LES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
L’association professionnelle, formée entre les travailleurs de même branche, a pour objet, non la réalisation de bénéfices à partager, mais un simple échange de services relatifs à l’industrie, tels que peuvent en rendre des bureaux de placement et de contentieux, des commissions d’arbitrage, des offices de renseignements et même de courtage pour achat ou vente de marchandises.
Sous l’ancien régime, l’association professionnelle était réalisée par la corporation, dans les métiers et les endroits où il en existait.
Turgot supprima les maîtrises, au moins d’une manière passagère; puis la Révolution les brisa d’une manière définitive. La
vier 1888 et le 3l décembre 189*2. A cette dernière date, pour 182.500 actions, il y avait 27.931 certificats. Les certificats nominatifs d’obligations du Crédit foncier étaient de huit obligations en moyenne (soit une valeur approximative de 3.500 francs). Claudio Jannet, le Capital, la spéculation et la finance aw xixe p. 32; d’Haussonville, Misère et remèdes^ pp. 381 et s.; le
journal le Temps, du 20 mars 1893.
Le même phénomène de dissémination croissante est tout aussi frappant dans d’autres Compagnies anonymes qu’il nous est donné de suivre de près.
réaction motivée par les abus du régime corporatif à son déclin fut assez forte pour que l’interdiction faite aux ouvriers de se syndiquer ou de s’associer en remplaçât pour eux l’obligation. \
« La source du mal, avait dit Turgot dans le préambule de ]
, l’édit du 12 mars 1776, est dans la faculté laissée aux artisans de l
s’assembler et de se réunir en corps » ; puis l’article 2 de la loi ’ }
i du 14 juin 1791 prescrivit que « les citoyens d’un même état, les \
I entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers d’un /
[ art quelconque ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, |
se nommer ni président, ni secrétaire, ni syndics, ni faire des ^
' règlements sur leurs prétendus intérêts communs * ». r |
Ainsi formulée, la prohibition peut avoir été trop absolue, mais \
^ elle avait pour excuse un réel besoin d’affirmer la liberté du ^
travail et de la concurrence, trop longtemps opprimée par les ^
corporations et les règlements de fabrication. 7
Le Gode pénal de 1810 enchérit sur la défense, par son article >
291 qui punissait comme un délit toute association de plus de ^
vingt personnes. On peut croire du reste que les inspirateurs du Code pénal se préoccupaient beaucoup plus du point de vue V
politique que du point de vue industriel et commercial, auquel X
sans doute ils ne pensaient point. i
» En fait, cependant, l’association professionnelle subsista ou A
reparut : }
1° Avec le compagnonnage. Le compagnonnage, simple frater- ?
nité de métier, remontait à l’ancien régime où il s’était développé ^
chez les ouvriers par réaction contre l’autorité et les privilèges i
des maîtres. A
Il tacilitait particulièrement «le tour deFrance»; il assurait dans 4 1
chaque ville un gîte chez la mère ; il aidait à trouver du travail.
11 fut toujours occulte, toléré, mais non permis, et s’abstint habi- 1
tuellement de politique. 11 existe encore. Des essais de fédération f
compagnonnique ont été tentés dans ces dernières années et ont M'
donné lieu à divers congrès;
2“ Avec les Chambres syndicales de patrons. Celles-ci furent ïf
tolérées dès 1847. A la veille de la loi de 1884, Paris en comptait cent seize, qui formaient deux groupes principaux et ne comprenaient pas moins de 15.000 membres. Elles s’occupaient de services généraux à rendre aux négociants et entrepreneurs adhérents, sans s’immiscer dans la conduite intérieure de chaque maison, ni s’occuper de politique ou de questions sociales. “i
Plusieurs villes de province en possédaient;
„ ‘ A rapprocher les mesures analogues que Pie VII prit pour les Etals de ' I
l Eglise en 18J1. ^ | i
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3® Avec les Chambres syndicales d'ouvriers. Celles-ci ne furent tolérées qu’en 1867, vingt ans plus tard que les Chambres de patrons. Avant la loi de 1884 et sous le simple régime de la tolérance, il y en avait à Paris et dans les départements au moins cinq cents, qui comptaient plus de 200.000 membres. Beaucoup avaient été des sociétés de résistance et des centres d’organisation pour les grèves : là fut la cause de la peine qu’elles eurent à se
laire reconnaître et de la défaveur avec laquelle elles ont été regardées si longtemps.
Toute cette matière fut profondément remaniée par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.
