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CHAPITRE VIII

Le crédit mobilier.

Il y a crédit réel quand un objet déterminé est affecté spécialement à la sécurité du crédit, c’est-à-dire au paiement de la dette.

Cette affectation a pour conséquences : 1» que l’objet ne puisse pas être soustrait aux poursuites du créancier {droit de suite) ; 2<J que ce créancier puisse le faire vendre sans s’attaquer à l’ensemble des biens du débiteur {droit de vente) ; et ce : 3“ par préférence à d’autres créanciers auxquels la convention ou la loi n’auraient pas donné la même garantie {droit de préférence).

Cette affectation, soit conventionnelle, soit légale, est une des matières importantes du droit civil. L’économie politique n’a

guère à s’en occuper que sous trois faces beaucoup plus générales :

1“ L’organisation du prêt sur gages dans les institutions spéciales qu’on appelle monts-de-piété ;

2^ L’organisation du prêt sur marchandises par l’institution des magasins généraux ;

3“ L’organisation générale du crédit foncier et du régime hypothécaire.

Le prêt sur gages et le prêt sur marchandises appartiennent au crédit réel mobilier ; l’hypothèque, au crédit véeUmmobilier.

Dans tout crédit gagé sur des meubles, la loi exige en principe la dépossession du débiteur et la remise de la chose aux mains du créancier. Il ne faut pas, en effet, que le débiteur puisse engager successivement le même objet à plusieurs personnes et que l’objet engagé une première fois lui soit encore un élément de crédit. Cette règle du dessaisissement du débiteur ne souffre exception que pour certains privilèges légaux, tels que celui du propriétaire sur les récoltes du domaine affermé et sur

LE CREDIT REEL o/O

les meubles dont le locataire garnit la maison louée < : ici, l’affectation du gage sans dessaisissement du débiteur est nécessaire puisque le débiteur ne pourrait pas se dessaisir, et elle est sans inconvénient puisque les tiers, instruits des dispositions expresses de la loi, ne courent pas de risques sérieux d’être induits en erreur.

En France, tout commerce de prêts sur gages a besoin d’être autorisé par le gouvernement à peine de poursuites correctionnelles 2. L’état habituel de misère de ceux qui sont obligés d’emprunter sur gages justifie cette exigence, parce que l’usure et l’exploitation des besoins pourraient se glisser trop facilement dans cette industrie. L’Angleterre et les Etats-Unis ont préféré au système de l’autorisation gouvernementale préalable le régime de la liberté réglementée.

Les institutions de prêts sur gages ont été inaugurées en Italie au XV® siècle avec le caractère d’établissements de bienfaisance dotés par voie de libéralités et prêtant autant que possible sans intérêt. On les appelait monti di pietà, le mot monte étant pris ici comme équivalent de banque®. Les monts-de-piété ont fait leur apparition en France au xviii® siècle. Réorganisés en 1804, ils sont régis actuellement par la loi du 24 juin 1851 et le décret du 24 mai 1852.

La France en compte quarante-deux. Sur ce nombre, trois prêtent gratuitement, grâce aux ressources qu’ils possèdent d’autre part; sept prêtent à des taux compris entre 4 ®/o et 6 ®/o; trente-deux prêtent entre 6 ° o et 12 ®/o, taux qui serait usuraire en droit commun. Le mont-de-piété de Paris pratique actuellement le taux de 7 ® o, et encore à certaines périodes lui a-t-il fallu, vu l’exiguité de ses ressources, abaisser le maximum des prêts, par exemple à 100 fr. en 1848 et même à 50 fr. en 1870.

Ces taux élevés sont justifiés par les frais de garde du gage, souvent très encombrant, et par les frais généraux, qui sont naturellement très élevés proportionnellement aux sommes parce que la moyenne des prêts est très basse Il est injuste de dénoncer ces taux comme usuraires.

Les prêts sont généralement consentis entre les 2, '3 et les 4 5 de la valeur expertisée de l’objet. Les reconnaissances des monts-depiété sont négociables. L’opération, traitée pour une année, se

* Gode civil, art. 2102 — lo, restreint par la loi du 19 février 1889, en ce qui concerne les récoltes.

* Code pénal, art. 411.

’ Supra, p. 330.

* Elle varie généralement entre 15 et 20 francs. — De plus il faut prévoir les pertes pour erreur dans l’évaluation du gage. A Paris cette perte atteint une centaine de mille francs par an; elle est assurée.

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résout, soit par un dégagement anticipé (dans la proportion d’un peu moins des trois quarts des prêts) ; soit en un renouvellement avec paiement des frais et intérêts (dans la proportion d’un quart environ) ; soit enfin par une vente forcée, à la suite de laquelle 1 excédent du prix sur le montant de la dette est tenu à la disposition de l’emprunteur La vente forcée s’applique à une proportion de prêts qui varie de 5 <>/o à 10 %. La vente et la liquidation du compte peuvent être requises par le débiteur, en règle ordinaire après un délai de trois mois, et quand il s’agit de mar chandises neuves seulement après l’année complète, de crainte que les monts-de-piété ne soient pris pour des maisons de consignation avec faculté de vente aux enchères des marchandises consignées.

Le chififre annuel des opérations des monts-de-piété atteint environ 80 millions en France.

Le préf marchandises s’applique à des produits en cours de fabrication ou à des produits terminés et non parvenus aux mains des consommateurs. Les deux règles précédentes sont applicables : il faut l’autorisation du gouvernement pour Tou-

yerture de l’établissement et il faut la remise de possession de la marchandise.

Cette remise de possession à la disposition du gagiste est facilitée par l’institution de magasins généraux, où les marchandises sont mises en consignation et détenues pour le compte de qui de droit. Les constitutions de gages et les translations de propriétés au regard de toutes personnes peuvent donc s’opérer sans déplacement effectif de l’objet. Le prêt sur marchandises et les magasins généraux sont régis par les lois du 31 août 1858 et 30 août 1870.

Le négociant qui dépose les marchandises reçoit : 1“ un récépissé ou bulletin de propriété; 2® un loarrant ou bulletin de gage 1 un et l’autre avec la formule à ordre et par conséquent avec la faculté d’endossement. L’endossement du warrant au nom d’un tiers vaut engagement de la marchandise, et les magasins détiennent dès lors pour le compte du créancier gagiste; l’endossement du récépissé seul vaut translation de la propriété, grevée ou non dun droit de gage; enfin l’endossement cumulé du récépissé et du warrant vaut translation de tous droits réels quelconques. Les magasins ne doivent livrer les marchandises que contre

(coiJ^fstant dans Ü iT^ mterdit rigoureusement le pacte commissaire de Sa ememf accordée au créancier de garder l’objet à défaut

à l’ordrT m. n ‘ Convention de ce genre .serait nulle, comme contraire

Sas lïstimSt/Ô^^l ne nS perd si le prix de vente n’atteint

pas 1 estimation , il ne peut jamais gagner s'il la dépasse.

remise du récépissé et du warrant. La loi du 30 août 1870 leur a permis de prêter eux mêmes sur les marchandises qu’ils détienneny, puis de négocier le warrant : c’est par ce prêt qu’ils passent du simple caractère de maisons de consignation à celui de maisons de prêts sur marchandises.

Le crédit foncier.

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