LES PROCEDES DE PROTECTION
Etant donné qu’une protection ait été reconnue nécessaire, on conçoit deux procédés pour la réaliser : 1® les primes à la production ou à l’exportation; 2® les droits à V importation,
I* — Primes à la production,— Ce procédé a trouvé un défenseur dans M. Gide*. Selon lui, répétant du reste le socialiste américain Henri George, les primes doivent être préférées : 1® parce que l’Etat et l’opinion risqueront moins de se laisser entraîner à en abuser. Elles constituent en effet une charge pour le budget : les droits à l’importation constitueraient au contraire une recette ; 2® parce qu’elles peuvent être promises de manière à distinguer et à encourager les bonnes méthodes de fabrication, tandis que les droits à l’importation seraient égaux pour tout le monde et ne favoriseraient pas moins les industriels les plus arriérés; 3® parce que, tout en soutenant les premiers producteurs, elles ne pèsent pas sur les industries subséquentes de transformation ainsi qu’il risque d’arriver avec les droits à l’importation ; 4® parce qu’elles n’exposent à aucunes représailles douanières ; 5® parce qu’elles n’enchérissent pas le produit pour les consommateurs servis par des achats à l’étranger.
En France, le régime douanier du 11 janvier 1892 comporte quelques primes, notamment : 1® les primes à l’élevage des cocons ; 2® les primes à la filature et au moulinage des soies, à raison de 150 et 200 fr. par bassine. Ces mesures ont été prises dans l’intérêt de l’industrie des sériciculteurs des Gévennes en particulier, comme compensation à l’abandon de tout droit sur les soies étrangères; 3® les primes à la culture du chanvre. L’Angleterre avait eu semblablement des primes pour la culture du lin, de 1740 à 1820.
En France, on peut citer encore: 1® les primes à la marine marchande, en vertu, d’abord de la loi du 29 janvier 1881, puis de celle du 39 janvier 1893 ; 2® les primes à la pêche de la morue, aux termes de la loi du 31 juillet 1890, qui répétait elle- même des lois antérieures; 3® les primes aux producteurs d’huiles minérales, en faveur de la très petite industrie des huiles de schiste (loi du 2 janvier 1894). Vu la faible importance de cette industrie et de la subvention qui lui est allouée, c’est là presque autant une mesure d’assistance que de protection.
* Gide, Principes (Véconomie politique^ 4c édition, pp. 298 et suiv.
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V importation des produits étrangers. ~
G est le système le plus obvie et le plus naturel, celui qui provoque le moins de critiques de la part de l’opinion, parce qu’elle voit dans les droits perdus sur les marchandises étrangères un revenu pour l’Etat et un allègement aux impôts propres du pays, et parce qu’elle ne voit pas la hausse de prix qui en résulte pour les consommateurs nationaux.
Tout droit sur 1 importation ne peut être perçu qu’en violation de la règle du libre-échange : car tout droit en grevant une entrée doit gêner une sortie, s’il est vrai que ce soient les produits des uns qui servent de débouchés aux produits des autres. Mais il est faux que tout droit sur l’importation soit un droit protecteur. A cet égard, on distingue ;
1® Les droits fiscaux. Ce sont ceux qui portent sur des produits etrangers ne concurrençant aucun produit national, par exemple
les droits sur les vins en Angleterre, sur les cafés en Angleterre et en France ;
2* Les droits protecteurs. Ce sont ceux qui portent sur des produits étrangers concurrençant des produits nationaux, et qui tendent à mettre cette industrie nationale en état de se soutenir ou de se développer contre la concurrence étrangère. Tels sont en France les droits sur les blés, sur les fers, etc. ;
3 Les droits mixtes. Ce sont ceux qui sont équivalents à des droits fiscaux intérieurs sur des produits nationaux similaires. Tels sont les droits sur les sucres coloniaux et étrangers. En effet, le sucre indigène étant frappé d’un droit qui est théoriquement de 60 fr. par 100 kilos, la lutte contre la concurrence étrangère serait impossible sans un droit vraiment compensateur. Il s agit, comme disait Adam Smith recommandant ce genre de droits, « de laisser la concurrence entre l’industrie étrangère et l’industrie nationale aussi près que possible des conditions où elle se trouvait auparavant L »
Mais ici double question : 1® que comprend exactement la charge qui résulte des droits à l’importation ? 2® qui supporte nalement cette charge ? C’est le double problème de la détermination de la charge, d’abord, et ensuite de son incidence.
