CHAPITRE VII
Une des combinaisons les plus fécondes des temps modernes a été la mobilisation des droits en général : droits de propriété (quand au préalable ils ont été exprimés par un certain nombre de fractions aliquotes d’un tout) et droits de créances.
S’agit-il de propriété ?
Entre la chose objet du droit (mines, terrains, usine, chemin de fer ou industrie quelconque) et la personne sujet du droit, on interpose un titre dans lequel le droit s’incarne ; et ce titre, on le déclare meuble quand même la chose possédée est immeuble. Surtout on l’investit de la facilité la plus complète de translation. Tantôt l’inscription du nom de l’acquéreur si le titre est nominatif, tantôt l’endossement s’il est à ordre, tantôt même la simple tradition s’il est au porteur, opère le déplacement juridique tant à l’égard du propriétaire précédent qu’à l’égard de tout le monde*.
« Le mot de richesse mobilière éveille l’idée de capitaux circulants, disponibles, comme des sommes d’argent, des efifets de commerce renouvelables, des approvisionnements de marchandises, des « choses fongibles ». Or, il n’en est rien : la plus grande partie de la richesse dite mobilière n’est que de la richesse immobilière représentée par des titres qu’on peut plus ou moins facilement acheter ou vendre »
Ajoutez à cela des créances, à terme fort lointain, voire même perpétuelles, mais revêtues de la même mobilité.
Voilà les valeurs mobilières — mobilières donc seulement par la forme qu’on leur a donnée.
Le droit romain n’a rien connu de cette mobilisation des droits. On sait le formalisme d’une mutation du dominium et les controverses que soulève encore entre les commentateurs la question de la possibilité d’une cession de créances par des moyens quelconques.
Mais déjà au moyen âge la transférabilité des titres des monti de Venise nous ouvre des aperçus nouveaux dans le
J Gode civil, arfc. 529; Gode de commerce, art. 35 et 36.
* P. Leroy-Beaulieu, Essai sur la Répartition des richesses^ p. 230,
XII® siècle; puis l’usage de ces négociations se développe au XVI® siècle à Florence et en Toscane, au xvii® à Amsterdam ; enfin les grandes Compagnies de commerce sous Louis XIV et le système de Law achèvent de préparer l’éducation économique de notre xix® siècle.
Ces titres peuvent être classés en trois grandes catégories:
1“ Fonds d’Etats et de villes. Chaque titre est une coupure donnant droit, contre l'Etat ou contre la ville, au paiement d’un certain revenu (et même au paiement d’un capital à une date certaine ou incertaine, à moins qu’il ne s’agisse d’une rente perpétuelle) ;
2® .\ctions de sociétés industrielles ou commerciales. Chaque titre est une Traction aliquote de l’actif social et la représentation d’une copropriété dans tous les biens sociaux;
3® Obligations de ces mêmes sociétés. Chaque titre est une coupure donnant une créance contre la société emprunteuse — prêt sui generis où le prêteur se soumet aux risques de l’entreprise puisqu’il ne peut rien prétendre que sur ses résultats.
Le marché public de ces valeurs s’appelle une bourse. Il est tenu — au moins pour toutes les valeurs qui sont admises à la cote officielle — par des courtiers qui sont constitués en officiers ministériels sous le nom d’agents de change '. Ceux-ci ne sont que des intermédiaires, non pas en ce sens qu’ils abouchent les parties entre elles pour les faire traiter, mais en ce sens qu’ils opèrent seulement pour le compte des parties et jamais pour le leur.
Rappelons, pour les appliquer également ici, certaines notions générales qui ont déjà trouvé leur place à propos des ventes de marchandises. Les achats et ventes de ces titres donnent lieu à trois natures d’opérations : 1“ marchés fermes au comptant; 2® marchés- à terme ; 3® marchés à terme à prime.
Le marché au comptant implique livraison et paiement immédiats. Il faut donc, de toute nécessité, que le vendeur ait le titre, et l’acheteur, l’argent.
