de l’association lucrative. Son contrat de société avait toutes les causes d’impuissance et de dissolution que nous allons trouver dans notre société du Code civil; et les sociétés instituées en corpora n’y existaient -guère en dehors d’une industrie qui ne devrait pas en être une pour les particuliers, celle du fermage des impôts On a dit que l’impuissance du travail de production dans le monde romain avait pour cause l’esclavage ; c’est vrai pour une part, mais à côté de l’esclavage on pourrait citer presque aussi bien l’ignorance des forces que procure l’association.

Le droit ancien lui-même n’a pas beaucoup développé les cadres antérieurs. Il a eu les associations professionnelles; dans l’ordre de la production, il a inventé la société commerciale et la commandite : mais comme il n’avait pas la grande industrie, comme il ne possédait guère que l’agriculture, pour laquelle l’association lucrative est moins nécessaire que partout ailleurs, il n’a pas eu besoin de nos grandes innovations contemporaines, au moins jusqu’au xviii“ siècle.

Un exposé très rapide de nos formes de société d’après la législation française nous paraît indispensable pour la discussion d’une foule de problèmes économiques. Nos lois ont institué :

1° La société civile, régie par le Code civil dans les articles 1841-1872. Les associés y apportent les uns du travail, les autres des capitaux ; chacun peut y apporter l’un et l’autre à la fois. Cette société a pour caractères : 1® que nul associé ne peut engager les autres envers un tiers, à moins qu’il n’ait reçu d’eux mandat de faire l’acte dont il s’agit ; 2» que, même dans ce cas d’un mandat, les associés qui le lui ont donné, ne sont tenus chacun que pour sa part et portion. On ajoute ; 3® que la société civile n’a pas la personnalité morale ; mais ce dernier caractère est incertain et la jurisprudence y a apporté de très graves restrictions;

' « Neque societas, iieque collegiuin, neque hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur. Nam et legibus et senatusconsultis et principaJibus constituUonibus ea res coercelur : ut ecce, vecbiffalium publicorum sücuspermissum est corpus babere, vel aurifodinarutu,vel argentifodinarum et salmarum». (Digeste, I. III, t. rv, Quod cujuscumque universitatis, l l,

pr,^ vîaïus), *

2“ La société commerciale ou en nom collectif, régie par les articles 20-22 du Gode de commerce. Ses caractères sont directement opposés à ceux de la société civile. En effet : 1» chaque associé engage ses coassociés, même sans mandat, pourvu qu’il s’agisse d’opérations rentrant dans l’objet de la société ; 2« il les engage chacun pour la totalité. C’est ce qu’on appelle la solidarité de 1 engagement. La conséquence en est que le tiers créancier, bien que ne pouvant être payé qu’une fois, peut demander la totalité du paiement à chaque associé jusqu’à ce qu’il ait été désintéresse. Enfin : 3Ma personnalité morale est indiscutable. Cette forme de société, qui nous vient de l’ancien droit, est déjà beaucoup plus puissante que la simple société civile. Les opérations y peuvent être très nombreuses, puisque chaque associé possède ce qu’on appelle la signature sociale ; et les tiers ont le maximum possible de garanties, puisque par l’effet de la solidarité les opérations d’un seul leur donnent pour gage la totalité du patrimoine de chacun.

II est vrai aussi que cette responsabilité mutuelle et solidaire peut eûrayer ceux qui voudraient s’associer. Aussi ne contractet-on une société de ce genre qu’entre un petit nombre de personnes, qui se connaissent directement, et on ne peut pas la laisser continuer avec leurs héritiers. Elle est donc précaire et exposée à de nombreuses chances de dissolution;

3» La société en commandite simple, régie par les articles 23-28 du Code de commerce. C’est l’ancienne société anonyme de notre vieux droit. Elle comprend, dune part, soit un individu qui apporte son travail avec ou sans capitaux, soit plusieurs individus qui ont formé déjà entre eux une société en nom collectif, et d’autre pari un ou plusieurs autres associés, dits commanditaires, qui apportent seulement du capital, qui ne peuvent perdre que ce capital et qui stipulent une certaine part proportionnelle dans les bénéfices espérés.