Sur l’ensemble du pays, la charge qui en résulte pour les acheteurs nationaux (soit consommateurs, soit transformateurs) comprend : ’
1® Le montant des droits perçus par l’Etat. Ainsi, si la France achète une certaine année 15 millions de quintaux métriques de
' Richesse des nations, 1. iv, cû. ii, t. II. p 5o.
blé, avec un droit de 7 fr. les 100 kil., il y aura une surcharge de 105 millions ;
2“ La hausse de prix des produits nationaux. En effet, chaque marchandise n’a qu’un prix, quelle qu’en soit la provenance ; et ce prix doit être normalement égal, au moins selon la rigueur de la théorie, au prix de revient du producteur le moins favorisé. Admettons que les agriculteurs français puissent produire le blé à 18 fr. les iOO kil. (ce qui est faux), mais qu’ils ne puissent pas suffire, au moins pour le moment, aux besoins de la consommation nationale (ce qui est vrai). Admettons, d’autre part, que les blés étrangers puissent arriver à Anvers et à Londres à 14 fr. ; au Havre et à Marseille, à 21 fr. avec les droits. Le producteur le moins favorisé est le producteur étranger. Lê besoin que la consommation française a de lui, établira en France un prix uniforme de 21 fr. pour tous les blés, tant étrangers qu’indigènes, qui s’y vendront. Si le droit n’existait pas, la France s’approvisionnerait presque en totalité de blés étrangers qui surabondent et qui concourraient avec la très petite partie de blés français fournie par les quelques agriculteurs qui auraient pu continuer la lutte sur ce prix de 14 fr. Mais puisque le droit existe, la différence de 7 fr. va porter sur la production indigène actuelle, supposée de 75 millions de quintaux métriques, et elle va donner de ce chef une somme de 525 millions de francs, qui, ajoutés aux 105 millions précédemment constatés, représenteront une charge totale de 630 millions.
Dans ce cas, le droit protecteur ressort son plein et entier ellet. La charge est égale à la somme qu’on obtient en multipliant toute la consommation nationale par tout le montant du droit de douane ; et la charge est supportée en entier par le consommateur du pays protégé.
Mais plusieurs causes peuvent déjouer ce calcul.
Première hypothèse. — Le marché étranger, tel qu’il était lors de rétablissement du droit, n’aurait pas pu suffire : alors le prix aurait monté sur le marché international, par exemple à 16 fr. Dans ce cas, la charge résultant du droit n’est plus que de 90 millions de quintaux multipliés par 5 francs, soit 450 millions (au lieu de ; 90 X 7 = 630) ;
Deuxième hypothèse. — L’étranger, pour ne pas perdre le marché protégé, s’inflige à lui-même une diminution de ses prix nets de vente et supporte une partie du droit sans la laisser payer à l’acheteur ou la répéter contre lui.
Pour que l’étranger vendeur s’y condamne, il faut se mettre dans l’une ou l’autre des deux conditions suivantes :
Ou bien que le débouché qu’on veut fermer lui soit rigoureuse-
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ment indispensable et qu’il ne puisse pas le remplacer. C’est le cas
de l’Espagne et de l’Italie pour les vins qu’elles destinent à la France;
Ou bien que les industries étrangères fussent de celles qui ne peuvent naaintenir des prix de revient peu élevés qu’à la condition d’avoir des fabrications très considérables. Dans ce dernier cas, en effet, les usines étrangères renonceront à se laisser fermer un marché et elles abaisseront plutôt leurs prix d’exportation. Peut--être alors se feront-elles une moyenne en relevant leurs
prix à 1 intérieur, par le moyen d’ententes conclues sous diverses formes*.
Dans le cas où l’étranger consentirait à prendre sur lui une partie des droits, par exemple 2 francs sur 7 francs, le droit protecteur ne fonctionnerait au dedans que comme un droit de 5 francs, et l’excédent, soit 2 francs, serait une recette fiscale du Trésor, perçue sur les étrangers.
On comprendra maintenant ce qu’il faut penser de la théorie, plus spécieuse qu’exacte, des droits dits compensateurs.
C est une idée assez répandue, que, lorsqu’un pays a des charges fiscales lourdes à porter comme sont celles de la France, il serait d’une bonne politique d’avoir des droits de douane élevés, de manière à uniformiser, sur le marché français, la situation du producteur national qui paye les impôts nationaux ordinaires patentes, timbres, enregistrement, foncier, etc.) et la situation du producteur étranger qui ne les paye pas. A la suite de la guerre de sécession, M. Lawrence, contrôleur du Trésor aux Etats-Unis, soutenait cette thèse : « Le producteur étranger disait-il, est ainsi forcé de réduire ses prix et ses profits et de contribuer à la formation de ce revenu qui nous permet d’acquitter notre dette publique et de servir des pensions à nos soldats mutiles ou blessés pendant la guerre civile. » La même opinion fut soutenue en France après nos revers de 1870.
Est-il donc si facile à un pays de mettre des impôts sur les etrangers, de manière à atteindre ceux-ci quand leurs produits se présentent aux frontières pour entrer ?
Evidemment la solution n’est pas aussi simple. Il est absurde, à ce qu’il semble, d’édicter par voie législative une cause arbi-^ traire et directe de cherté, par la seule raison que des impôts préexistants en ont déjà introduit une autre. Gomme disait Adam Smith, a établir sur les gens un nouvel impôt parce qu’ils sont
grande proportion par la métallurgie allemande et par les houillères de la Ruhr dans les quinze dernières années
soit marché étranger.soit l’effet des droits à l’importation!
soit 1 effet des coûts de transport à longue distance.
