‹ Éléments d'économie politique [microform]Chapitre 98 sur 161 · en droit romain, le mutuum ou prêt d’argent est gratuit · texte numérisé non relu

en droit romain, le mutuum ou prêt d’argent est gratuit

leVTnt T ■ est illégale /

forme re c’es^t TT" TT® mutuum, étant un contrat qui se leTrT ’ ^ la livraison d’une chose, ne peut avoir de force obligatoire que dans la mesure de ce qui a fait l’objet de

a livraison, c’est-à-dire l’objet du contrat. .Vutrement dit dans O us les contrats rc le fait d’avoir reyu est l’unique Tuse4Tatru e de 1 obligation de rendre. Donc, celui qui a reçu seulement

lu’ü n’V "" mutuum à rendre des intérêts

, ’ ^eut, est meme quiritaire; mais rien de tont

cela ne prouve que la clause d’intérêt soit prohiLée.

‘ P®^Pi’i™era en dehors du mutuum non

«lisSe Tr" 'O"' si.XZ7,o7r

a islaire a une exigence de forme. Ce qui prouve bien mi’ii Pn

7e bonne VT tVTdfs’'"^T

“ccTsH ,îl r„ , "f P™"»"» »n pc«t

avec restitution en identique, c’est-à-dire le commodat Imaei-

.mrèlauLl^Zl';’ '* ‘"'1' ''“”™"S-noas y introdufre

^rehevlT' pi . '"■‘'■‘“'P" “P cl pour l’usure

mo<W lï,re „ . r'"'' ““"‘'P- " PP' '•’P ‘'essence du com-

modat d cire gratuit, parce qu’il est do son essence de se former

> ^Jelon qu’on calcule avec l'année de dix ou de douze mois.

re, c’est-à-dire de mesurer, lui aussi, l’obligation de rendre par le fait d’avoir reçu. Alors il faudra que nous tournions la difficulté. Nous recourrons au contrat de louage — locatio conductio

~ qui se forme consensu, et nous y mettrons toutes les clauses de loyer qu’il nous conviendra.

11 en est de même de la clause d’intérêt au cas de prêt d’argent. Le mutuum la comporte pas. Eh bien! nous la mettrons à côté de lui dans un contrat verbis, c’est-à-dire dans une stipulation, de la même manière que, ne pouvant pas faire entrer la clause d’indemnité pour privation de jouissance dans le commodat qui se forme re, nous avions dû recourir à un contrat consensu par lequel nous l’avions remplacé. Toute la différence, c’est que la gratuité essentielle du commodat considéré comme contrat re oblige à recourir a un contrat consensu qu’on lui substitue, tandis que la gratuité essentielle du mutuum considéré comme contrat re oblige à recourir à un contrat verbis qu’on lui adjoint. Notons enfin que 1e mutuum, comme du reste la stipulation, est stricti juris par opposition aux contrats bonæ fidei, selon une distinction quelque peu arbitraire du droit romain, aujourd’hui complètement effacée.

Tout cela paraîtra subtil à ceux qui ignorent le droit romain : tout cela est profondément vrai, et au-dessus de toute tentative de discussion.

Mais les abus impitoyables de l’usure ne pouvaient laisser les moralistes indifférents. Dans les pays que l’alcoolisme ravage, on le combat par les sociétés de tempérance et par l’abstentFon la plus absolue de tout spiritueux : alors, devant la cupidité des prêteurs, devant les exigences abusives des taux d’intérêt et devant les saisies impitoyables de tant de débiteurs pressurés et spoliés, le sentiment public chrétien demanda la prohibition absolue de l’intérêt dans les prêts d’argent et de choses fongibles. Les peintures de ces maux abondent dans les Pères de l’Eglise des iv« et v® siècles : saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostôme et surtout saint Basile parmi les Pères de l’Eglise grecque ; saint Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme parmi ceux de l’Eglise latine. Le concile provincial d’Elvire, en Espagne, tenu en 305, avait défendu

1 usure même aux laïques ; le concile général de Nicée, en 325 la défendit au moins aux clercs. ’