Les autres formes appartiennent au droit nouveau. Elles possèdent au plus haut degré la personnalité civile. Ce sont :

4“ La société en commandite par actions, régie par la loi du 17 juillet 1856, qui a précisé et complété l’article 38 du Gode de

commerce et qui a été reprise avec quelques légei’s changements dans la loi du 24 juillet 1867.

Elle diffère de la précédente en ce que les capitaux de commandite sont partagés en coupures égales et négociables, dites actions, et que les actionnaires instituent un conseil de surveillance pour

pourvoir à la garde de leurs intérêts. Le ou les commandités prennent le nom de gérants.

En appelant les capitaux de ceux qui ne pouvaient pas ou ne

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-si-

I» voulaient pas donner leur travail et qui veulent limiter leurs risques, la commandite simple utilisait déjà beaucoup de capitaux qui, sans cela, seraient restés improductifs. Or, cet appel sera encore bien mieux entendu quand ceux-ci pourront venir par moindres fractions et quand la part qu’ils représenteront dans ^ l’actif social pourra être plus facilement aliénée, échangée, réa-

' lisée. Voilà la supériorité de la commandite par actions.

La dernière difficulté à vaincre, c’est qu’il faut trouver un commandité ou gérant qui soit capable au point de vue technique et professionnel (puisque lui seul aura le commandement), et qui accepte en meme temps la responsabilité indéfinie de tous les engagements sociaux. La difficulté de trouver ces deux conditions remplies à la fois disparaît avec la société anonyme ;

■ 5® La société anonyme, régie par la loi du 24 juillet 1867, qui

s’est substituée aux articles 20-37 du Code de commerce. Ici les capitaux qui viennent et au-delà desquels les associés ne peuvent I rien perdre, sont représentés, comme dans la commandite par

actions, par des coupures égales et négociables, qui portent le même I nom d actions ; mais la différence essentielle, c’est que les action-

î naires, n’ayant plus devant eux un gérant pour conduire l’entre-

prise, sont obligés d’en assurer la direction et l’exécution par ym 1 organe de ceux d’entre eux qu’ils élisent comme administra-

teurs, sans leur faire accepter, du reste, la responsabilité des dettes sociales au delà du montant de leurs propres actions;

6^ Les deux dernières sociétés que nous venons de voir (anonyme et en commandite par actions) comportent l’une et l’autre une modalité caractéristique, qui constitue pour ainsi dire une forme distincte. C’est la société à capital variable^ régie également par la loi du 2i juillet 1867, dans les articles 48-54.

Il s’agissait de faciliter les ouvriers qui voulaient s’entre’aidor,

! soit pour se procurer à meilleur compte et de meilleure qualité

I leurs objets de consommation courante, soit pour prendre et exé-

I cuter un travail en commun sans le concours d’un entrepreneur.

(■ ^^5 peut que ces ouvriers ne puissent mettre que des sommes

; assez modiques, inférieures au minimum d’actions des sociétés

fl ordinaires : de plus, exposés à quitter le pays ou à souffrir de

I crises quelconques, ils pourront avoir besoin de retirer tout ou

^ partie de leurs mises de fonds. Inversement, la société qui dé-

bute modestement est peut-être appelée à un grand avenir; et les accroissements progressifs du capital seront peut-être indispensables. Delà la nécessité de permettre les retraites d’associés et les retraits partiels de capitaux, non moins que de donner des facilités particulières pour les augmentations du capital.

J La société à capital variable s’appelle, dans la pratique, une

1 178 PREMIÈRK PARTIE — PRODUCTION

I société coopérative. On distingue deux sortes de ces sociétés : la

! société coopérative de consommation, par laquelle les associés

essayent de se substituer à l’intermédiaire commercial, et la société coopérative de production (parfois de crédit), par laquelle ils cherchent à se substituer à l’entrepreneur (ou au banquier). La société coopérative de production appartient seule à notre étude actuelle ; de plus nous aurons à y revenir à propos du régime du salariat, qu’elle a prétendu devoir supplanter progressivement.

Enfin, pour être complet sur les associations lucratives, nous pourrions signaler l’association syndicale de la loi du 21 juin 18G5,

[relative aux améliorations agricoles à faire en commun, telles . que dessèchement de marais, etc., et permettant à une majorité

d’intéressés de contraindre la minorité, sous certaines conditions, à supporter sa part des frais d’un travail dont on ne pourrait pas l’empêcher de percevoir les avantages.