Désormais les associations professionnelles peuvent se former entre individus a de même profession, métiers similaires ou prolessions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés », mais sans autre but possible que « l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux, agricoles’ ». Les formalités de constitution sont des plus simples: il suffit de déposer en triple exemplaire, à Paris à la préfecture de police, et ailleurs à la mairie de la commune siège futur du syndicat, les statuts et les noms des directeurs ou administrateurs. A ce titre le syndicat est, non seulement reconnu et licite, mais encore doué de la personnalité morale, avec faculté d’avoir un patrimoine et sous la seule réserve de ne pouvoir posséder, en fait d’immeubles, que ceux qui servent en nature au fonctionnement du syndicat Plusieurs syndicats, môme de profession absolument disparates, peuvent former une union, SLvec les mêmes formalités que nous venons de voir : toutefois les unions, bien que reconnues et licites, ne sont pas investies de la personnalité civile et ne peuvent pas avoir de patrimoine. Cette possibilité des unions entre syndicats de branches toutes différentes, par exemple entre syndicats de tisseurs et de maçons, est un des points les plus critiquables de la loi.
11 n’est rien dit des syndicats mixtes, c’est-à-dire composés d’ouvriers et de patrons. Les mêmes règles leur sont applicables qu’aux syndicats composés exclusivement, soit de patrons, soit d’ouvriers
' Loi du 21 mars 18S4, art. 1.
* Il avait été question de reconnaître deux espèces de syndicats : les uns, se formant librement, n’auraient pas eu la personnalité civile; les autres seuls en auraient été investis, grâce à une autorisation administrative qui n’aurait jamais été que facultative et qui leur aurait été donnée après examen de leurs statuts.
=* M. de Muu avait demandé que les syndicats mixtes eussent seuls la personnalité civile.
tA*-
La France, avec la loi du 21 mars 1884, n’a fait que suivre un mouvement universel. L’Allemagne a eu pareillement sa Gewerbeordnung de 1869 ; et les Trade's Unions anglaises, formées clandestinement d’abord comme sociétés de secours mutuels et de résistance en cas de grève, ont été habilitées en 1871 à recevoir une personnalité civile restreinte.
Venons à la conclusion.
Faut-il autoriser les associations professionnelles?
A première vue on ne voit pas de motifs de les interdire; et les craintes qu’on a si longtemps exploitées contre elles, pouvaient être chimériques à certains égards.
En France cependant, la loi du 21 mars 1884 a été très loin de tenir les espérances qu’on avait fondées sur elle. Ce n’est pas que les syndicats ne se soient pas constitués en grand nombre sur toute la surface du territoire et même parmi les professions qu’on avait crues, comme celle des agriculteurs, être le moins aptes à l’association professionnelle’. Mais ils ont persisté à avoir une large part aux grèves; ils ont provoqué plus de conflits qu’ils n’en ont apaisé; ils ont fomenté l’antagonisme du travail et du capital; et on les a vus même, tantôt, comme celui des mineurs du Pasde-Calais en 1891, dicter aux pouvoirs publics, par la menace, les lois que le Parlement devait mettre en tête de son ordre du jour, tantôt, comme ceux des bûcherons de la Nièvre en 1892, attenter officiellement à la liberté du travail et essayer d’imposer aux patrons le tarif des amendes que chaque entrepreneur aurait dû verser à la caisse syndicale d’après le nombre des bûcherons non syndiqués auxquels il se serait permis de donner de l’ouvrage. Les faits de ce genre seraient nombreux à citer. L’institution des Bourses du travail dans un très grand nombre de villes a accéléré ce mouvement.
Si simples et si peu gênantes qu’elles soient, les formalités de la loi de 1884 répugnent aux ouvriers qui se syndiquent. On l’a
* D’après la statistique officielle du 3i) juin 1S93, il y aurait eu :
Nombre Nombre
de syndicats de syndiqués
Syndicats patronaux 1,397 114.176
— ouvriers 1.926 402.125
— mixtes 173 30.052
— agricoles 952 353.883
Totaux 4.448 900.236
140 syndicats, dont 49 ouvriers et 75 agricoles, auraient passé le chiffre de l.oOO membres.