Un seul doute reste encore permis. S’agit-il seulement de l’emprunt de consommation ou bien aussi de l’emprunt de production ? La vérité, c’est que ce dernier cas n’est nulle part envisagé directement, et que les hypothèses que font les Pères de l’Eglise, ou les spectacles qu’ils décrivent, nous montrent toujours <les débi-

l'^qu” ’taif'pâ's d“aZ".'t ’’?■■ """ '^«>0-

q..ol,„e d->,„e manière assez pej sTnS!’”"

moyen tfu remnr‘‘°,"'f”' scolastique du

et n l’es/pour „!.: touUntttf?''“f “ Ç^presse’ment"

cet intérêt puisse être n ^ condamné, si minime que dû recevoir. «sage ((ue le capital ait reçu ou

du‘'ryUÏgTetqùtL“« rëL’'“““ «‘c“l»giq“c

prête, va si foin q^i^n ' rlVnâ!

tant ait lieu meilleur m ^ comp-

Teste, parfaitement lo<^imip2 ^ vente à terme'. C’est, du

bien Aristote qui le^^donne • pÏÏo^" de l’anathème, c’est acquisitio pecuniaruni est m ■ ^ sop/ms dicit q7zod usuraria La doPtrinl r . ^naxtme prœter naturmn 3

papes GrÏÏoirè “Sîa%V7 >cs

du xv„., 0° s7rlo,l! Benoit v,v '”“»cenl XI, à la tin

que Yiæ pervenit de Benoît XIV

comme le monument le plus précis et le ofuT'' T

doctrine, qu’elle résume et q^Ue fm4iUe n?-

veilledu jouroù les eveentinno précisément à la

les coups de la tolérance uni4r4îL\TVa“4

aecouler de leur admission. ^ ^ nécessairement

I°lrnrôrd-âr7"r'”'r f “ '■‘•-"'yenque de Benoît XIV •

Le pre t d argent ou de cLoses fongiWes - ,„ „utuJl droit

peouidAolre'n'dL“emptoVem7^^^^^^ juslnm pretium, ut de

hu.)usmodi .axspeciatio pretii soh enii contmittitur, quia

ultra justum pretium pro l.ujusmodi ° mutui.Unde quidquid

tiummutui.quod pertinet ad ration.a,n «xi-ritur, est quasi pre-

velit rem emlre vilius qlm quis em^or

solwt quam posait ei res tradi, est peccatu^m u^îîr l'ecuniam ante

cipat.osolutionispecuniæhabetrnuturrat?on?m^^ "«n-

jusutia, qua-st. i.xxvm, art. «d seitZlum) ' ^^^o^o.ique. De

constitutions du monastère de Cïteaiiv h v a ■

plus cher à terme : « Mercatores ordinis ïostri aussi de vendre

iras nro termino prolongando. Quod si fece rin? n ''«s ««s-

confiteantur, etc. «(cité par Troplong%^%ct> „ ” communicent, donec

De meme le pane Alex-tnaro t’refacg^ p. cxxxr).

savoir si le paiement à terme autonAe°une^iifa^or- r que pour un cas : le vendeur ne voulait nas venr/''’“f ® gaider pourprohter d’une hausse de prix et il de

hiate parce qu’,i a trouvé, avec paiemen't'd^ffé, s i* la vente immé-

vente elle-meme dillérée lui aurait permJs^vrf.’j® P^^^Plus élevé qu’une * SoyyifYic théologiqice^ toc. ai ZiiitTl d’obtenir.

le loyer ou intérêt du capital 481

romain -est essentiellement gratuit, en ce sens qu’on ne peut ni de ander m recevoir dee intérêts ,„i „.a„ra?ent pL Strè se déterminante que le contrat de prêt, encore qu’on les ait

“routuT "" ---"

if à distinguer entre l’emprunt de consom-

rdTat:15„Trnrc^:;v7:tl“?a:;e^a‘t

mille “c™ho“l‘‘” 0^”* n?mTe «cÔ°no"

eonlmaHo^èStr <>-o“ver un terrain de

tniôrarx a. ancieunes prohibitions de l’Eglise et ses

tolérances contemporaines ; i c.guse ei ses

reL^^t®' P’’’ «trinsèqnes, qui se

rencontrent ou ne se rencontrent pas avec le prêt mais uni oit

peuvlnu^e „ l’r titres extri^èque,

faut de ta tMolli: ; l’enseignement cou-

Enfin : 4» il existe des contrats analogues aux nrêts mii

On a admis on proposé quatre titres extrinsèques :

préteur rtasftaTm,»”'’ P"'®* e“Wf

tiques déjà |■admeltaienT^Te’’S «au ‘“i‘°so “■

par les aneiens usuriers, qui fèï4aien It .'"1°"""

