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CLASSIFICATION DE LA PROPRIÉTÉ AGRICOLE

Il faut se garder de confondre les expressions de grande et petite culture, grande et petite propriété. Les premières s’entendent de 1 étendue de chaque unité d’exploitation ; les secondes, de l’étendue totale possédée par un même propriétaire.

En b rance, les statistiques considèrent comme grande culture les exploitations supérieures à 40 hectares; comme moyenne, les exploitations entre 10 et 40; enfin, comme petite, les exploitations inférieures à 10 hectares, non compris toutefois les exploitations de moins d’un hectare, qui appartiennent à la très petite culture ou culture parcellaire.

Voici à cet égard les chiffres de l’enquête agricole de 1882 ;

^onbrf d riploilaliona

■ Proportions

Supetfirie

Proportion . •/©

Trî-s pi'lile callurr*. . . .

IViilc culture (de i à

iO lieclares)

HoTPDne culture (de 10

à -50 liectares) ....

Grande culture (au-dessus

de iO lieclares). . . .

Ces chiilTes renferment les bois des particuliers.

L Angleterre offre le coup d’œil d’une exploitation moins morcelée, puisque 18 °/o de ses exploitations atteignent ou dépassent 45 hectares.

Il serait évidemment plus rationnel de chercher le point de départ de la distinction dans, l’emploi d’un personnel plus ou moins nombreux, dans l’usage plus ou moins continu des machines et dans une plus ou moins grande substitution du travail mécanique au travail musculaire. Mais ainsi envisagées, les délimitations seraient trop vagues, et l’usage a prévalu de s’en tenir à la comparaison des étendues.

L’une et l’autre culture a ses avantages.

La grande culture, comme la grande industrie, doit produire plus économiquement; puis, avec un produit brut plus élevé par chaque unité d’exploitation, elle doit pouvoir supporter des frais généraux plus considérables et admettre une direction plus

scientifique. Enfin, comme il faut en toutes choses une certaine rémunération du travail avant que le loyer du capitaliste et le profit de l’entrepreneur aient été trouvés, ces deux derniers le seront probablement beaucoup moins bien avec la petite culture qu’avec la grande. C’est un fait d’expérience qu’un propriétaire rural a un revenu plus régulier et plus considérable avec un grand domaine affermé qu’avec deux petits.

Mais par là aussi se manifeste un des inconvénients de la grande culture. Toutes choses égales, elle doit nourrir moins d’existences et surtout faire vivre moins de familles, ce qui est une grave infériorité au point de vue des forces nationales, aussi bien que sous le rapport de la moralité publique. Elle expose ainsi à une sorte de salariat rural, qui est une des pires conditions de l’existence. En outre, la petite culture, pratiquée par une population plus dense, sera probablement plus apte à utiliser les moindres espaces et à recueillir les moindres dons de la terre : à ce titre, elle donnera un produit brut plus élevé proportionnellement aux étendues de terrain. La probabilité d’une population plus dense aura donc tout à la fois pour explication, d’une part, une rémunération moins imparfaite du travail sous la forme de salaire implicite, peut-être aux dépens du loyer des capitaux; d’autre part, un accroissement effectif du rendement du sol. Enfin, la petite culture facilitera le morcellement de la propriété et off’rira aux modestes ménages de cultivateurs non propriétaires plus d’occasions de s’élever au rang de travailleurs autonomes.

Mais en fait le morcellement de la culture dépendra beaucoup de la nature des récoltes, qui dépend elle-même des conditions géologiques et climatériques du pays. Les travaux qui demandent peu de bras, comme l’élevage et l’emboucbage des bestiaux, s’accommodent très bien de la grande culture; grâce aux machines, la production des céréales l’accepte encore sans peine, tandis qu’elle ne convient guère aux travaux qui exigent beaucoup de maind’œuvre, comme la culture maraîchère et en certains pays la vigne, à cause des difficultés de surveiller un personnel travaillant sur tous les points à la fois.

La distinction de la grande et de la petite propriété tient à la quantité totale de terrain possédé par le même propriétaire.

La grande propriété a eu de nombreux défenseurs.