Mais ces statistiques sont dressées sur les déclarations non contrôlées des administrateurs de syndicats, et il a été constaté dans un grand nombre de cas qu’elles étaient fort exagérées.
première partie — PRODUCTION bien vu lors des dernières grèves des mineurs du Pas-de-Calais
g'ORvernement se reconnaît appliquer la loi : dans cette dernière occasion, il a
dïnn!i^^ Procureur général à la Cour
‘ï"* concluait à la nécessité juridique des pour-
tenfrT ^ ^ résoudre, c’est de main-
a liberté du travail concurremment avec la liberté de 1 association professionnelle,
inferdifll/®" syndicats ouvriers ont le pouvoir de mettre en ou tPl uat parce qu’il ne fait pas partie de leur syndicat,
même synd'caf injonctions de ce
De tels actes sont irrépréhensibles au point de vue pénal aussi gtemps que des violences matérielles ne les accompagnent pas ;
ïl ne â s7r v""" j«-«P^«dence éprouve quefqu^
ne ,t dpv -^T’ à l’opinion que le syndicat
peut devoir des dommages-intérêts pécuniaires au patron ou à l’ouvrier qui est victime de ces manœuvres.
sohftior^on, Bovier-Lapierre n’apportait pas une
des svnHi^ t prétexté que les patrons voyaient défavorablement ?inns f pouvaient être des associa-
aurait T®’ P"'”®® quiconque
dVœnio, ^ ® 1 exercice de la loi de 1884, par menace de perte d emploi, par privation de travail, par renvoi et même simple refus
reiSfru Chambre en 1890, il fut heureusement
jete au Sénat en 1891. Le Sénat voulait avec raison que la loi
les patrons qui auraient privé des ouvriers de là
nrivÂ^o ^ syndi^quer, punît aussi les ouvriers qui auraient P ive leurs camarades de la liberté de ne pas être syndiqués.
Pourquoi les syndicats n’ont-ils pas servi à l’apaisement ? Est-ce parce qu on a limite leur capacité de posséder des immeubles ? Cette bizarre affirmation a été soutenue. Est-ce parce que des
titntinn rA^'i-^'A?®^ restent imposées à leur cons-
muiion « On 1 a dit aussi.
Tous ces motifs sont puérils. Allons au fond des choses et reconnaissons que, si l’antagonisme existait auparavant entre les patrons et les ouvriers, entre le capital et le travail, il était une logique irrésistible que les syndicats accentuassent l’hostilite en développant l’esprit de corps et en donnant un être juridique a la profession. 11 n’y avait pas de loi qui pût réagir contre cette tendance. On peut servir des intérêts, apaiser des souffrances, provenir des conflits, c’est bien; mais, tout en tenant
compte de tout ce que les souffrances ajoutent d’aigreur et même de haine, il faut reconnaître qu’il y a une cause morale dans les idées et dans les mœurs.
Les syndicats mixtes eussent mieux servi l’union. On les a tentés, mais il paraît maintenant que l’Œuvre des cercles catholiques, qui les avait préconisés, les abandonne, particulièrement dans la région du Nord. Ce qu’il y avait d’antagonisme dans les idées les rendait difficiles ; bien plus, la grande industrie et l’extrême disproportion de nombre entre les patrons et les ouvriers sous le régime des grandes usines et surtout sous celui des grandes Compagnies, les rendent en fait à peu près impossibles là où ils seraient moralement le plus nécessaires.
Le plus grand bienfait de la loi de 1884 a été de donner l’idée des syndicats agricoles. Vu les gradations infinies de nuances depuis le manouvrier rural jusqu’au grand propriétaire, ils réalisent en fait le syndicat mixte. Si leur influence sur les sentiments des syndiqués ne peut pas encore être mesurée exactement, si l’on ne sait pas quelle résistance ils vont opposer à la propagande du socialisme agraire, tout au moins ont-ils rendu les services les plus signalés au point de vue des renseignements professionnels et de l’amélioration des procédés agricoles.
En Angleterre, les menaces à la liberté du travail venant des Tradé’s Unions actuelles ne sont guère moindres.
Celles-ci ont débuté avec ce siècle, sous forme de sociétés de secours mutuels. Les fonds en furent facilement employés à titre de subventions pendant les grèves. Quelques-unes sont devenues des plus florissantes : celle des mécaniciens, qui comprend soixante mille membres partagés entre quatre cent soixante-dix succursales, a un revenu annuel de quatre millions et demi de francs. Elles en sont venues aussi à limiter le nombre des apprentis et à interdire à leurs membres de prendre la place d’un autre congédié par le patron. Deux courants différents les traversent à l’heure où nous sommes : les unes inclinent vers l’intervention active de l’Etat et vers le socialisme proprement dit ^ ; les autres, se sentant assez fortes pour obtenir à l’amiable des améliorations dans le régime du travail, préfèrent être à même d’imposer leurs lois aux patrons sous forme de contrats, plutôt que de déléguer leur pouvoir à l’Etat. Cependant dans l’ensemble il est
* Le congrès annuel des Trade's-ünions de Swansea (5-10 septembre ISS?), s’était déclaré favorable à la nationalisation du sol. — Celui de Belfast (4-9 septembre 1893) a décidé que tout candidat porté au Parlement par les TradeVUnions doit accepter le principe de la propriété collective.
