LE XOÜVEAT' MOUVEMENT PROTECTIONNISTE
Tout autour de nous, le protectionnisme est revenu en faveur, le plus généralement contre les produits manufacturés et surtout contre l’industrie anglaise, parfois aussi en faveur des produits naturels de l’agriculture. L’Allemagne y retourna la première en 1879 et ne s’est pas lassée depuis lors de remanier et de relever ses tarifs; l’Autriche l’avait précédée dès 1877, en attendant de majorer, en 1887, de 100 à 150 ® o ses droits sur les produits industriels, de 100, 150 et même 200 ° » ses droits sur les produits agricoles; l’Italie est devenue protectionniste en 1878 et l’est toujours davantage; de même encore la Russie à partir de 1882. Il n’est pas jusqu’à certaines colonies anglaises, telles que le Canada, le Cap et la colonie australienne de Victoria, qui, grâce à leurs Chambres coloniales munies de pleins pouvoirs en matière de douanes et de commerce, n’aient adopté une politique protectionniste opposée aux systèmes comme aux intérêts de leur mèrepatrie.
Nos débouchés menaçaient de se fermer devant nous. De plus, avec la question des traités de commerce arrivant à échéance ou provisoirement prorogés, il était devenu indispensable de refaire notre tarif général, qui, remontant à 1816 et même pour certaines parties à 1791, n’était plus au niveau de l’industrie moderne et nous condamnait, faute de mieux, au système des tarifs conventionnels. Le gouvernement avait proposé dès 1877 un projet de
« Sur tous ces chiffres, voir en résumé la France économique de M. de Foville, 1890, p. 267 et suiv.
'tarif général, dans lequel il prenait pour base les taxes inscrites au régime conventionnel de 1860, de telle sorte que tout traité ultérieur aurait marqué une étape de plus vers le libre-échange. Les premiers symptômes de l’évolution protectionniste des autres puissances firent retirer ce projet. Le gouvernement, au commencement de 1878, en présenta un autre, déjà un peu moins libéral, et la Chambre releva encore les droits proposés. Le tarif voté dans ces conditions constitua la loi du 8 mai 1881.
Il fut suivi de nouveaux traités de commerce signés pour dix ans. Toutefois l’Angleterre n’y fut pas comprise, soit parce qu’elle voulait, contrairement à notre tarif de 1881, des droits calculés proportionnellement aux valeurs des marchandises, soit parce qu’elle exigeait des abaissements considérables que la clause de la nation la plus favorisée ne nous permettait pas de lui consentir. 11 lui fallut donc se contenter pour elle-même de cette clause, que la loi du 27 février 1882 lui accorda.
Ces traités laissaient les céréales et les bestiaux sous le régime du tarif. Le Parlement crut ensuite devoir profiter de cette omission volontaire pour chercher dans des droits protecteurs un remède à la crise agricole. C’était, en effet, le moment où les blés des Etats-Unis et de l’Inde commençaient à nous envahir, et où nombre de fermes, particulièrement dans l’Ile-de-France, étaient abandonnées sans trouver preneurs. Les blés tombaient à 21 francs les 100 kilos, cours jugé inférieur à la moyenne des frais de production.
La loi du 26 mars 1885 inaugura la protection agricole en établissant sur les blés un droit de 3 francs les 100 kilos', auquel correspondit un droit de 5 francs sur les farines, précédemment admises en franchise. Mais ce fut jugé bien vite insuffisant. La loi du 29 mars 1887 porta à 5 francs le droit sur les blés et à 8 francs le droit sur les farines. Les droits sur le bétail étaient aussi à peu près doublés. Toutefois l’amendement Bernard-Lavergne, introduit dans la loi, donnait au gouvernement, en cas de disette, la faculté de suspendre les droits sur les blés et les farines par simple décret rendu en Conseil d’Etat. A la suite du rigoureux hiver de 1890-1891, l’hypothèse parut se réaliser. Cependant le gouvernement préféra solliciter de la Chambre une loi pour abaisser le droit à 3 francs, depuis le 1®'’ août 1891 jusqu’au 31 mai 1892, et ce fut la loi toute temporaire du 2 juillet 1891.