Elle se prête mieux à la grande culture, dont nous avons vu les avantages, compensés il est vrai par des inconvénients ; puis son exploitation devient un véritable travail, qui mérite de fixer à la campagne les grands propriétaires, vrais capitalistes ruraux, que l’importance de leurs intérêts doit inviter puissamment à mettre

leurs connaissances et leur instruction au service de l’agriculture et des agriculteurs, sans qu’ils aient besoin de demander des moyens d’existence au commerce, à l’industrie et aux professions libérales des grandes villes. Ces conseils, malheureusement, ne sont pas assez entendus : les grands revenus agricoles alimentent bien souvent les dépenses de luxe dans les capitales, et l’absentéisme des grands propriétaires est un fléau qui, funeste à la France du siècle dernier, ne l’est pas moins à l’Irlande contemporaine.

En soi aussi, la grande propriété a des inconvénients. Elle fait abandonner la petite culture, avec l’espoir que le revenu net sera augmenté au prix d’une diminution de la population et des Irais de main-d’œuvre; elle condamne forcément le faire-valoir; même le métayage, elle ne le tolère qu’avec des propriétaires qui consentent à s’astreindre à la surveillance personnelle de leurs intérêts et à un fréquent contact avec leurs métayers. On peut la considérer comme moins favorable à la densité et au bien-être de la population ; et ce ne sont pas les exemples de la condition des ouvriers de l’agriculture en Angleterre ou en Italie, qui démentiraient cette conclusion.

Selon nous, l’Etat ne doit pas agir directement pour accélérer ou combattre le morcellement de la propriété rurale. Il ne doit doit pas entraver le libre jeu des forces économiques; il ne doit pas tenir concentrés à perpétuité dans les familles des biens que leur immense étendue appellerait à se diviser entre plusieurs branches ; il ne doit pas davantage rendre les aliénations des propriétés foncières aussi onéreuses qu’elles le sont en France avec les exagérations de notre système fiscal et la rapacité de nos officiers ministériels.

A cet égard-là, où en sommes-nous ?

En France, les calculs sur le nombre probable des propriétaires fonciers ont forcément pour base le nombre des cotes foncières, qui sont les articles nominatifs de recouvrement de l’impôt foncier. Mais ce chiffre des cotes foncières demande à être bien compris.

D’une part, en effet, tout individu propriétaire dans deux ou plusieurs communes, ou même dans deux ou plusieurs circonscriptions de perception sur le territoire de la même commune, donne lieu à autant de cotes et reçoit autant defeuilles d’avertissement qu’il y a de communes (ou de circonscriptions communales de perception) sur lesquelles ses propriétés sont situées. C’est la cause la plus considérable des écarts. En outre, les mutations sur les rôles, par suite de décès, sont souvent très différées ; un individu mort ou disparu reste parfois de très longues années inscrit sur les rôles de recouvrement, en faisant double emploi

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ii ‘4

PUEMIERE PARTIE — PRODUCTION

. avec son successeur si celui-ci est d’autre part personnellement inscrit sur les rôles de la même commune.

Bref, pour avoir le nombre probable des propriétaires fonciers, il faut diminuer de plus des deux cinquièmes le nombre des cotes foncières ' .

En 1888, il y avait 14.236.000 cotes foncières. M. de Foville, dont les travaux font toujours autorité et sur ce point spécialement^, conclut, à la suite d’un certain nombre d’essais partiels de rectification, que le nombre des propriétaires fonciers est légèrement inférieur à 8.000.000, y compris les propriétaires des villes et de leurs banlieues immédiates^. Pour la propriété rurale proprement dite, l’enquête agricole de 1882 concluait à 4.835.000 propriétaires. Bien entendu le mari et la femme qui avaient simultanément des biens propres, comptaient pour deux.

La conclusion dernière, c’est que la France est un pays de propriété extrêmement morcelée, puisqu’il y aurait en chiffres ronds à peu près un propriétaire foncier sur cinq habitants (non déduits du chiffre des habitants les enfants en puissance de famille, qui ont assez rarement des biens personnels) *.

Quelles variations ce nombre a-t-il subies au cours de ce siècle?

La France de Louis XVI, selon M. de Foville, comptait à peu près 4.000,000 de propriétaires, sur une population probable de 26.000.000 d’habitants. Ce simple énoncé sullît à coup sûr pour montrer que, même avant la Révolution, la France connaissait autre chose que la grande propriété aristocratique : c’était à peu près un propriétaire sur 6 1/2 habitants; notre rapport actuel de 1 sur 5 n’en est pas extrêmement éloigné. Vers 1825, le nombre des propriétaires devait avoir dépassé six millions et demi. Certains hommes d’Etat exprimaient alors l’inquiétude que le régime du Code civil n’amenât un morcellement indéfini et comme a la pulvérisation » du sol. L’événement ne leur a point donné raison. Vers 1850 on était seulement un peu au-dessus de sept millions, et on n’en est pas encore à huit^

Actuellement, quel est le sens vers lequel marche la propriété foncière? Est-ce vers la concentration ou bien vers le morcellement ? On doit croire que la crise agricole tend à concentrer : c’est ce que l’on peut conclure de la rédaction que l’on observe

ii'

1 Sur 100 cotes, l’administration conclut à 59,4 propriétaires; M. de Foville réduit à 55.

* De Foville, le Morcellement^ 1885; la France économique^ 1890, p. 68.