~x t? rrud^f"^"'- T ““

p-SsT — e;^

2® Une indemnité pour le srain miA ]a ^ •

C’est le des théologiens. Les Têm^eSérï^

s£„rFriÎ4fHÊlï?“i'”

surus ., (Benoît XIV, 4 "S negotiis, utilisai me sit impen-

vi^^et févVie^îr'*'"'’ Jan-

pensationem damni per^q^uL^srbA^ub^rart*^ m pactum deducere recomqumst. ‘1“°'^ <lebet babere „

Molière, l’Acare, acte 11, sc. r.

tions militent en faveur de ces deux premiers titres. On demande bien au prêteur de ne pas s’enrichir en prêtant, mais on ne lui demande pas de s’appauvrir. Cependant saint Thomas paraît ne pas admettre le lucrum cessans, parce que, disait-il, aucun gain espéré n’est exempt d’incertitude ' ;

3» Une prime d’assurance pour le risque du capital. C’est le perieulum sortis des théologiens. Dans cette hypothèse, un des éléments pour ainsi dire accidentels de l’intérêt prendrait la place de l’intérêt lui-même. Car nous avons vu que la prime d’assurance est rationnellement en dehors de l’intérêt net. En outre on peut objecter ; 1® que tout prêt implique un certain risque et que l’admission du perieulum sortis aurait dû logiquement conduire en tout temps à la tolérance générale de l’intérêt ; 2“ que ce risque était certainement plus considérable au moyen âge, alors que le crédit était moins facilement assuré qu’il ne Test maintenant, et alors que les titres exécutoires se heurtaient à des difficultés de fait que nous ne connaissons plus; 3» que ce risque est plus considérable avec les emprunts de consommation qu’avec les emprunts de production et qu’il doit même y être considéré comme inhérent, tellement il y est habituel. Pour ces deux derniers motifs, la thèse du perieulum sortis aurait dû aboutir a légitimer 1 intérêt d’une manière générale précisément dans les temps et pour les emprunts où cet intérêt a été le plus sévèrement prohibé ;

Enfin, 4° la permission donnée par la loi civile. C’est le titulus legis des théologiens, il était rejeté par saint Thomas * et il mérite de l’être. Historiquement, en effet, des défenses formelles de l’Eglise ont coïncidé avec des temps où le droit civil permettait l’intérêt sans aucune hésitation. Ainsi en fut-il pour les docteurs des IV® et v® siècles, alors que l’intérêt était permis parles lois sans interruption depuis sept à huit cents ans ; ainsi en fut-il encore pour des décisions prohibitives de la pénitencerie romaine de 1798 et 1818, données en réponse à des consultants placés sous

le régime de notre législation française où l’intérêt était enfin permis

Passons aux contrats qui, analogues au prêt, justifient des gains périodiques pour un emploi de capital.

* « Recompensationem vero damni quod consi deratur in hoc quod de pecunia non lucratur, non potest in pacfcum doducere, quia non debet vendereidquod nondum habet et potest impediri multipliciter ab habendo » (loc. cit., ad prîmum),

* De justitia, quæst. Lxxviir, art. i* ad îertium,

3 Voir ces documents en appendice à la Dissertation de l’abbé l*agès.

le loyer ou intérêt du capital 483

On peut en citer trois :

1» U commandite, dans laquelle le bailleur de fonds se réserve i

pourcentage des gains réalisés avec le capital mais non

montant effectif des gains réalisés. Le bailleur de fonds est dit mter ^ propriétaire de son capital : c’est l’explication , Von

