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LE CRÉDIT EN CKNKRAL

Le mot crédit vient du latin credere, avoir confiance Il implique essentiellement la confiance en un paiement difieré. On dit dans ce sens : avoir du crédit, c’est-à-dire inspirer la confiance; faire crédit, cest-à-dire consentir à attendre le paiement -, etc.

Cette confiance qu’un débiteur obtient de son créancier, est souvent garantie ou exprimée par un titre ou écrit, contre la remise duquel le débiteur devra payer. Ce sont des papiers de crédit. Leur circulation de main en main, quand elle a lieu, s’appelle circulation fiduciaire — du mot fiducia, confiance — par opposition à la circulation monétaire. Ainsi le paiement par remise d un billet de banque est un phénomène de circulation fiduciaire, tandis que la circulation monétaire consisterait en un paiement par remise d’espèces monnayées.

On appelle crédit personnel, celui dans lequel la confiance est donnée à la personne; crédit réel, celui dans lequel une chose spéciale est afifectée, comme sûreté, à la garantie de la créance. La constitution d’hypothèque, le gage mobilier, l’emprunt

au mont-de-piété sont des cas de crédit réel, soit immobilier, soit mobilier.

A la rigueur toute cession de créance peut être considérée comme appartenant à la circulation fiduciaire. Toutefois les créances, d’après les législations, peuvent être très dilTérentes les unes des autres par la facilité plus ou moins grande que leur cession présente. A cet égard, notre droit distingue : 1» les créances commerciales, {{\x\ donnent seules lieu à la circulation fiduciaire proprement^dite et qui sont régies à ce point de vue par les articles 136, 187, etc., du Code de commerce ; 2» les créances civiles, dont la cession est régie par les articles 1089 et 1690 du Code

ali™ 1- L Ulpien : , Cuicutmiue rei adsen-

dTcimui- ). recepturi quid ex hoc coniractu, credtre

* Instituts, II, I, g 41 : a fidem eraptoris sequi v.

civil. Cette distinction est parfaitement rationnelle : le commerce demande des affaires rapides et nombreuses, tandis que les créances non commerciales constituent des placements d’une certaine durée.

Les papiers de crédit à forme commerciale se subdivisent euxmêmes en papier au porteur et papier à ordre.

Avec le papier au porteur, tous droits passent d’une personne a 1 autre par la simple remise du titre, sans autre formalité et sans que le débiteur cédé ou un tiers quelconque puisse tenir la

cession pour non avenue. Le billet de banque est un exemple de papier au porteur.

Avec le papier à ordre, le transfert de la créance s’opère au moyen d un endossement, c’est-à-dire par une mention de transfert que le bénéficiaire cédant écrit au dos du billet en ces termes : « payez (ou bien passé) à l’ordre de M.A... d, avec mention de la cause de cession (« valeur en marchandises » ou « valeur en especes » ou tout simplement « valeur en compte » etc.), le tout avec date et signature Ecrire au dos de l’effet, c’est-à-dire ceder par endossement, s’appelle endosser. Le cédant porte le nom (['endosseur : le cessionnaire, celui de porteur"- ; chaque cessionnaire peut devenir cédant à son tour. Le débiteur cédé n est aucunement informé de la cession : c’est à lui à prendre garde de ne payer qu’avec l’acquit du dernier cessionnaire Le Code de commerce qualifie cette cession d’un mot énergique en

disant que a la propriété d’une lettre de change se transmet par la voie de 1 endossement ^ ^

Les créances civiles quelconques constatées ou non par écrit ou bien, plus gcneralement, les créances non constatées par un papier avec formule à ordre ou au porteur sont soumises, pour leur circulation, a des formalites gênantes et dispendieuses.

Entre le cédant et le cessionnaire, il suffit bien du simple consentement, complété au besoin par la remise ou délivrance du titre s’il y en a un. Mais à l’égard du cédé et des tiers, il faut ou bien une signification par huissier faite au cédé ou bien une’ reconnaissance du cédé dans un acte. authentique Jusqu’à cette signification ou a cette reconnaissance, le cédé pourrait se prévaloir valablement, soit d’un paiement postérieur qu’il aurait

fait au cedant, soit d’une compensation également postérieure qui aurait eteint la créance.

< Code de commerce, art. 137 et 138.

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Gode de commerce, art. 13(î, ^

* Code civil, art. I69u.

Ces distinctions ne dépendent ni do la qualité des créanciers, ni do la cause des dettes : elles tiennent uniquement à la formule même de l’obligation.

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