^ 7.816.930 propriétaires.

* Voir, en résumé, ces calculs dans la France économique, 1890, pp. 68 et suiv.

5 Sur le morcellement du sol et la propriété foncière du paysan français, Claudio Jannet, le Socialisyne d'Etat, pp. 473 et suiv.

dans le nombre des cotes foncières, dont il disparaît une moyenne de 10.000 chaque année, bien que l’accroissement de population des villes et de leurs banlieues doive multiplier une certaine sorte de propriété parcellaire.

Ce qui est certain, c’est la baisse de valeur de la propriété rurale depuis 1881. On en a la mesure dans les chiffres des droits de mutation perçus sur les ventes, donations et successions immobilières. De 1881 à 1888 la valeur moyenne des biens mutés tombait de 5.829 millions à 5.100 millions, soit une différence de 13 %. Sans doute, avec la crise et la mévente des propriétés les aliénations volontaires sont moins nombreuses et les droits’fiscaux trouvent, de ce chef, moins d’occasions de s’exercer • mais Il faut calculer en sens inverse : 1« que la valeur et le rendement total des biens urbains sont allés en augmentant dans cette période. Ce qui le prouve, c’est l’activité soutenue delà construction urbaine ; 2« que, entre vifs, le fisc perçoit d’après les prix des contrats et que ces prix, s’ils étaient influencés à la baisse par a crise agricole, devaient aussi être influencés à la liausse par le moindre taux de capitalisation des capitaux mobiliers \u résumé, une baisse moyenne de 15 % sur la valeur de la propriété rurale depuis dix ou douze ans nous semble hors de conteste. Ce serait une estimation plutôt trop faible*.

Dans les pays qui nous entourent, la propriété foncière est infiniment moins morcelée. Déjà l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche offrent de grands contrastes suivant leurs diverses provinces Les Iles Britanniques ignorent pour ainsi dire la petite propriété'

L Angleterre présente un propriétaire sur 150 habitants • l’Irlande un sur 250; l’Ecosse, un sur 400. Quatre-vingt-onze propriétaires fonciers détiennent a eux seuls le sixième de la superficie otale des Iles Britanniques. De même, en Hongrie, 211 magnats

L^L'rs 2^ huitième de tous les impôts

En France, en dehors des particuliers, l’Etat, les communes et

les etablissements publics ont des biens fonciers d’une certaine importance.

L’Etat a un domaine forestier de 900.000 hectares. Les bois en coteaux ou en plaines ne sont qu’une source de revenus; les bols en montagnes importent à un bon régime des eaux. Il faut

régfonMaïaisse fesTrix à 5ü o/^ cS. "

^ De Foville, la France économique, l590, pp. 74-75,

souhaiter le maintien et le développement de ces forêts, car, pour reboiser les grandes étendues, l’Etat seul peut avoir le souci des avenirs lointains.

Le domaine communal renferme : l® des biens cultivés, pour 230.000 hectares; 2® des bois, pour 1.700.000 hectares. Ils sont soumis au même régime que les forêts de l’Etat ; 3® des pâtures et terres vagues, pour 2.800.000 hectares. Le total représente le onzième de la superficie totale de la France. Pour les terres proprement dites, la propriété communale, forcément affermée et gérée par des administrateurs qui ne peuvent s’y attacher, donne lieu à une culture assez peu progressive. Quant aux pâturages, situés pour l’immense majorité sur les versants des Alpes, des Pyrénées et des Gévennes, dans tous les cas où ils ne peuvent être ni cultivés d’une manière durable, ni boisés avec profit pour le régime des eaux et la conservation de la terre végétale, ils ont pour les habitants l’avantage du pâturage gratuit et commun ' .