2® Le change, parce que la différence entre la somme reçue

PTüv somme à payer dans un autre s’explique

entre autres causes, par les questions de transport de place à

tuZsT et les courtages entre ban-

étaTi l’ancien droit,

leo lna r •• ^ «°^trat de rente foncière darj

na1re LrTT- r foncier (terre par exemple) faisait

naitie pour le bailleur a rente le droit de percevoir du détenteur

qnferb^ametr^r^^ des arrerages périodiques, perpétuels, sans que ce ba Heur put jamais redemander ni être contraint de reprendre le capital foncier qu’il avait cédé * ; fi le contrat de ente constituée ou perpétuelle, dans lequel la remise d’un capital mobilier faisait naître pour le bailleur le droit de percevoir de son cocontractant ou des héritiers de celui-ci, des arréragés

périodiques perpétuels avec ce caractère essentiel que le camtaî

éxtffi" par le déblrr sans

Yi’n 1 ’ ândis que la rente constituée ou perpétuelle

n engendre qu’un droit personnel. perpétuelle

C’est la rente constituée ou perpétuelle qui, seule était un

«ceedane ,1„ pr« à lmér«. A„ fond, elle L’dS’dHVt à

nteret que par un seul caractère, celui de ne pas admettre^l’exife dév Pïaeomoot des capitaux mobiliers et

rendait dés Lr-

ices analogues, quoique infiniment moindres. On la voit nra

ieZls“ :r‘;r

pour 1 ancienne bourgeoisie et les anciennes commu-

artiflciperiuortum'J^i*et^tL\^^^ pecuniam suam vel niercatori vel suœ in ilium, sed reu?anel eius'.w^^^ aominium pecuniæ

maudite, appelée commenal^et 9uintum). - La com-

dès le xe siècle pour Simf

déré comme un bon placemenî; nmir ino curieuse, c’était consi-

Innocent III le recominanX le pape

in,roaucu,n ,o ençu.n

nautés religieuses ou corporations quelconques. Les Etats y recouraient pour leurs emprunts ; d’ailleurs l’introduction du pr<U à interet dans nos lois civiles ne les empêche pas encore d’y recourir de préférence toutes les fois qu’ils veulent réunir des sommes très considérables.

Etait-il logique que la rente constituée fût permise quand le prêt à intérêt était défendu? Il faut distinguer.

C’était parfaitement absurde, si l’interdiction du prêt à intérêt était basée sur le fameux argument d’Aristote et sur l’improductivité essentielle de l’argent. Comment en effet, si Aristote avait eu raison, le crédi-rentier n’était-il pas le dernier des voleurs, lorsque, après avoir reconstitué en dix, quinze ou vingt ans on capital fourni au denier 10, au denier 15 ou au denier 20, il continuait indéfiniment à percevoir ses arrérages ? Comment n’était-il pas le dernier des voleurs, lorsque, après un siècle ou deux de cette pratique, il ne consentait à renoncer à ce revenu perpétuel que si on lui restituait le capital primitif dans toute son intégrité? Henri de Gand * et ses disciples étaient donc conséquents avec l’argumentation aristotélicienne et scolastique en étendant au contrat de rente et même à la rente viagère les anathèmes dont le prêt à intérêt était frappé de leur temps Mais le contrat, étant nouveau, ne pouvait être frappé d’aucune prohibition ancienne, et son utilité pratique le défendit contre celles dont il aurait été menacé. Les opinions d’Henri de Gand provoquèrent des murmures. Finalement elles furent rejetées par des décisions pontificales du xv® siècle, l’une du pape Martin V, en 1423, adressée aux populations de Breslau et de la Silésie^ l’autre du pape Calixte III, en 1455, adressée aux clergés de Magdebourg, de Nuremberg et de l’Italie.

Dans la prohibition ecçlésiastique du prêt à intérêt, il y avait donc autre chose que l’argument mille fois ressassé du vieil Aristote sur l’improductivité de l’argent et la malhonnêteté du commerce. 11 faut admettre que pour la prohibition du prêt à intérêt nous sommes en présence d’une loi positive ecclésiastique et que cette loi a été motivée par les différences des deux contrats

* Mort en 1293.

* Aussi est-il très naturel, encore aujourd’hui, t^ue les adversaires du prêt à intérêt fassent cause commune avec les adversaires du contrat de rente, nous l'avons déjà constaté (supra, p. 477 en note). — « Létaux de la rente d’Etat, disent les Aphorismes de politique sociale, est la raison d'une progression géométrique appliquée à la destruction du capital national.... Aux uns les coups, aux autres les gros sous à perpétuité ». On pourrait appeler cela la théologie de la banqueroute publique.

^ Gepandant Martin v exigeait que le capital circulant fourni servit à raniéiioralioii des cultures, bonu stabilicb et frtiyifera , que les rentes fussent rachetables et que le taux ne dépassât pas 10

(le rente et de prêt et par les conséquences inoffensives de l’un et dangereuses de l’autre.