Pendant ce temps-là, le régime de la protection était partout
1 II faut remarquer que les lois sur l'échelle mobile avaient au contraire calculé à riieclolilre.
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en plus grande faveur. Les Etats-Unis venaient d’accentuer la politique de prohibition par leurs deux fameux bills Mac-Kinley : l’un d’eux, le bill-tariff, signé le 1®'' octobre 1890 et mis en vigueur le 4 novembre suivant, releva les droits au point de fermer les ports de l’Union, tandis que l’autre, le bill administratif, édicta pour les déclarations en douane des formalités non moins vexatoires qu’insidieuses.
Aussi, en France, un remaniement, une aggravation do tarif de 1881 paraissait s’imposer. Il en sortit la loi du 11 janvier 1892, entrée en vigueur le l"" février suivant. Cette loi distingue :
1“ Le tarif maximum, qui représente l’ancien tarif général et qui s’applique à tous les pays n’ayant pas d’arrangement spécial avec la France. Les taxes qui y sont inscrites sont généralement plus élevées des deux tiers que les taxes correspondantes du tarif de 1881, plus élevé lui-même que le tarif conventionnel de 1860 ;
2® Le tarif minimum, ou série des prix « pouvant être appliqués aux marchandises originaires des pays qui feront bénéficier les marchandises françaises d’avantages corrélatifs et leur appliqueront les tarifs les plus réduits ».
Celui-ci contient, pour le gouvernement, l’indication très autorisée des concessions extrêmes que les Chambres sont disposées en i
principe à accorder contre des faveurs réciproques. Mais ce tarif ]
minimum dépasse environ des deux cinquièmes les taxes du ;
tarif légal de 1881. Les produits agricoles n’y ont pas été inscrits, \
parce que les droits protecteurs portés au tarif maximum ont V
paru ne pouvoir admettre aucune réduction conventionnelle <
et qu’on a tenu à ne pas se lier les mains en ce qui les concerne.
La plupart des nations ont été admises au bénéfice de ce tarif minimum : en Europe, il n’y a plus d’autres exceptions à signaler que l’Italie, la Suisse et le Portugal '.
Enfin, outre le tarif maximum, le gouvernement peut appliquer par décret, sauf à en référer aux Chambres, des surtaxes ou même la prohibition aux produits des pays qui frapperaient les produits français de surtaxes ou de prohibitions.
Depuis lors, il n’y a eu que deux faits importants à signaler : dans l’hiver 1892-1893, les tentatives infructueuses du gouvernement pour faire ratifier par les Chambres un traité de commerce avec la Suisse, traité qui était consenti en baisse sur les prix du |
tarif minimum et qui, aux termes du traité de Francfort, aurait ^
^ A citer en dehors de TEurope comme pays mis au tarif minimum : la ^
Perse, le Mexique, la Colombie, l’Uruguay, le Paraguay, la Plata, etc., et les <
Etats-Unis pour certains articles.
pu être invoqué immédiatement par l’Allemagne; enfin la loi du 27 février 1894, qui relève à 7 fr. le droit sur les blés et à 10 fr. le droit sur les farines, après les effoids que M. Méline et la commission des douanes avaient faits pour obtenir des droits de 8 fr, et de 11 fr. avec décroissance de franc en franc lorsque les blés auraient eu dépassé deux mois de suite le cours de 25 fr. les 100 kilos. C’eût été un retour partiel à la législation de l’échelle mobile.
Quels ont été les effets de notre nouvelle politique protectionniste ?