Le marché à terme implique livraison et paiement différés jusqu’après une certaine date, qui est prise comme liquidation. Cette date est ordinairement la première fin de mois (fin courant) ou
Les agents de change ont en principe le monopole des métaux précieux, des lettres de change et des valeurs mobilières. Ils ont abandonné les deux premiers articles aux banquiers, qui opèrent eux-mêmes et pour leur compte, non coumie intermédiaires. — Les valeurs non admises .'i la cote officielle sont négociées par des intermédiaires libres, dits couUssiers. A Paris, la coulisse opère également sur les valeurs admises à la cote et suppléé au trop petit nombre des agents de change, qui sont toujours soixante comme en 1723 quand le marché des valeurs n'existait pas.
la suivante (fin prochain) ; sur certaines bourses et pour certaines valeurs, il y a deux liquidations : au 15 et au .30 ou 31 du mois.
Par conséquent, le marché à terme donne au vendeur des titres le délai nécessaire pour se les procurer s’il ne les a pas, et de même à l’acheteur, le délai pour se procurer les fonds. Ils peuvent l’un et l’autre se mettre en mesure par des ventes et des achats faits à la même liquidation que celle pour laquelle ils viennent de traiter. Il est donc possible, et il peut être nécessaire que l’un des deux ou chacun des deux défasse son opération par une opération inverse qui lui donne les moyens de régler la première. Ainsi l’acheteur revendra à d’autres contre-parties autant de titres à la môme liquidation pour pouvoir payer; le vendeur — vendeur à découvert — achètera d’autres contre -parties autant et à la même liquidation, pour pouvoir livrer. Mais rien n’indique si le vendeur compte livrer sans se racheter ou si l’acheteur compte lever. Soit que l’opération doive se régler par un déplacement définitif et réciproque de sommes et de titres, soit au contraire qu’elle doive se régler par de simples différences entre deux opérations, tout s’y passe de manière exactement semblable. Bien plus, comme les affaires se traitent par des intermédiaires et que ceux-ci ne donnent point les noms de leurs commettants, il se pourrait que des opérations inverses, destinées à fournir le moyen d’en régler d’autres, intervinssent à l’insu de tout le monde entre les mêmes parties que la première opération.
Il est admis que l’acheteur à terme peut, à charge de préavis, contraindre le vendeur à livrer avant la date de règlement de la liquidation. Cette faculté s'appelle l'escompte dans un sens nouveau de ce mot. Elle accroît le danger de la vente à découvert.
Le marché à prime, par opposition au marché ferme, est un marché à terme dans lequel une partie — l’acheteur ordinairement ' — se réserve la faculté de se retirer moyennant le paiement d’un dédit. Il est tout naturel : 1" que les cours pratiqués soient plus haut avec le marché à prime qu’avec le marché ferme, puisque l’acheteur se réserve une option qui sera toute à son avantage ; 2® que l’écart entre le cours du ferme et le cours des primes soit d’autant plus grand que l’indemnité de dédit à abandonner sera moins élevée. Ainsi, si la rente française 3 “,o se cote ferme à 98 francs, il est tout naturel que la prime dont .50, c’est-à-dire le cours des marchés à prime avec indemnité de dédit fixé à 50 centimes — le 3 ®/o d/50 — se cote 98 fr. 25, et que la prime dont 25 — le 3 ®/o d 25 — se cote 98 fr. 35.
I * Certaines bourses étrangères, notamment Londres et Francfort, prati-
\ <iuent la prime du coté du vendeur.
A la date fixée pour le règlement de la liquidation, les marchés a terme peuvent encore donner lieu à des opérations de report
et de déport, matières délicates qui demandent un instant d’attention.
Pour exposer le mécanisme, raisonnons par des exemples.