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fussent assez pénétrés des sentin.pnta^^il— ^ ® conseils d’administration
dans ces corporations à base reli<^ieuse et’dônner
d une vie conforme aux précentes de r i ouvriers l’exemple
SIX mois» (Lettre pastorale du 7 janvier mV vivrait pas
notre ame qu'il en fût ainsi. MalheureusemeitT’»^^ voudrions de toute sonne et systématique du socialismrDrm?r!mV.,f froidement rai-
aucun de ceux qui en ont suivi les manifestation.! P°“''
• cif,'"”' de M. l’.hb?“Sr
leurs membres ' de sages conseils sur les institutions de prévoyance et sur les mutuels services que les associés peuvent se rendre. Mais ces instructions, placées en regard des abus de l’ancien régime, des menaces du socialisme d’Etat et des illusions du socialisme chrétien, nous présentent, sur trois points essentiels des contrastes très significatifs.
D’abord, nulle part aucune allusion n’est faite à des entraves qu’il s’agirait d’apporter à la liberté du travail. Sous ce rapport par conséquent, rien ne nous rapproche du régime corporatif proprement dit et fermé, que l’opinion publique avait condamné et que la Révolution a achevé de détruire.
En second lieu, la liberté ne doit pas être violentée, et l’entrée dans l’association ne doit pas être arrachée par la contrainte. « Ces reglements intérieurs et privés suffisent, est-il dit, pourvu gu ils soient acceptés de bon cœur^. »
Enfin, ces associations doivent être indépendantes de l’Etat ce qui est la condamnation la plus formelle de notre ancien régime. « Que l’Etat, est-il dit encore, protège ces sociétés fondées selon le droit ; que toutefois il ne s’immisce point dans leur gouvernement intérieur et ne touche point aux ressorts intimes qui lui donnent la vie; car le mouvement vital procède essentiellement
d un principe intérieur et s’éteint très facilement sous l’action d une cause externe \ »
Ainsi sont répudiées, ce nous semble, les aspirations de l’Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers, qui s’exprimait en ces termes dans les Cometls des études de VŒuvre : « La restauration des associations professionnelles peut-elle être purement spontanée, acultative et sans lien avec le régime politique? Assurément on. Le rétablissement d’un régime corporatif s’impose avec toutes les sanctions du pouvoir social que comporte une organisation sociale. Si ce rétablissement est nécessaire, il est puéril ta^tif néanmoins être purement spontané et facul-
Mais avant que Léon XllI eût invité les catholiques à chercher tians la restauration des associations professionnelles libres et religieuses une arme contre la propagande du socialisme révolulonnaire, tous les apôtres de ce socialisme, depuis Karl .Marx et
gui est le
Encyclique Rerum novarum. p, 65.
^ IHd, p. 61.
sociales et ouvrières publiées par le diiU (^üvre des cercles catholiques d’ouvrfers est repro-
par .1. 1 abbe de 1 ascal, dans l'Eglise et la question sociale] 1891, p gx
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riiEMlüHE PARTIE — PRODUCTION
Liebkneclit jusqu’aux plus inconnus et aux plus obscurs, avaient envisagé la création des syndicats ouvriers comme la véritable force de pénétration de leurs doctrines. Le congrès de l’Internationale, à Genève, du 8 au 13 septembre 1873, traça la voie; les congres socialistes français, réunis à Paris en 1876, à Lyon en 1878, insistèrent sur la nécessité des syndicats comme instruments de propagande et d’action. Il en fut de même du congrès international de Zurich, en août 1893, dont le principal événement fut l’adhesion, plus complète que jamais, donnée par les Trade s-ümons d’Angleterre au socialisme collectiviste de Karl Marx et de son acolyte Liebknecht. Pendant la période de persécution que le socialisme allemand traversa, ce fut surtout dans les associations professionnelles qu’il se réfugia, au témoignage de M. l’abbé Winterer ', et ce fut de là qu’il partit, au mois de juillet 1889, pour prendre, au conffrA.Q Ha Pn^io lo /I i f i v\
> Winterer, Socialisme contemiiorain, p. I6a,
LES INDUSTRIES