II est évident que notre commerce extérieur a présenté une baisse assez appréciable. Toutefois il serait injuste d'en accuser d’une manière exclusive les tarifs de 1892. A côté d’eux, et avec une intensité très variable, d’autres causes ont agi ; notamment : 1° la politique protectionniste pratiquée même avant nous parles autres puissances et d’une manière de plus en plus sévère ; 2® une hausse du pouvoir de la monnaie, de telle sorte que des sommes un peu inférieures puissent correspondre à des quantités égales ; 3“ enfin et surtout la crise générale des changes que nous verrons bientôt. En tous cas sur les blés, nos nouvelles lois douanières, si elles ont empêché la baisse, n’ont pas produit renchérissement que les libre-échangistes avaient prédit. Il en est de même pour toutes les denrées de consommation courante ; les pronostics pessimistes ont été, de ce côté-là, absolument déçus. Ce qui n’est pas moins remarquable, c’est que l’Angleterre, sans être gênée par un régime protectionniste qu’elle se serait donné, souffre au moins autant que la France d’un ralentissement des affaires et d’une situation désavantageuse de son commerce maritime.
Les douanes.
Le mot est d’origine italienne, dogana, et nous vient des Vénitiens.
La douane est chargée, non seulement de la perception des droits à la frontière (ou du paiement, s’il y en avait à payer), mais aussi de la statistique à dresser du commerce extérieur, avec indication des destinations et dos provenances. Les différences entre les règles pratiquées par les douanes des différents pays rendent malheureusement les comparaisons fort difficiles, outre que les erreurs et les fraudes sont considérables et nombreuses.
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Les droits peuvent être établis sur deux bases différentes : la quantité ou la valeur de la marchandise. Dans le premier cas c’est le droit spécifique^ parce que seule l’espèce de la marchandise le détermine, d’après des classifications subdivisées pour ainsi dire à l’infini. Dans le second cas c'est le droit ad valorem, exprimé en ®,o de la valeur.
Le droit ad valorem serait évidemment le plus juste. Toutefois cette valeur est difficile à connaître. Les factures communiquées à la douane sont faites fausses, puisque le destinataire a intérêt à ce qu’elles ne soient pas sincères ; et le droit de préemption que le tarif de 1816 réservait à la douane, ne pouvait être exercé que lorsque cette fraude était trop criante. A ce point de vue le droit spécifique, par unité d’objet ou par poids de marchandises, est bien préférable, ne fût la difficulté de dresser les tableaux.
Les traités de commerce de 1860 pratiquaient assez généralement les droits ad valorem. Le tarif de 1881 et les traités qui l’ont suivi, ont ramené l’usage des droits spécifiques ; et ceux-ci continuent à faire la règle dans les tarifs maximum et minimum
de 1892.
Les droits que la douane perçoit le sont généralement (ou même universellement) à l’entree de la marchandise taxée. Ce sont des droits à l'importation. Néanmoins on peut avoir des droits à l'exportation. Ils se conçoivent dans deux hypothèses:
1® A titre fiscal, quand le pays possède sur une marchandise un monopole assez exclusif pour que le droit a 1 exportation ne favorise pas des concurrents. En ce cas le droit à l’exportation fonctionne comme un véritable droit à l’importation que l’on percevrait à la douane des pays destinataires, ou comme un impôt de consommation que l’on établirait sur les étrangers. On peut citer, à titre d’exemple, les droits que les Anglais ont mis sur l’exportation de l’opium des Indes à destination de la Chine ;
2® A titre protecteur, quand il s’agit de garder dans un pays des richesses jugées nécessaires à l’indépendance nationale ou à l’industrie du pays. En France nous avons vu des droits de ce genre à propos de l’échelle mobile. La loi du 6 mai 1841 en avait établi aussi sur les bois de construction, les minerais de fer, etc.
Quant aux primes à l'exportation, elles seraient le moyen le plus énergique et le plus brutal pour protéger une industrie, mais elles répugnent à tous les titres : il est bizarre qu’un pays paye des industriels pour leur permettre de vendre à des étrangers avec des faveurs relatives dont les nationaux ne jouissent pas. Des lois de 1822, 1826 et 1841 en avaient cependant donné en France certains exemples heureusement répudiés depuis lors.