A une date quelconque de janvier, j’ai acheté pour fin courant cent actions de Suez à 2.700 fr. J’espérais avoir avant la fin du mois des cours supérieurs auxquels j’aurais revendu : j’aurais eu ainsi la différence pour bénéfice. Mais ces cours ne sont pas venus, ou bien je n’ai pas su en profiter. Il me faudrait donc, avant le dernier jour pour les opérations en liquidation de fin janvier, revendre mes cent Suez au prix quelconque d’alors, par exemple 2.675 fr., et je me ferais ainsi les fonds pour payer, en subissant sur mon opération une perte de 2.500 fr. outre les frais de courtage et les impôts du timbre.
C’est devant cette perspective que je peux faire une opération de report. Je m abouche avec un capitaliste qui consent simultanément: 1» à acheter de moi au comptant et selon les cours de ce moment-là (soit 2.675 si le cours de compensation est arrêté à ce prix comme je suppose) autant d’actions de Suez que je vais être obligé d’en lever et d’en payer. J’aurai ainsi 267.500 fr. pour payer mon prix d’achat, sauf à parfaire la différence (que je perds) ; 2“ à me les revendre le même jour, à terme, fin février, sur le même prix augmenté d’une différence qui va correspondre à 1 intérêt des fonds effectivement décaissés par le capitaliste, soit par exemple sur le prix de 2.681 fr. 70, si l’on suppose un intérêt à 3 ®/o par an, qui se résoudrait pour un mois en une différence de 6 fr. 70. Dans ces conditions, je reste acheteur de la même quantité, mais à une autre échéance ; je garde donc pour moi toutes les chances et toutes les perspectives de hausse que j’avais cru devoir se réaliser dès le courant de janvier.
Le mot report désigne indifféremment : 1“ l’opération tout entière, laquelle, comme on a vu, se résout en un achat au comptant, que le capitaliste conclut avec le spéculateur, et en une revente à terme, qu’il lui consent par un seul et même contrat • 2» la différence entre les deux prix du comptant et du terme dans
ce contrat. Ainsi l’on dit que les reports sont chers ou bon marché, etc.
Telle est l’analyse juridique du contrat de report. Mais pratiquement il se substitue à un véritable prêt sur gage; un prêt, parce que le capitaliste se dessaisit pour un temps donné de fonds dont il stipule la rentrée sous forme de paiement d’un prix de vente; un prêt sur gage, parce que le capitaliste, détenteur des titres qu’il vient d’acheter au comptant, ne les rendra (ceux-là ou d’autres) à
l’époque convenue que si le prix de la revente à terme lui en est payé intégralement.
Mais il faut bien remarquer que le titre engagé est pris pour la totalité de sa valeur au jour du contrat de report, et sans aucune marge pour les baisses qui pourraient survenir. A cet égard, il y a une grande différence entre le report et les opérations d’avances sur titres telles que les banques les pratiquent. On conçoit donc très bien que le taux normal des reports soit à durée égale plus élevé que celui des prêts sur titres, et que les capitalistes examinent et discutent les titres qu’ils consentent à prendre en report.
On était d’accord, même avant la loi du 12 janvier 1886 qui a donné la liberté du taux en matière commerciale, pour reconnaître que la limitation du taux de l’intérêt ne doit pas s’appliquer aux reports. L’analyse juridique du contrat répugnait à l’extension de la loi de 1807.
Le capitaliste reporte, dit-on : il reporte le spéculateur. Celui-ci est reporté, ou se fait reporter.
Les opérations de report servent aux banquiers, concurremment avec celles d’escompte, pour employer provisoirement les fonds exigibles qui leur ont été confiés. Mais il faut bien remarquer que le report engage le banquier jusqu’à la liquidation suivante, et avec un seul répondant pour tout l’écart possible entre le prix de la revente à terme et la valeur du titre à la liquidation prochaine, tandis que les fonds engagés provisoirement par des opérations d’escompte peuvent être dégagés à toute date par des opérations de réescompte et que le banquier qui escompte a pour répondants solidaires tous les endosseurs et signataires do l’effet.
Le taux élevé du report est un indice qu’il y a des achats en excès, avec demande d’argent et surabondance de titres non classés.