Nous ne disons rien des mutualités ; elles n’appartiennent pas à la partie de la production, mais bien à celle de la consommation.

En cet ordre d’idées, la grande révolution économique de ce if siècle a été l’introduction de la société anonyme et de la respon-

sabilité limitée. Cette condition était d’abord soumise à une autoi risation gouvernementale, sous l’ancien régime et sous l’empire

I . du Gode de commerce de 1807; elle est devenue libre et accessible

à tout le monde par la loi du 24 juillet 1807, qu’avait déjà préparée la loi transitoire du 23 mai 1863 sur les sociétés dites à responsabilité limitée.

Une foule d’entreprises accomplies en ce siècle n’ont été possibles que grâce à la société anonyme. Ces entreprises demandaient trop de capitaux pour qu’on pût songer à appeler ceux-ci autrement que par des souscriptions multiples et fractionnées; d’autre part, elles étaient exposées à trop d’incertitudes pour que les associés eussent accepté d’être engagés personnellement et in infinitum par les actes de la majorité d’entre eux ou d’un conseil d’administration que cette majorité aurait élue.

Tel est le cas de la construction des chemins de fer, au point de vue de l’importance des capitaux à réunir ; tel est le cas de la banque ou de l’industrie des mines, au point de vue des risques à courir. La société anonyme convient aux entreprises très vastes; nul doute que le régime actuel lui a dû une notable partie de sa puissance de production. Ce qui prouve le mieux cette utilité, c’est que cette forme sociale s’est implantée spontanément et siruultanément dans tous les pays, sans autres difTérences que des modalités de forme extérieure. 11 nous semble, quant à

nous, que ceux qui demandent la suppression pure et simple de

ce régime, ont peu l’intelligence des besoins et des forces de leur temps.

Gomme le dit M. Claudio Jannet, « il importe d’atïîrmer la légitimité intrinsèque de la société anonyme, car elle a été contestée à tort. Malgré des abus auxquels une bonne législation peut remédier en partie, elle est indispensable au point de vue économique, et surtout elle est dans un rapport étroit avec les nécessités de notre système social démocratiqueL » — « Les grandes corporations de chemins de fer et de canaux, disait en 1864 un publiciste américain, M. Ezra Seaman, sont le seul moyen de soustraire à l’action du gouvernement les entreprises les plus importantes : par conséquent, elles doivent être regardées comme les boulevards de la liberté contre les empiètements du pouvoir arbitraire, et comme une sécurité contre la révolution et l’anarchie 2. B La Convention en avait l’intuition, quand elle défendait « à tous négociants, banquiers et autres personnes quelconques, de fonder aucune compagnie par actions, sous quelque prétexte et sous quelque dénomination que ce soit^ ».

A la suite de quelques catastrophes et notamment du krach financier de janvier 1882, l’opinion s’est émue et a réclamé une refonte de la loi du 24 juillet 1867. Quelques réformes de détail, dans lesquelles nous ne pouvons entrer ici, pouvaient être nécessaires^ ; la loi du 1®' août 1893 en a même déjà effectué^ mais elles ne toucheraient pas à l’essence du système. Ne demandons pas, en tous cas, le retour à la nécessité de l’autorisation gouvernementale : cette réforme ne changerait rien, et ce serait une entrave sans être une garantie, à moins que l’Etat ne s’immisçât sans cesse dans la gestion de l’affaire pour le plus grand détriment de la liberté et de l’activité privées, non moins que des finances publiques.

Cet essor des sociétés anonymes a-t-il été funeste au point de vue du développement de la richesse publique? Et la limitation de la responsabilité au capital souscrit a-t-elle desservi la cause des travailleurs ?

* Claudio Jaonet, le Capital, la spéculation et la finance au xixe siècle, en. V, p. loo.

* Kzra Seaman, hssays on the progress of nations^ t. Il, p. 24.

De'cret du 20 germinal an II,

* Claudio Jannet, le Capital, la spéculation et la finance au xixe siècle n. V, pp. et suiv., et particulièrement pp. 181 et suiv,

Particulièrement en édictant Tinaliénabilité des actions û'apport penlaiu deux ans, en exigeant que les litres soient nominatifs jusqu’à leur enliere libération, etc.

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