Dans rétablissement de la statistique, la douane se heurte à la difficulté de connaître les valeurs exportées ou importées. Cette difficulté porte sur tout l’ensemble du commerce, avec le système des droits spécifiques : meme le système des droits ad valorem la laisse subsister pour les exportations. Comment la résoudre ou la tourner ?
L’Anpleterre et les Etats-Unis se contentent des déclarations des commerçants. En France, on a toujours eu des évaluations officielles. L’ordonnance du 27 mars 1827 les avait arrêtées une fois pour toutes : puis, comme les prix changeaient depuis lors et changent toujours, on institua en 1«S17 une commission administrative qui détermine au commencement de chaque année les évaluations définitives de la statistique douanière de l’année expirée et les évaluations provisoires de l’année courante. Par exemple, toutes les statistiques mensuelles de 1894 sont dressées provisoirement sur les chiffres définitifs de 1893 et à charge de correction à la fin de l’année. Les variations sur l’ensemble atteignent facilement 3 et 4 ®/o d’une année à l’autre.
11 faut tenir un compte sérieux de ces différences dans les comparaisons auxquelles on se livre. Depuis vingt ans par exemple, les valeurs exportées sont restées assez sensiblement égales; mais on constate un abaissement moyen d’un quart dans les évaluations L Donc les quantités ont augmenté.
Les tableaux, tant à l’importation qu’à l’exportation, sont actuellement partagés en trois grandes catégories : 1® objets d’alimentation ; 2® matières premières ; 3“ objets fabriqués.
Un droit dit de statistique est perçu sur tout passage de marchandises à la douane, se superposant, s’il y a lieu, à un droit à l’importation.
La subdivision principale de notre statistique douanière est la distinction entre le commerce général et le commerce spécial, distinction pratiquée depuis 1820.
Le commerce général comprend à l’importation tout ce qui entre en France, venant de l’étranger ou des colonies ; à l’exportation, tout ce qui sort de France, allant à l’étranger ou aux colonies.
Le commerce spécial, qui en est seulement une partie, ne comprend à l’importation que ce qui est ou paraît être destiné à une transformation ou à une consommation en France; à l’exportation, il ne comprend que les produits français ou francisés.
L’excédent du commerce général sur le commerce spécial tient à trois causes : 1® l'entrepôt; 2® le transit; 3® l'admission temporaire (ou importation temporaire).
* Voir P. Leroy-Beaulieu, Economiste français, n<> du 2l avril 1888.
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Ventrepôt est le stationnement de la marchandise dans une enceinte privilégiée qui est réputée fictivement hors du territoire national, de telle sorte que les produits étrangers ne payent aucun droit pour y être admis. Une marchandise étrangère qui entre à l’entrepôt compte aux importations du commerce général; et c’est également par une exportation au commerce général qu’elle en sort, à la charge, si elle reste alors en territoire français, de payer des droits et de figurer aux importations du commerce
spécial.
L’entrepôt donne plus de 500 raillions par an, tant aux sorties qu’aux entrées.
Le transit est le simple passage d’une marchandise en territoire français, comme feraient des marchandises pénétrant de Suisse en France pour aller aux Etats-Unis ou bien débarquant au Havre à destination de l’Italie.
Le transit figure annuellement pour plus de 500 millions.
U admission (ou importation) temporaire s’applique à certaines marchandises qui sont admises gratuitement sous engagement que l’importateur paiera les droits si la marchandise n’est pas réexportée dans certains délais et sous certaines conditions de transformation. Si cette réexpédition s’effectue, 1 entrée et la sortie n’auront figuré qu’au commerce général. C’est donc une sorte de transit, avec transformation en France dans l’intervalle de l’entrée et de la sortie.
L’admission temporaire est très avantageuse à une industrie de transformation en lui procurant peut-etre a meilleur prix ou de meilleure qualité les matières à transformer; elle est dommageable, au contraire, aux industries de production antérieure, qui perdent ainsi un écoulement pour leurs produits.