11 est naturel qu’il y ait report sur un titre ; il est naturel, en autres termes, qu’il y ait une différence entre le prix du comptant aux premiers jours du mois et le prix du terme à fin courant : 1® parce que le capitaliste ne se dessaisirait pas de ses fonds sans un intérêt à percevoir ; 2® parce que le titre se grossit de jour en jour d’une plus grosse fraction courante du prochain coupon à détacher. Si le Suez, par exemple, donne un dividende de 99 fr. par an, il est juste que de mois en mois il vaille 8 fr. 25 de plus, abstraction faite du détachement effectif du coupon qui, tombant à certaines échéances, viendra en compte dans le règlement de l’opération entre reporté et reporteur.
Passons maintenant au déport.
Pour l’expliquer, je me suppose vendeur à découvert. Fin
-368 DEUXIÈME PARTIE — CfRCULATION OU ÉCHANGE
courant, j’ai vendu cent Suez à 2.700 IT., dans l’attente d’une ûaisse qui devait, selon mes prévisions, me permettre de racheter en dessous de ce cours avant la fin du mois. Tout au contraire le titre monte à 2.750 fr. ; pour liquider mon opération, il va’ lalloir me racheter à ce prix, et j’y perds 5.000 fr.
Mais à ce moment il peut arriver que le titre soit plus cher, soit au comptant, soit à la liquidation actuelle, qu’à la liquidation prochaine ; il peut arriver, dison.s-nous, que le Suez se cote 2.750 fr pour le présent et seulement 2.745 fr. fin prochain. C’est ce qui a leu SI les vendeurs à découvert sont très nombreux et qu’ils aient besoin de chercher des titres, pour ainsi dire à tout prix, \lors on conçoit très bien que la condition d’une livraison immédiate des titres soit une cause spéciale de cherté.
^ Dans ce cas, j’achète au comptant pour pouvoir livrer ce que J ai vendu a découvert; pais simultanément et à la même contrepartie je revends à terme, afin de replacer aux mains de mon vendeur actuel les titres qu’il veut bien me fournir provisoirement pour que je puisse livrer ce que j’avais vendu. Je fais, il est vrai une perte immédiate égale à la différence des deux opérations que
^ présent, c’est-à-dire une perte de o.OOO fr. (non compris les frais de timbre et de courtage) ; mais ie reste finalement vendeur de Suez à 2.745 fr. et je continue à courir la chance d’un bénéfice à réaliser sur les baisses qui se produiront avant la liquidation prochaine.
De la part du détenteur de titres, le déport équivaut pour ainsi dire a une mise en location de ces titres.
Le mot déporl désigne indifieremment : 1» l’opération tout entière, laquelle se résout, comme le report, en un achat au comptant et une revente à terme ; 2<- l’écart entre les deux prix pratiques. En ce dernier sens on dit qu’il y a du déport sur la rente, que le déport est de 50 centimes, etc.
Le détenteur des titres est dit déporter; le vendeur à découvert se fait déporter.
Au résumé, ce sont les deux mêmes opérations que dans l’hypothese du report, et elles sont liées de la même manière; mais il y a diflérence : 1® en ce que, dans le déport, c’est le spéculateur (vendeur a découvert) qui achète au comptant et revend à terme, andis que, dans le report, ce spéculateur (acheteur sans argent pour lever) vendait au comptant et rachetait à terme; 2“ en ce que, avec le déport, l’opération à la liquidation prochaine est à un prix plus clevé^ que l’opération au comptant, tandis qu’avec le report elle est à un prix moins élevé. Cette difterence est le loyer des titres supérieur au loyer de l’argent. On peut dire que le déport est un état anormal pour les titres produisant intérêt,
puisque naturellement pour eux la vente à échéance éloignée porte sur une plus grande valeur que la vente au comptant ou à échéance rapprochée, vu l’adhérence du coupon courant. A la suite de la suspension de paiements du Canal de Panama, les vendeurs à découvert attendaient une baisse et même une chute qui tarda encore longtemps : les détenteurs des titres purent se
faire un véritable revenu par le loyer qu’ils retirèrent de ceux-ci SOUS forme de déport.