SECTION 11

JL. IV. s M I N Jï: S

L’industrie extractive diffère essentiellement de l’industrie agricole :

1® En ce que la nature ne reproduit pas ce que l’on tire de la mine. De là vient, pour les exploitants, la nécessité d’amortir très largement leurs dépenses d’installation par les revenus annuels de l’exploitation et de considérer ces revenus, partie pour un loyer ou intérêt de leur capital, partie pour un remboursement de ce même capital. De là encore, pour la société, l’utilité de surveiller les aménagements de la raine et d’empêcher le gaspillage de ces richesses minérales non renouvelables ;

2® En ce que l’industrie extractive exige des capitaux considérables, que l’exploitation morcelée y est impossible et que le système de l’association lucrative s’y impose d’une manière à peu près absolue.

Cette industrie est beaucoup postérieure à l’agriculture. Très répandu comme minerai, le fer resta jusqu’à ce siècle d’un prix relativement très élevé. Les Romains n’exploitaient sérieusement

‘ La conservation ou la reconstitution des j>ropriétés communales avec jouissance indivise des habitants, au moins en ce qui concerne les pâturages et les bois, est préconisée avec beaucoup de force par M. Le Play et son école.

que les mines de métaux précieux ou les carrières de marbre, avec le travail des condamnés et à l’aide des societates exceptionnellement érigées en corpora, mais simples fermières de l’Etat, (jui s’était réservé la propriété régalienne des mines L Quant à la houille, elle fut connue par ses affleurements dès le le XIII® siècle dans le bassin de la Loire; puis dans la Flandre elle fut exploitée à partir du xv® siècle.

Mais le véritable essor de cette branche de travail date du XIX® siècle. La houille a été appelée avec raison le pain de l’industrie ; le fer, devenu grâce à elle d’un bon marché inespéré, a été l’instrument principal de tous nos progrès dans la facilité des communications. 11 y a donc un lien intime entre l’industrie minière et le développement contemporain de la production industrielle.

La première question qui se pose sur les mines, est celle de leur propriété. Le droit romain et les anciennes législations s’accordaient pour les attribuer à l’Etat. Telle est notamment, pour le royaume de Prusse, l’origine de son important domaine minier. Une fois le droit régalien écarté par suite des considérations générales que nous avons fait valoir en faveur de la propriété privée, trois systèmes sont en présence : 1® la mine au propriétaire de la surface; 2® la mine à l’inventeur; 3® la mine concédée par l’Etat et à son choix.

Mais, avant de se prononcer en faveur de l’une ou l’autre de ces solutions, il faut bien nettement circonscrire le point précis sur lequel porte la question.

Quelque solution qu’on adopte, en droit naturel comme d’après le droit civil actuel de toutes les nations, la raine appartiendra à celui qui l’aura faite; et elle sera un produit du travail comme la maison ou les améliorations foncières. Donc, ce qu’il peut être question d’attribuer au propriétaire de la surface' ou à l’inventeur ou à un concessionnaire, ce n’est pas la mine elle-même, mais le droit de la faire. A ce premier moment, en eflet, la mine n’existe pas et ne peut pas être donnée. Puis, quand elle existera, avec ses puits, ses galeries de roulage et ses chantiers, ce sera par droit de travail qu’elle aura un maître, comme la maison appartient par droit de travail à l’entrepreneur qui l’a bâtie et qui a payé le salaire de ses ouvriers.

Ceci dit, revenons à l’énoncé de la question : qui donc aura le droit de travailler à faire la mine ?

* Digeste, 1. III, t. IV, Quod cujuscumque universitatis, 1. I. nr (voir plus haut, p. 17Ô, en note). • h v

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Premier système. — Le propriétaire du sol.

C’est l’application du principe que « la propriété du sol emporte la propriété du dessous ' ». On peut dire accession.

On objecte: 1<> que l’aphorisme usuel s’entend bien des prolongements ordinaires de la propriété (tels que puits et canaux souterrains, qui sont des accessoires d’une exploitation de la surface), mais qu il ne saurait s’entendre de toute une industrie à créer, souvent à plusieurs centaines de mètres de profondeur, industrie qui demande des aptitudes et des moyens absolument différents.

La mine n’est pas un accessoire, elle sera un tout réellement distinct;

2“ Que si le propriétaire de la surface no peut pas invoquer, en droit naturel, une priorité effective d’occupation du sous-sol, il faut bien se garder de lui donner un droit positif à créer la mine. En effet, non-seulement il peut se faire que cet individu pris à part ne présente aucune des conditions qui seraient nécessaires pour une mise en valeur des gisements souterrains; mais encore le morcellement de la propriété superflciaire sera, dans un bon nombre de cas et particulièrement en France, un obstacle à peu près insurmontable à une exploitation fructueuse de la mine. Il ne saurait être question fie fractionner à l’infini le dessous comme le dessus et de créer des centres distincts d’extraction pour chaque parcelle de propriété de surface. Autrement dit, l’intérêt public demande qu’on ne donne pas au propriétaire du sol la propriété du sous-sol, s’il ne la possède pas déjà de droit naturel : or, nous avons vu qu’il ne la possède pas ainsi.