Ces différences existent. Le prêt implique essentiellement une exigibilité du capital, et par elle le débiteur est toujours sous le coup d’une menace de spoliation : or, rien de semblable avec la rente. De plus, la rente ne pourra jamais être utilisée comme crédit à la consommation; elle implique un crédit à la production, de telle sorte que la thèse de l’improductivité prétendue de l’argent lui serait inapplicable, encore que les conditions sociales du moyen âge y eussent fait l’argent improductif dans bon nombre des cas de prêts. Enfin, comme la rente exclut toute échéance et toute exigibilité de remboursement, comme à ce titre beaucoup de capitaux ne pourront pas ou ne voudront pas en subir les lois, il n’y a pas à craindre que sa licéité enlève tous les capitaux à ces emprunts de consommation qui ont besoin d’être fréquents et faciles, et que l’Eglise à tout prix veut maintenir gratuits.

Outre cela, la casuistique chercha à tourner la prohibition du prêt a intérêt par l’invention du trinus contractus.

« Cette manière de faire un prêt à intérêt défendu, en contractant en apparence trois obligations permises, prit naissance en Orient, à 1 époque où les canons défendirent les usures aux clercs. Elle ne tarda pas à y être dénoncée et condamnée. De l’Orient

elle passa en Occident, et y fit grand bruit pendant le xv« et le XVI® siècles L »

Voici l’idée de ce bizarre amalgame.

On nous défend le prêt à intérêt, même pour une entreprise de production. Eli bien ! soit. Pour cette entreprise, capitaliste et metteur en œuvre, nous faisons une société ; premier contrat. Après cela, moi, bailleur de fonds, je renonce à ma part éventuelle dans les gains moyennant un forfait dont nous proportionnons le

montant au capital que j’ai fourni : deuxième contrat. Enfin

troisième contrat — nous faisons une assurance par laquelle l’entrepreneur me garantit sur sa fortune propre que l’entreprise ne me frustrera ni de mon capital ni du forfait que nous avons substitué à la rémunération variable et aléatoire de ce capital. De là le nom de trinus contractus.

* Troplong. préface du Prêt, p. cxxva. — Il est donc bien clair que les Jésuites ne peuvent pas avoir inventé le trinus contractus, comme il a étédit parfois (de Metz-Noblat, Lois économiques, 2® édition, p. 285). Ce que Pascal dans ses Provinciales, leur a reproché, ce n’est pas d’avoir permis le trinus contractus, mais bien le mohatrn. (vente au comptant et rachat à terme) que nous appellerions aujourd'hui le contrat de report (voir supra p. àr.8) et qui. apphifué à des raar. handises quelconques, pourrait bien servir en pratique à deguiser un prêt à intérêt si on avait avantage au déguisement (î5ur le mohatra, voir Troplong, du Prêt, p. 309). ^

,rt

Le trinus contractm fut condamné, et notamment par le pane . ixte-Qiunt en lo86. Il devait l’etre. Il réalisait exactement l’iiypothese du prêt; il n’était qu’un procédé pour tourner une loi absolue; bien plus, il avait le bon sens contre lui, car il est par trop clair que, des trois contrats superposés, seuls les deux derniers survivent et qu’ils ont effacé entièrement le premier. Celui qui aurait fait une vente et qui dans l’acte même en aurait raye 1 obligation de payer un prix, aurait-il donc fait deux contrats ? et ne serait-il pas vrai de dire qu’il n’en aurait fait qu’un seul — une donation et non pas une vente ^

Mais le commerce et l’industrie, gênés dans leurs entreprises par 1 accord des lois ecclésiastiques et des lois civiles pour prohiber l’interèt, faisaient entendre depuis longtemps de vives protestations. On approchait du temps où la barrière allait céder sous la pression des faits économiques nouveaux. La tolérance fut préparée par des solutions de la Cour de Rome en 1822 ; elle fut acquise lorsque Pie VIII, le 18 août 1830, eut sanctionné un décret de la Congrégation de la pénitencerie répondant le fameux non esse inquietandos à ceux qqi la consultaient sur la règle de conscience à suivre. Depuis lors il n’a plus été répondu aux consultations nouvelles, et la pratique universelle et paisible du prêt à intérêt a confirmé la solution qui venait de prévaloir.

