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LE CONTRAT DE CHANGE ET LE CHANGE INTERIEUR

Le contrat de change est un contrat bilatéral par lequel une partie reçoit une somme ou valeur en un lieu et s’engage à faire payer une somme ou valeur équivalente dans un autre lieu, soit à l’autre partie, soit à une tierce personne que l’autre partie se sera substituée*.

La traite de place à place ou lettre de change est l’instrument ordinaire de l’exécution de ce contrat. Mais il peut y avoir contrat de change sans lettre de change. Ainsi la délivrance d’un bon de poste ou d’un mandat-poste, payable en un autre lieu, implique dans la réalité un véritable contrat de change, quoique sans lettre de change. Alors la traite est remplacée par le bon ou mandat : le bureau de poste qui délivre ceux-ci, fait oltice de tireur par ordre et pour compte de tiers (le public).

Comme le disait déjà Pothier, « il ne faut pas confondre la lettre de change avec le contrat de change; la lettre de change appartient à l’exécution du contrat de change; elle est le moyen par lequel ce contrat s’exécute, elle le suppose et l’établit, mais n’est pas le contrat même'-*. »

« 11 n’y a aucun vestige de notre contrat de change ni des

lettres de change dans le droit romain Quelques auteurs ont

prétendu que l’usage du contrat de change et des lettres de change est venu de la Lombardie et que les Juifs qui y étaient établis en ont été les inventeurs. D’autres en attribuent l’invention aux Florentins, lorsque, ayant été chassés de leur pays par la faction des Gibelins, ils s’établirent à Lyon et en d’autres villes. Il n’y a rien sur cela de certain, si ce n’est que les lettres de change étaient en usage dès le xiv' siècle^. » — « Un des exemples les plus anciens d’une lettre de change remonte au temps de la

^ 11 est à remarquer que le change, en tant que contrat, n’est nommé nulle part dans nos Codes. Ce qui est étudié, c’est seulement la lettre de change. 2 Pothier, du Contrat de change^ § 3,

^ Wid, §§ 6-7.

première croisade de saint Louis en 1256 : il existe des pièces qui constatent que des sommes ont été comptées en Terre-Sainte par des marchands génois à des seigneurs français, contre des mandats tirés sur le roi et payables en France. Les Génois étaient les banquiers de l’expédition L »

Les lettres de change sont l’objet d’un véritable commerce, soumis à toutes les fluctuations qui résultent de la loi de l’offre et de la demande.

En effet, les banquiers ou négociants qui ont à payer dans une ville, au lieu d’y envoyer matériellement une monnaie quelconque, cherchent à se procurer des lettres de change sur cette ville. Ils s’abouchent donc avec ceux qui, créanciers de cette même ville, y ont ou peuvent y avoir des fonds à toucher. Ceux qui achètent à Marseille, par exemple, des traites payables à Paris, les envoient à leurs créanciers de Paris, qui en touchent le montant et qui se tiennent pour payés. De cette manière deux envois de fonds simultanés ont été évités, l’un de Marseille à Paris et l’autre de Paris à Marseille; aucune monnaie n’a été déplacée.

Mais il peut et doit arriver que les créances réciproques de chacune des deux villes sur l’autre ne puissent pas exactement se compenser : il y aura excès de créances de Marseille sur Paris, ou bien, au contraire, excès de créances de Paris sur Marseille. De cette inégalité entre l’offre et la demande de créances qui, appartenant à une ville, sont payables dans l’autre, résulte un gain ou une perte à réaliser ou à subir par ceux qui offrent la marchandise beaucoup ou peu demandée.

Cette différence s’appelle le tauæ de change, ou plus brièvement encore le change. C’est l’ancien agio, dont l’expression, empruntée à l’italien, a fait notre mot moderne d’agiotage.

La prime ou la perte que fait le papier ou lettre de change se cote °/o ou “7oo.

On dit que le change est au pair, quand il n’y a ni perte ni prime, c’est-à-dire quand la créance payable en l’autre ville est prise pour son montant intégral, ni plus ni moins, et quand ni le papier ne fait prime sur les espèces, ni les espèces sur le papier. Il y aurait perte si Marseille avait beaucoup à recevoir de Paris et peu à y payer, et le change à Marseille sur Paris serait dit favorable. Si ce cas se présentait, les négociants de Marseille porteurs de papier sur Paris, trouvant peu d’acheteurs, seraient amenés par la concurrence à diminuer leurs prétentions et à céder leurs créances pour des sommes inférieures au montant nominal de celles-ci. En ce cas, ce seraient les négociants débiteurs

* Bugnet, en note sur Pothier, ad hune locum.

LE CHANGE 44g

?e"ur bénéficieraient, puisqu’ils achèteraient

leur libération a un prix moindre. Inversement, le change est dit

quand les vendeurs de créances sur 1 au re p ace peuvent vendre leurs créances au-dessus du pair

Théoriquement, le maximum de la perte ou de la prime au lange est égal au coût du transport matériel de la^monnaie

oh^enn^*^ Suppose 1 égalité des créances réciproques. Il peut être enii, ou du moins les écarts peuvent être diminués, par ce eue I on appelle le change indirect ou arbitrage ^ ^

chiffre lelativement assez faible des créances et de^ dMtno • • proques ont enlevé tout intérêt à la thénrio h

banque pour leurs commission de

i50 DEUXIEME PARTIE — CIRCULATION OU ÉCHANGE

s’écoulera entre la délivrance ou l’endossement de l’effet d’une part, et d’autre part la date de son échéance (ou de sa présentation s’il est à vue). Le droit ecclésiastique, ainsi que nous le verrons plus tard, a toujours reconnu la légitimité de cette déduction d’intérêts; 2® une prime d’assurance sur les incertitudes que peut donner la solvabilité du tireur et du tiré — ou bien la solvabilité du tiré et du donneur d’ordre quand la lettre de change est tirée par ordre. En effet, celui qui escompte la traite (ou celui qui la tire pour ordre) devient, dans tous les cas, garant du paiement envers tous les porteurs suivants, sauf son recours contre le tireur ou le donneur d’ordre.

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