Cependant ce système, préconisé par Adam Smith, J.-B. Say et Dunoyer, est pratiqué en Angleterre. Les exploitants y sont les simples amodiataires des propriétaires de la surface. Toutefois le régime anglais de la grande propriété foncière écarte une notable partie des inconvénients pratiques de cette solution.

Deuxième système. — L'inventeur.

Effectivement l’inventeur a un droit effectif d'occupation ; il a mis déjà du travail en sondages et en recherches. On ne voit guère comment ce germe de propriété, fruit d’un premier travail, pourrait ne pas lui assurer le droit exclusif de le développer par des travaux postérieurs.

Ce système, soutenu par Turgot, est appliqué en Allemagne. Les seules objections auxquelles il prête, sont : l“que l’inventeur ' peut, lui aussi et comme le propriétaire de la surface, ne pas

^ Code civil, art, 5j2.

donner les garanties voulues d’aptitudes, de capital ou de crédit; 2® que l’intervention de l’Etat n’en sera pas moins nécessaire dans une certaine mesure, puisqu’il faudra déterminer en fait les limites du périmètre dans lequel on pourra dire que les gisements ont été réellement découverts.

Troisième système. — Un concessionnaire choisi par l'Etat.

En règle ordinaire, l’Etat accueillera la demande en concession de l’inventeur. Si la certitude que cet inventeur est incapable de tirer parti de la découverte faisait choisir un autre concessionnaire, l’Etat mettrait à la charge du concessionnaire, par le décret même de concession, une indemnité à payer à l’inventeur. Le même décret circonscrit le périmètre concédé, ainsi que les redevances à payer au propriétaire de surface *.

C’est le système de notre loi du 21 avril 1810, qui est encore la loi organique de l’industrie minérale. Bien que faite au milieu des préoccupations militaires et en un temps où cette industrie ne faisait que naître, la loi de 1810 est loin de mériter les critiques trop vives dont elle a été l’objet. Nous allons la résumer très rapidement.

La loi de 1810 distingue : 1® les mines; 2® les minières ; 3® les carrières.

Le régime des mines embrasse tous les gisements de combustibles minéraux (moins les tourbières) et tous ceux de minerais métalliques, moins le minerai de fer dit d’alluvion, qui appartient au régime des minières.

La miné est l’objet d’une concession par décret. Le propriétaire de la surface n’y a aucun droit, pas même — comme il l’avait sous l’empire de la loi du 26 juillet 1791 — le droit d’exploiter les aflleurements et les couches supérieures jusqu’à la profondeur de 30 mètres.

* L’objection la plus grave est celle de M. Cauwès {Cours d'économe politique, 4e édition, 1. 1, p. 5.17). « Ce système, très voisin de celui de la domanialité par ses conséquences, sinon par son principe, n’est pas rationnel : entre le moment où la mine est ignorée et celui où elle est découverte, il n’y a pas de place pour le droit de l'Etat, si on admet ici les règles de la propriété privée, il convient d’attribuer la mine nouvellement decouverte au propriétaire de la surface ou à. l’inventeur. En réalité, ni l’un ni l'autre n’y ont droit. La mine est domaniale ; elle relève de la souveraineté en vertu de ce principe que les biens immobiliers sans maître appartiennent à l’Etat. «

Quant à nous, pour e.xclure l’Etat, nous répondons par les arguments en faveur de la propriété privée. Pour justilier la concession, nous répondons que l’attribution à un autre que l’inventeur n’est admise qu'à litre absolument exceptionnel, pour des motifs évidents d’utilité sociale, et que le principe de la concession, beaucoup moins large qu’il ne semble, n’a été écrit que pour permettre ces exceptions.

Une fois concédée, la mine est l’objet d’une pronriété nronr^-

^ Le mot de Lw-

Te Te L”iU ü administrative du titre primitif

ae ce droit, il nen indique point la nature.

la corilsl'on ‘r° œal«ré |•idenlilé dos termes,

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Loi du 21 avril 1810, art. 42.