Rien des questions peuvent encore se poser, et nous devons notamment nous demander : I<>si la prohibition anciennea rendu jadis des services économiques ; 2“ si la tolérance ou la permission est actuellement plus avantageuse; enfin, 3» si l’on peut concilier les deux doctrines successives que le Saint-Siège a enseignées ou fait enseigner.

Malgré 1 avis de Montesquieu nous ne pensons point que la prohibition ancienne ait été nuisible, tout au contraire.

On est trop enclin à juger toujours des exigences d’autrefois par les conditions de maintenant. Jadis, il pouvait être sage et utile d’empêcher l’usure et l’oppression des pauvres gens, dans un temps où le capital circulant était peu considérable et où les

emprunts de consommation étaient à peu près seuls à le solliciter.

Enfin, étant donné le régime du petit commerce et de la petite industrie (régime qui alors était seul possible à cause de la dilliculté des communications et de l’absence des très grandes forces motrices), étant donnée également l’incertitude plus*granùe

' Ssprit (les lois, l. XXI, ch. xx.

LE LOYER OU INTÉRÊT DU CAPITAL 487 l]

des opérations par suite de l’insécurité politique, on peut afTirmer S

quel’associaüon, la commandite et le contrat de rente suffisaient 1

alors dans l’immense généralité des cas. •

Au reste, nous ne contestons nullement que des gênes aient J

été souffertes, soit dans les milieux commerciaux qui se déve- J

loppèrent de plus en plus dans la fin du moyen âge et surtout ]

après la Renaissance, soit dans la dernière période de transition, a

particulièrement au xviii» siècle, alors que des besoins nouveaux .]

étaient heurtés fréquemment par des prohibitions anciennes. î

Aujourd’hui, la transformation est complète. . I

G est pour la production et non plus pour la consommation i

que les capitaux sont demandés, si nous exceptons les demandes I

des Etats (lesquels, d’ailleurs, sont généralement restés fidèles à J

1 ancien contrat de rente). Puis la grande industrie est née avec .1

les applications contemporaines d’une science toute moderne, et -l

es anciennes formes de l’association ne lui suffisent plus. Enfin les J

operations de banque ont pris un développement inattendu. 1

n y a là une rénovation providentielle de la société économique, i

renovation qu’aucune puissance législative n'avait le droit ni le J

moyen d’empêcher. Ceux qui ont rêvé de trouver dans un retour I

aux prohibitions anciennes le secret de désarmer le socialisme et I

de lui arracher le prétexte de ses revendications, montrent une J

ignorance profonde des conditions d’être de leur temps*. Ce se- J

rait le moyen de couper court à l’épargne chez un grand nombre 1

de personnes; ce serait le moyen de tarir une des sources de la i

capitalisation et une source d’autant plus puissante que le capi- I

tal a revêtu davantage la forme mobilière et s’est disséminé da- 3

vantage ; ce serait enfin un procédé pour aggraver la condition 1

générale des travailleurs et probablement pour attiser l’envie, 1

vrai et dernier fondement du socialisme 2. Il n’y a donc, pour tout I

1 on peut citer entre autres M. l’abbé Jules Morel, du Prêt à intérêt ou 1

des causes theologigues du socialisme, 1873; — de nombreux artirli^s Ha 1

MM. de Pascal, de Marolles, etc., dans VAssociation catholique, (entre autres J

frnT. lui-même n’avaU pas 1

trouvé grâce devant les enfants terribles de ce parti-là. — « La ouestinn Ha 1

rmtérel de l’argent est la grande question sociale. L’intérêt estV cause de I

n ^ est un revenu qui s'obtient sans aucun i

travail et pai 1 exploitation du travail d’autrui » (Mgr Scheicher cité nar 1

l Association catholique de décembre 4887). - Ce dernier allait si loin que 1

les Caisses d épargna meme étaient condamnées quand elles servaient un I

mtéret <i La possibilité de se procurer sans aucun travail un bénéfice par J

des placements dans les Caisses d'épargne ou des papiers est un SK I

immoral et funeste... Celui qui a des capitaux - travail cristallisé -peut I

en retirer des bénéfices, mais à la condition qu’il en fasse l’apport dans^une I

entreprise dont il partage les risques » (loc. cit,), 1

» Cl. Jannet, le Capital, la spéculation et la finance au xix* siècle, ' 1

observateur sérieux, aucun doute sur la seconde question : la liceite actuelle de l’intérêt est infiniment préférable, eu égard aux conditions industrielles et économiques du présent.

