LA BANQUE DE FRANCE
P» ‘■'■■'3 le Comptoir d’escompte, onde en 1766. Deux banques reparurent sous le Directoire la
que^^lL'^ConsSfdéc^d courants. C’est alors
que les Consuls décidèrent la création de la Banque de France
qui fusionna avec la Caisse des comptes courants aux termes dé
ia
Celle-ci n’avait^ encore aucun privilège d’émission. Elle fut nsi concurrencée au début par la Caisse d’escompte et une autre société, le Comptoir commercial, jusqu’à ce que la loi du 24 germinal au XI (14 avril 1803) lui eut donné un privüège
45 miUinn^" alors porté à
4o millions représentes par 45.000 actions de 1.000 francs
recon'mua ««“brer. La loi du 22 avril 1806 la
canital fut alor, ^ I"*- S constitutionnelle. Son
par le premier Consul avait été de facihter au commerce de Paris l’escompte de ses ellets et surtout de
au^i susceptible de venir en aide à l’Etat lui-même-
aussi le commerce ne l’accueillit-il qu’avec déliance. Quant aux
epartements, les avis étaient partagés sur la manière de leur pro-
des institutions sociales. » Ni le fârfp ni ïû »
s’agisse de billets de banque (ce oui n^iKsnntra f mndiquent qu’il
esl-U quesliM d«cp« °r‘'rue°1r™?B " ” '* ^
que était au premier chef une inshiïifinn en • i commerce de ban-
pas le commerce tout entier° J’v vois ““ '«‘fi*- pourquoi
la conliance que je deiÏÏde ‘ c’/sl ® ^ ^«rtiori : car
les produits que je cède c’est la société mii* premier, tandis que
d’« iû"uD“i!.’„rrr»TU’S^ΓcÔS^ »rl,i"’aT. ,„u.e, .
société socialisée de Proudbon et de Mar^ ‘ ® ^
panacée sociale qu’uVinm-qu*is^anti^^^^^^ Procède, nous rappellent la
bliques : il fallait qü'Lne iTébliS la réunions pu-
dit de 5.000 fr. à toui Français sortanl*^ ^ ouvrir un cré-
nement de sa commune natale et 'd’un syndicat ®“rle caution-
formules sont sœurs les unes des autres, li sœurs aésïfdTSusme!'
• Vr^'' - ■
LKS BANQUES
curer des avantages analogues. Napoléon, dont les préférences étaient toujours pour la centralisation, voulait une Banque de France au sens le plus entier du mot, tandis que le comte Mollien, ministre do Trésor, ne prétendait point à cette unité.
On essaya en province des comptoirs détachés de la Banque de France. Trois seulement furent ouverts : ceux de Rouen, de Lyon (supprimé en 1817) et de Lille. Sous la Restauration, on revint aux banques locales d’émission. Dix, en tout, furent fondées : celles de Rouen, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, le Havre, Toulouse, Orléans et Dijon, sous le régime de l’autorisation gouvernementale'. Toutes ensemble ne représentaient qu’un capital de 23.300.000 fr., égal au quart seulement du capital de la Banque de France. Le principe de la pluralité des banques privilégiées d’émission se retrouva consacrée dans la loi du 30 juin 1840.
Vint la révolution du 24 février 1848. La Banque de France vit ses billets dotés du cours forcé, qui la dispensait de les rembourser à échéance ; et les décrets des 27 avril et 2 mai 1848 l’autorisèrent à fusionner avec les Banques départementales, en augmentant elle-même son capital social. Le décret du 27 avril invoquait particulièrement le motif que « les plus grands intérêts du pays réclament impérieusement que tout billet de banque déclaré monnaie légale puisse circuler également sur tous les points du territoire ». Finalement le capital fut porté à 182 millions et demi entièrement versés, par la loi du 9 juin 1857, qui poussa de plus en plus activement la création des succursales. Aujourd’hui chaque département en possède au moins une, qui est située ordinairement au chef -lieu; plusieurs en possèdent davantage 2.
L’organisation intérieure de la Banque de France est restée celle que la loi du 22 avril 1806 lui avait donnée. Le pouvoir d’exécution est exercé par un gouverneur et deux sous-gouverneurs, qui sont nommés par l’Etat ; le pouvoir de contrôle appartient à quinze régents et trois censeurs, élus par l’.Assemblée générale des actionnaires. Celle-ci est constituée par les deux cents plus forts actionnaires, sans qu’il y ait un nombre déter-
* Nous avons placé ces banques dans Tordre de dates de leur fondation, d’après le rapport de M. Rossi à la Chambre des pairs en i8i0. Elles avaient été autorisées par ordonnance royale : ce fut la loi du 3ü juin 1840 (dont il était rapporteur), qui exigea qu'elles fussent désormais autorisées par des lois. Mais il n'en fut plus créi*.
2 Succursales remplaçant les cliefs-lieu : Annonay, Aubusson, Bastia, Bayonne, Brest, Castres. Ghalon-sur-Saone, Fiers, Lorient, Meaux, Saint- Quentin, Reims, Sedan, Toulon. — Succursales départementales en sus du chef-lieu : Cambrai, Dunkerque. Roubaix-Tourcoing et Valenciennes; Boulogne-s.-Mer et Douai; Cette; le Hâvre.
352 DEÜXIÈMK PARTIE — CIRCULATION OU ÉCHANGE avec les sociétés anonymes ordinaires. Le gouverneur les sous-
oense„r./déIibéram ’eôseX,
lorment le Conseil general de la Banque.
de'^Franir 1» I^^nque
12 aoûus'n° P"" j««q«’au
la Pir 1 r ’ ^ courte période du 15 mars 1848 au 6 août 1850,
nas Tes" absolument libre : un particulier ne pouvait
pas les imposer en paiement à un autre particulier, et il pouvait
t nt TeT'' Le cours" forcé ant de la part de la Banque que de la part du public exista du
l’anTé^Wn r “ “fV*®'’’ ““ >« fl» fle
nnee 1877. Depuis le l'^janvier 1878, en vertu de la loi du 3 août lS7o nous sommes sous un régime mixte : le billet a cours
Tu^nir^rt T îf il n’a pas cours forcé entre un parti-
ri’ecbfnit TT®’ ni le refuser
situation PU T paiement. On résume d’un mot cette
situation en disant que les billets ont cours légal et qu’ils n’ont pas cours forcé. ^
urtcfnT'T® "'T® " du banklng
BétaT ’ ! fût réglée sur l’encaisse. Mais
etablissement du cours forcé ou tout simplement même sa
transformation en cours légal ont nécessité des fixations abso-
aTmenTTT T' f ^ l’encaisse métallique
afîaiT T’ ^ bancables se multipliaient et que les
tées à • ^ ^ndissaient. Ces limites ont été progressivement por-