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déjà surchargés d’impôts, et, par la raison qu’ils payent déjà trop cher les choses nécessaires à la vie, vouloir leur faire payer également plus cher la plupart de tous les autres objets de leur consommation, c’est, à coup sûr, le moyen le plus étrange qu’on puisse imaginer pour adoucir leur situation *. «
Cependant Adam Smith laissait de côt«i une distinction essentielle.
Les droits prétendus compensateurs, disons-nous, ne compensent rien et ne sont qu’un mirage dans le cas où l’étranger pourrait décliner la totalité de la charge ; ils sont possibles, au contraire, ils sont effectifs, dans les cas et dans la mesure où l’étranger baisse ses prix sur place pour ne pas perdre le marché du pays protégé-.
Bien entendu les droits mixtes — c’est-à-dire les droits fiscaux perçus à la frontière sur un produit dont les similaires nationaux payent déjà un impôt de consommation — sont très exactement des droits compensateurs; mais ils le sont dans un sens tout différent. Ils ne compensent rien entre étrangers et nationaux ; ils compensent entre les nationaux qui consomment des produits indigènes taxés, et les nationaux qui consomment des produits étrangers.
Troisième hypothèse. — La production nationale se développe; c’est elle-même qui se fait concurrence et qui dicte les cours du marché.
Alors le résultat de la protection aura été atteint et les barrières pourront être abaissées.
Ainsi s’explique la remarque déjà faite par Bastiat, que le libreéchange ne produit pas tout l’avilissement de prix qu’on en devrait attendre, pas plus que la protection ne produit tout renchérissement qui était à prévoir. Au fond, c’est explicable: la production nationale, encouragée et protégée, fera une certaine baisse par sa propre concurrence, tandis que, écrasée par l’industrie étrangère, elle aurait laissé à cette dernière un champ libre pour pratiquer des tarifs de monopole, du moins dans une certaine mesure et sur certains produits.
* Adam Smith, Richesse des nations, 1 IV, cil. ii. l. II, p. 51.
* « Dans le cas — disait M. de Bismarck au Bundesralh en 1878 — où une partie des besoins des pays ne pourra être satisfaite que grâce à l'importation étrangère, le concurrent étranger sera presque toujours forcé de se charger d’une partie et souvent de la totalité du droit et de diminuer par conséquent d’autant le bénéOce qu’il a eu jusqu’ici. Ce fait ressort de l’intérêt que l’étranger manifeste partout à empêcher l’introduction ou l’augmeulation de ces droits de douane dans n’importe quelle branche. »
Ce jugement est trop absolu et le motif invoqué n’est pas tout à fait probant. Si l’étranger réclame, ce peut être parce qu’il devrait réduire, non pas le prix, mais les quantités vendues.
L’argument de la cherté artificielle des produits protégés était incontestablement l’arme la plus solide des partisans du libreéchange absolu. Il apparaissait une antithèse radicale entre eux, qui défendaient le consommateur, et ceux qui, partisans d’une certaine protection, défendaient les producteurs. Mais au fond il n’est pas impossible qu’un bien-être des consommateurs coïncide avec un enchérissement des marchandises protégées; car la distinction théorique du consommateur et du producteur n’est nullement tranchée dans la pratique. Ce ne sont pas des catégories opposées l’une à l’autre; ce sont seulement des aspects différents des mêmes individualités.
a L’ouvrier, disait M. Deusy, député du Pas-de-Calais, à une réunion agricole, est un consommateur quand il s’habille et quand il mange; il est un producteur le reste de la journée. » Or, il se peut que la perte supportée par l’individu en tant que consommateur ne soit pas égale ou supérieure au gain de ce même individu en tant que producteur.
Cette remarque n’est pas seulement juste pour celui qui, consommant ses propres produits — par exemple le propriétairecultivateur mangeant son blé — n’a pas à s’inquiéter du taux d’échange qu’aurait ce blé s’il le vendait; elle est tout aussi juste de tout individu qui loue son travail et se nourrit de ce qu’il achète avec son salaire. Même pour ce dernier, l’essentiel est qu’on maintienne pour lui un travail actif et rémunérateur. En effet, « même pour le consommateur, le prix des produits n’a de signification que comparé à son revenu ; or, en ce qui concerne l’immense majorité des hommes, le revenu est la rémunération du travail'. » Des libre-échangistes comme Stuart Mill en ont convenu : « Le bon marché d’un article, disait celui-ci, ne doit pas se mesurer à la somme de monnaie en laquelle il est évalué, mais comparativement aux revenus des consommateurs. Or, il est douteux que le revenu des consommateurs en général, dans le pays qui ne produit pas assez pour payer ses dépenses, se maintienne au même niveau. » C’est donc toujours l’axiome populaire ainsi formulé jadis par M. de Champagny: a Ce qu’il importe, ce n’est pas de savoir ce que coûte une livre de pain, mais de savoir ce qu’il en coûte de peine pour la gagner. »
En dehors des primes et des droits à l’importation, d’autres mesures de protection nationale peuvent exister. De ce nombre sont certains dégrèvements de tarifs — par exemple le transport en franchise du matériel industriel ou des engrais, etc., etc.
' Cauwès, Cours d'économie politique, 4» édition, t. II, p. SO'.k
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