On peut se demander si les spéculations de bourse sont licites et douees de force obligatoire pour les parties qui ne se proposent pas de lever les titres si elles achètent ou de les livrer si elles vendent, en un mot pour les parties qui ne voient dans le
marche qu’un prétexte à des règlements de différences entre deux cours.
PREMIERE QUESTION. — Les spéculations pratiquées à la bourse appartiennent-elles à un type de contrats qui soit licite et doive être doué de force obligatoire ?
Autrefois et jusqu’à la loi du 28 mars 1885, la question comportait dans une certaine mesure une réponse négative, tant au point (le vue penal qu’au point de vue civil.
Au point de vue pénal, l’article 421 du Code pénal punissait d amende et de prison, avec mise facultative sous la surveillance de la haute police, « les paris qui auront été faits surla hausse ou la baisse des effets publics » ; et l’article 422 définissait le pari « toute
délivrer des effets publics qui ne seront pas prouves par le vendeur avoir existé à sa disposition au
emps de la convention ou avoir dû s’y trouver au temps de la livraison ». La formule permettait donc d’atteindre tous les vendeurs a découvert ; mais il faut bien remarquer que les fonds Mat français pouvaient seuls donner lieu à l’application de cette réglé, que les marchandises et même les valeurs autres que les fonces d Etat nationaux n’y étaient pas comprises, et que les ventes a découvert étaient seules frappées, non les achats. On sent donc que le législateur n’avait voulu atteindre que les manœuvres a la baisse, laissant pleine latitude aux haussiers. La préoccupation politique est évidente, avec les sentiments bien con-
matière de bourse et de finances et avec son ostilite contre toutes les spéculations qui auraient pu à un moment quelconque gêner sa politique. Hâtons-nous d’ajouter que
ces articles 421 et 422, jamais appliqués, tombèrent dans la désuétude la plus complète.
Au point de vue civil et pour juger de la force obligatoire de la
■îK^
370 deuxième partie. — circulation ou échange
convention, les tribunaux appliquaient par une interprétation quelque peu forcée l’article 1965 du Code civil, ainsi conçu : a La loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari ». Mais comment distinguer si la spéculation est sérieuse, si les titres doivent être leves et l’argent paye, ou bien si du premier instant il est tacitement convenu que tout se réglera par des dillerences? L’organisation de nos bourses; le défaut de tout rapport direct entre le vendeur et l’acheteur ; l’absence de tout élément de distinction inhérent aux operations elles-mêmes; la nécessité de régler les simples différences par un nouvel achat ou une nouvelle vente très sérieux en la forme et au fond, tout cela empêchait les tribunaux d’apprécier en pleine connaissance de cause l’acte qu’on leur proposait d’annuler. Ln seul critérium leur restait : c’était le rapport entre l’importance de Topération et les ressources du spéculateur. Ils se basaient donc sur la situation de fortune du débiteur ; et tel qui, s il eut gagné, aurait obligé sa contre-partie à tenir le marche, excipait de l’ exiguïté relative de ses moyens pour ne pas le tenir s il perdait. C’était profondément immoral, mais on le réputait necessaire et l’on paraissait convaincu que l’effet de cette jurisprudence devait être d’écarter de la bourse tous les spéculateurs sans surface, avec lesquels il aurait été téméraire de s’engager. Or, ce
but n’était malheureusement pas atteint. . , ,
Les excès inaccoutumés de la spéculation en 1881 et le krach financier de janvier 1882 firent demander une réforme. De la est sortie la loi du 28 mars 1885. Elle abroge les articles 421 et 422 du Gode pénal ; elle déclare l’article 1965 du Code civil inapplicable aux spéculations sur les valeurs de bourse et les marchandises; enfin elle déclare les agents de change responsables des livraisons et des paiements, ce qui, dès auparavant, semblait pouvoir être d’autant moins contesté que ces intermediaires avaient défense formelle de nommer leurs commettants.