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litique, 4« édition t l n ^at - ^ ours d'économie po-

serait àffecS l'mtërêt général de l'industrie, qui

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erreur de droit. traction. » Ces affirmations constituent une

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ce qui est de son fait n m* rin 9^ m mais une indemnité pour tout

l'artiPi^ 7qqo ^ n : ^ art. 43.). On n’apoliaue donc ms

art.^m). d’invention d’un trésor (Code civil,

et dï l’ancienneté de l’exploitation

cial et'tréTréreuïïoûr^^^^ ce rapport à un régime spé-

L édit de 1698 avait supprimé le droit régalien et autorisé chaque proprié-

Le concessionnaire peut avoir besoin de certains terrains, soit pour les occuper à titre temporaire comme entrepôts de matériel ou dépôts de remblais, soit pour les posséder à titre définitif et par exemple y foncer un puits. Dans l’un comme dans l’autre cas, il peut obtenir de l’autorité administrative une sorte d’expropriation pour cause d’utilité privée, avec une indemnité qui est fixée par experts au double de la valeur en jouissance ou au double de la valeur en propriété, selon les casL

L’Etat se réserve d’intervenir administrativement « si l’exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs », et de même « si l’exploitation compromet la sûreté publique, la conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des ouvriers mineurs ou des habitations de la surface- », On a cherché à diverses reprises, notamment lors des grèves de Carmaux en 1892 et du Pas-de-Calais en 1893, à faire trouver dans ces articles un prétexte de déchéance contre les Compagnies concessionnaires chez lesquelles la grève avait suspendu le travail.

Au point de vue de la sécurité des ouvriers, nous devons signaler ici une institution qui n’a de similaire en aucune autre industrie : c’est celle des délégués mineurs. Aux termes de la loi du 8 juillet 1890, les ouvriers mineurs élisent par circonscriptions

taire de surface à exploiter sous lui. Ua certain nomnre d'exploitations locales furent ouvertes sous ce régime, avant que l’arrêt du Conseil de 1744 eût établi pour l’avenir le système des concessions, basé alors sur le principe de la domanialité des mines. Les propriétaires de surface cédaient euxmêmes le droit d'exploiter leur tréfonds (terrœ fundus), et ce mot, qui signüiait étymologiquement lamine, arriva à signifier la redevance payée au superficiaire. L’obligation deUexploitaat de payer ces fortes redevances a été maintenue par l'article 4l de la loi de 1810, et on l’a inscrite dans les concessions postérieures à 1810 afin qu'il existât dans le bassin une certaine uniformité de conditions.

Le propriétaire de la surface ou tréfoncier y a droit à une part en nature de toute la houille extraite, ou bien — s’il aime mieux — à une somme d’argent égale à une certaine fraction du produit brut et calculée d'après les ventes au public. Cette part est très élevée : elle peut atteindre jusqu’au quart du produit brut avec exploitation à ciel ouvert, jusqu’au sixième avec exploitation souterraine : elle décroît avec l’augmentation de la profondeur des puits, avec une proportion plus complète du déhouillement et avec l’emploi de certaines méthodes d’exploitation.

Le droit à ces redevances en nature ou en produit brut des ventes reste immobilier tant qu'il réside aux mains du propriétaire de la surface ; mais ce dernier peut séparer fonds et tréfonds, auquel cas le tréfonds, simple créance, devient un droit meuble, indéfiniment divisible comme une créance et non susceptible de licitation.

(Pour les particularités du bassin de la Loire, voir Bréchignac et Michel, Résumé de la doctrine en matière de jurisprudence et de mines^ Saint- Etieime, 1887, pp. 27-86.)

* Loi du 21 avril 1810, art. 43-44.

* ïbid., art. 40-50,

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des délégués qui doivent faire des inspections périodiques, rétribuées par le concessionnaire, et qui dressent un procèlvertri c le I^rs constatations pour l’envoyer ensuite au^^ ingLieurs de Etat. Ce système n’a produit aucun résultat au point de vue de a sécurité des ouvriers, qui était sufflsamment assurée dans les imites du possiLle,par l’intérêt des exploitants et par le contr , e de adm.mstration des mines ; du reste, dans l’espîit de seTpro!

moteurs, Il était destiné beaucoup plus à lournir des armes aux revendications socialistes. mu aes armes aux

La propriété des mines est, en effet, de toutes les formes de la

ütrradl"inTstt?i^ Parce qu’elle invoque un

^ ‘ gratuit, on affecte de ne pas voir les

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