L’admission temporaire s’applique, entre autres marchandises, au blé pour la fabrication des pâtes alimentaires, aux fers à galvaniser, aux huiles, à certains tissus, etc., etc.
La question soulevée par l’admission temporaire est de savoir si les conditions exigées à la sortie doivent être ou non telles que le produit sortant apparaisse réellement obtenu avec la matière première jadis entrée. Selon que ces conditions seront plus ou moins sévères, on dira que la réexportation est exigée à l identique ou bien qu’il est suffisant de la faire à l'équivalent.
Faire sortir une marchandise entrée à l’admission temporaire s’appelle décharger l'acquit-à-caution. L’acquit-à-caution, comme son nom l’indique, était la quittance donnée sous engagement de payer plus tard si la sortie n’était pas effectuée.
Une trop grande facilité dans les conditions de sortie autorise le trafic des acquits-à-caution. En effet, l’industriel qui aura entré
en franchise provisoire une marchandise non destinée en fait à la réexportation, pourra acheter la décharge de son acquit-à-caution en payant une certaine somme à un autre industriel qui aura obtenu un produit avec une matière première française et qui voudra exporter ce produit comme s’il l’avait obtenu avec la matière première importée. Chacun y gagnerait; le Trésor seul serait frustré, en même temps que la protection serait affaiblie dans les zones frontières, où les matières premières de l’étranger viendraient avec des acquits-à-caution que déchargeraient ensuite des transformateurs quelconques de l’intérieur du pays.
L’admission temporaire a tendu à remplacer le drawback. Celui-ci était le remboursement, à la sortie d’un produit fini, des droits d’entrée que la matière de ce produit était censée avoir payés quand elle était venue se faire ouvrer en France.
La loi du 11 janvier 1892 n’admet plus de drawback que pour les fils de coton destinés aux tissus '.
Marine marchande.
La protection de la marine marchande est nécessaire. Sans elle une marine militaire est forcément affaiblie; et sans elle le commerce extérieur passe beaucoup plus facilement aux mains des étrangers, qui, faisant seuls les transports, ouvrent seuls aussi des comptoirs et absorbent pour eux-mêmes la clientèle et les relations commerciales.
Mais la marine marchande ne saurait être protégée par des moyens analogues à ceux qu’on emploie pour les autres industries. Pour elle, les moyens proposés ou employés se ramènent à quatre: 1® la prohibition du tiers pavillon ; 2® la surtaxe d’entrepôt ; 3“ la surtaxe de pavillon ; 4® les primes à l’armement et à la navigation.
La prohibition du tiers pavillon consiste à n’admettre dans les ports, pour le chargement ou le déchargement, que des navires nationaux ou bien des navires appartenant au pays expéditeur ou destinataire. Le fameux Acte de navigation de Cromwell de
' Art. 10; « Les droits perçus temporairement à l’entrée des fils de coton... seront partiellement remboursés à forfait, lors de l’exportation, dans les conditions suivantes... ».
Les impôts sur la fabrication (pour les marchandises oft il en existe) sont semblablement remboursés à l'exportation, mais cette remarque concerne les contributions indirectes.
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1651, dirigé contre la Hollande, contenait cette prohibition'; les derniers vestiges n’en disparurent qu’en 1849. En France, nous eûmes la prohibition du tiers pavillon de 1793 à 1816. Colbert, auparavant, s’était contenté de réserver aux navires français Vintercourse coloniale.