Résumons-nous et concluons. __
Prise isolément, chacune de ces opérations doit etre permise. La licéité des opérations à terme était victorieusement établie par Mollien, lorsqu’il répondait à Napoléon : « Je fais un marche à terme avec mon porteur d’eau quand il me promet de m apporter chaque matin deux voies d’eau : il n’en a pas chez lui, mais il est bien silr d’en trouver tous les jours à la Seine. 11 y a de même une rivière de rentes qui coule toujours. »
De plus, renfermées dans certaines limites, les spéculations sur titres, ainsi que les spéculations sur marchandises peuvent aider
« Supra, p. 267.
LES VALEURS MOBILIERES 371
a la richesse publique. On conçoit fort bien, en effet, qu’elles empêchent des effondrements ou des hausses exagérées de cours et de prix, en faisant arriver des vendeurs ou des acheteurs qui n’aient d’autre but que de profiter dans un sens ou dans l’autre d’une reprise ou bien d’un tassement du marché. Après une émission elles aident au classement des titres émis. Particulièrement dans les appels qu’un pays peut faire au crédit public, il est avantageux qu’une partie des titres puisse être prise à l’état flottant en quelque sorte par les spéculateurs, en attendant une dissémination définitive dans les portefeuilles de l’épargne. La France en a fait une expérience trop heureuse, à la suite de ses revers de 1870 et 1871, pour qu’on doive supprimer cette
branche de l’activité commerciale ainsi que la proposition en a été faite parfois.
Deuxième question. — Ces types de contrats ne devraient-ils
pas être interdits à raison des abus fréquents qui se commettent SOUS leur couveH?
Le mal n’est point dans le type des contrats pratiqués; U est dans les abus qui accompagnent si facilement l’usage de ces négociations et dans les manœuvres dolosives qui s’y introduisent trop librement. Ainsi envisagé, il apparaît tout à la fois dans les émissions de valeurs etdanslesspéculationssurvaleursdéjàcréées.
Certaines banques se livrent plus particulièrement aux opérations que le marclié des titres occasionne. Entre autres opérations, elles se chargent d’émissions de valeurs nouvelles (fonds d Etat ou valeurs industrielles), soit qu’elles prennent à forfait le placement d’une émission, soit qu’elles traitent simplement d’une commission sur chaque titre placé dans leur clientèle, sans engagement d’en écouler une certaine quantité. Peu d’affaires ont donné lieu à autant d’escroqueries : les menteries des prospectus ont dépassé souvent les dernières bornes de l’invraisemblable ' .
11 est également facile à des banques ou à de puissants capitalistes, surtout après entente entre plusieurs d’entre eux, de pratiquer des manœuvres pour provoquer la hausse ou la baisse artificielle de titres déjà émis et classés. Ces ententes, simples associations en participation basées sur un accord verbal ou constatées par une convention écrite tenue secrète, portent le nom
la génération actuelle qui donne l’exemple des inflations de prix les plus colossales <sil’on excepte peut-être les derniers mois
Louis -Philippe, autour de l’année 1838, avec les actions Commandite (les sociétés anonymes étaient alors soumises à 1 autorisation gouvernementale), on avait eu une période d’agiotages beaucoup plus scandaleuse même que ISSI (P. Leroj-Beaulieu Lsat reparution des richesses, pp. 3^ et suiv.). «eauiieu. Essai sur la
ij
rî
usuel de syndicats. Les demandes fictives, les cours progressivement échelonnés entraînent le public à croire à une hausse sérieuse; puis le syndicat écoule dans les hauts cours les titres qu’il a ramassés à des prix plus bas ou qu’il a achetés à terme en vue des manœuvres auxquelles il allait procéder. Retournant parfois sa position, pratiquant la manœuvre à la baisse après la manœuvre à la hausse, il peut même doubler ses bénéfices par une alternance de procédés tout opposés.
En conscience on doit considérer comme illicite toute action isolée ou concertée, soit des banques, soit des particuliers, pour abuser le public sur la valeur sérieuse et vraie d’une entreprise. C’est le dol.
Cependant influencer l’opinion n’équivaut pas nécessairement à la tromper. 11 est bien permis de soutenir que toutes les actions, même concertées, ne sont pas illicites et que ces actions deviendraient légitimes quand elles auraient pour objet de réagir contre des hausses ou des baisses que l’on aurait de très sérieuses raisons de croire exagérées et passagères.
Mais, si naturelles que soient ces distinctions, comment les lois arriveront-elles à les formuler, et surtout les tribunaux, à les appliquer ? Comment parviendra-t-on à frapper un nombre vraiment important d’abus et à moraliser réellement le marché?
Là est la difficulté.
L’article 419 du Code pénal avait déjà tenté d’établir une barrière, en punissant de prison et d’amende « ceux qui auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu’aurait déterminés la concurrence naturelle et libre du commerce ».
11 avait indiqué quatre moyens que les inculpés auraient pu mettre en œuvre : 1" « les faits faux et calomnieux semés à dessein dans le public »; 2“ « les surofl'res faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes »; 3°« la réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d’une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu’à un certain prix » ; 4® « les voies ou moyens frauduleux quelconques». Or, il faut distinguer. Sans doute la calomnie sciemment répandue et la fraude doivent être punissables; mais déjà la suroffre au prix demandé par le vendeur peut être justifiée par certaines circonstances exceptionnelles; et quant à la réunion ou coalition pour agir sur les prix, il n’est guère niable que certaines industries n’ont pu survivre que par une de ces ententes que nous avons rencontrées plus haut sous le nom de Kartelle'.
' Supra, p. 261,
Enfin et surtout, les faits sont infiniment plus difficiles à constater judiciairement que ne supposent ceux qui vivent en dehors du mouvement commercial et financier.
Ajoutons en terminant que la Cour de cassation a déclaré l’article 419 inapplicable aux manœuvres de bourse sur les fonds privés ou valeurs industrielles^ , par le motif que ces valeurs ne seraient ni des marchandises ou denrées, ni des fonds publics (c’est-à-dire des fonds d’Etat nationaux), ni même des papiers, si l’on veut n’entendre ce dernier mot que du papier de change : effectivement, peut-on remarquer, les législateurs de 1810 ne soupçonnaient nullement l’avenir de cette branche alors presque inconnue de nos échanges — l’achat et la vente des valeurs industrielles. Cette lacune vraie ou fausse de l’article 419 est peut-être ce qu’il y a de plus regrettable. En tous cas il faudrait, en la comblant, refaire une énumération tout à la fois plus précise et plus judicieuse des faits qui doivent tomber sous le coup de la loi pénale.
Telle est donc la situation actuelle. Des abus nombreux et fréquents; une législation incomplète; une grande difficulté à réprimer des actes délictueux, qui ne sont pas même dénoncés par ceux qui en sont les victimes.
Aussi un certain nombre d’esprits quelque peu absolus ont-ils demandé l’interdiction des marchés à terme ou tout au moins celle des marchés à primes. Le mal, dit-on, serait assez général pour que la défense le fût aussi et pour qu’elle frappât même les opérations évidemment honnêtes et licites.
Nous n’adhérons pas à ces projets de réforme, parce que, tout bien pesé, nous persistons à croire que les contrats dont il s’agit appartiennent dans leur ensemble a un type naturellement licite, parce que nous considérons cette forme d’actes de commerce comme un instrument de progrès économique et parce que nous ne désespérons pas que des lois bien faites et bien appliquées puissent, nous ne disons certes pas supprimer, mais à coup sûr restreindre sensiblement les abus.
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* Cassation,^ 30 juillet 1S85 (Dalloz, 1886, 1,380). — Dans le même sens Orléans, 2 août 1888 (Dalloz, 1889, 11,49).— Cette solution souflre cependant des diüicultés très sérieuses, et la Cour de Paris l'avait repoussée antérieurement (Voyez la note, Dalloz, 1886,1, 389).