La surtaxe d'entrepôt consiste en un droit supplémentaire de douanes, établi dans le but de favoriser l’arrivage direct dans les ports français, mais sans distinction du pavillon qui introduit la marchandise. C’est moins une mesure de protection pour les armateurs nationaux que pour les ports et les commerçants de ces ports. La mesure n’en est pas moins sage : un entrepôt très bien alimenté, comme Anvers ou Hambourg, est un centre commercial très absorbant, et chaque pays a intérêt à recevoir ses importations, soit des pays d’origine, soit des entrepôts que luimême peut avoir. Le tarif de 1892, comme déjà ceux de 1816 et de 1881, a deux tableaux de surtaxes d’entrepôt, l’un pour a les produits extra-européens importés d’Europe » ; l’autre « pour les produits européens importés d’ailleurs que du pays de production i. Le premier de ces deux tableaux comprend toutes les marchandises, à la différence du second qui n’en renferme qu’un certain nombre. Mais les provenances sont assez souvent dissimulées pour que ces surtaxas ne soient que d’une efficacité douteuse.
La surtaxe de pavillon consiste en droits supplémentaires qui sont perçus sur les importations arrivant par des navires étrangers. Mais si elle a l’avantage de réserver du fret aux navires nationaux, elle a l’inconvénient de détourner des ports le mouvement delà marine étrangère. En France, les surtaxes de pavillon furent abolies par la loi du 19 mai 1866, et elles n’ont reparu que d’une manière très passagère entre 1872 et 1873.
La loi du 29 janvier 1881, votée pour dix ans, puis prorogée pendant les délibérations de celle qui devait lui succéder, adopta
‘ Voici en substance les dispositions de l’Acte de navigation :
10 Les bâtiments dont les propriétaires et les trois quarts de l'équipage sont sujets anglais, ont le privilège exclusif du commeree dans les ports et colonies de la Grande-Brelagne, ainsi que du cabotage sur les côtes de la Grande-Bretagne, à peine pour les contrevenants de la confiscation des navires et de la cargaison ;
2» Pour une grande quantité d’articles d’importation et surtout les articles encombrants, l’importation dans les ports de la Grande-Bretagne n’est permise aux navires de la nation d’origine qu’avec une surtaxe égale au double du droit simple; elle est rigoureusement interdite aux navires des tierces puissances, à peine de confiscation du navire et de la cargaison;
3o Sous la même peine, une grande quantité d’articles encombrants ne peuvent être introduits, même par navires angiais, que du pays d’origine.
On comprend que de telles mesures aient ruiné la puissance commerciale de la Hollande et fondé celle de l’Angleterre. Les Anglais ont tort de maudire le protectionnisme sans lequel ils ne se fussent pas développés aussi tôt.
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résolument le système des primes à V armement et à la navigation.
Le cabotage français, divisé en grand et petit cabotage selon que les communications entre les divers ports de France exigent ou non le passage du détroit de Gibraltar, a été réservé aux navires français et l’est resté.
La nouvelle loi, promulguée le 30 janvier 1893 et valable pour dix ans, accorde :
1° Des primes à la construction en France, proportionnellement à la jauge du navire et au poids des machines et chaudières
2® Des primes à la navigation, en faveur des navires de construction française et d’après les distances parcourues. Le cabotage international ne touche que les deux tiers de la prime, par différence d’avec la navigation au long cours qui la touche intégralement Le cabotage international, distinct du cabotage français, comprend toute la mer Méditerranée et la mer Noire avec les côtes de l’Océan et des mers qui en dépendent depuis le sud du Maroc jusqu’à l’extrémité nord de la Norvège.
En valeurs, le pavillon français fait à peu près les deux tiers du mouvement de nos ports tant à l’importation qu’à l’exportation ; en poids, il ne fait guère plus de moitié à l’importation et un peu moins des deux tiers à l’exportation.
A signaler également les primes à la grande pêche, particulièrement à la pêche de la morue. Quant à la pêche côtière, elle est réservée aux bateaux français de la même manière que le cabotage français.
* De 30 à 65 fr. par tonneau de jauge brute totale, et 15 fr. par 100 kilos de machines motrices ou auxiliaires et de chaudières.
• Le tarif plein est, pour la première année de navigation, par 1.000 milles parcourus et par chaque tonneau de jauge brute: 1 fr. 10 pour les vapeurs; 1 fr. 70 pour les voiliers. La prime décroît ensuite d’année en année.
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