Nous sommes bien près de trouver une réponse à la dernière question : la prétendue inconciliabilité des deux doctrines successives de 1 Eglise. \ a-t-il eu même, comme on le prétend, deux doctrines successives? 11 est permis d’en douter jusqu’à nouveaux faits, puisque, à la prohibition comminatoire et solennelle de Benoit XIV, a succédé seulement la règle du fameux non e,se mqmetandos. Il serait dilBcile de croire qu’un changement eut ete possible au fond, si l’ancienne prohibition avait été bien réellement justifiée par une règle essentielle et fondamentale de droit naturel comme Aristote l’avait voulu. On peut dire avec bien plus de raison que la doctrine a toujours porté en germe la cause qui devait l’empêcher plus tard d’être applicable, par ce seul fait qu’elle admettait elle-même des exceptions susceptibles de se gcmerahser un jour ou l’autre et susceptibles par conséquent de tuer la règle ce jour-là.

Voilà, selon nous, ce qui est arrivé. La vulgarisation, disons franchement, l’universalisation du lucrum cessans a été le changement externe, et c’est à tort que l’immense généralité des

économistes y a vu un changement interne de la doctrine ecclésiastique.

Mais en quoi donc bien précisément a consisté ce changement externe? Ici de nouveau les avis ont été partagés.

Est-ce dans la multiplicité toute nouvelle des emprunts de nroductmn ? Telle est bien l’opinion commune 2. Cependant cette opinion soulevé de graves objections. Vainement fait-on observer que les prohibitions des Pères de l’Eglise n’ont mis sous nos regards que des hypothèses d’emprunts de consommation. On répond par le texte clair et formel de Benoît XIV, défendant sans pitié tout interet solms causa mutui, lors même que l’emprunteur devrait réaliser avec les fonds empruntés la plus fructueuse de toutes les entreprises, quod quœstuosis agitandis negotiis uti- Itssime sit impensurus' .Lsi multiplicité et la facilité actuelles des emprunts de production ne résolvent donc rien, à moins qu’on ne dise que la possibilité matérielle de commettre avec un individu un acte défendu in specie donne la licéité morale de le

< DeMetz-Xoblat. les i,oj«^cono/nig’Mw,2<; édition, p. 29»; - Claudio JannPt en note, adhunc locum; Capital, spéculation et finance, p. 80 • — Iléchaux les .ïeuendie««ons oi^u^ières, 1894, p. Korbes.’Ses

* Cité plus haut, p. 481.

commettre avec un autre et même de le commettre in avec

tout le monde. Serait-ce assez absurde?

Autre est la solution. Pour démontrer le lucrum cessans généralisé, on n’a pas besoin de parler des emprunts de production que l’on pourrait consentir, mais qui ne porteraient en euxmêmes aucune justification et qui auraient précisément besoin d’en trouver une en dehors d’eux. Ce serait transporter la difficulté et non pas la résoudre. Mais, en dehors des prêts, raille faits nouveaux ont donné des occasions de gain aux détenteurs de capitaux, si faibles que ces capitaux puissent être. L’industrie a multiplié ses parts sociales, sous le nom d’actions, bille a créé cette autre forme de titre social qu’on appelle l’obligation; et celui-ci ne pouvait tomber sous le coup des défenses canoniques, puisque, si le revenu paraît fixe, la créance n’en est pas moins associée à toutes les chances de l’entreprise et ne peut entraîner en aucun cas nulle exigibilité et nulle voie de contrainte contre des personnes quelconques débitrices à titre d’emprunt. Enfin — et ceci a été peu remarqué — les rentes d’Etat sont devenues mobilières, d immobilières qu’elles étaient; les coupures en ont été faites de toutes sommes, même fort minimes, et leur transmission n’exige plus, comme autrefois, le ministère d’un notaire et les formalités aussi longues que dispendieuses de la purge ou de la constitution du titre nouvel. Si considérables que fussent en France les emprunts d’Etat aux deux derniers siècles, ce sont là de très graves réformes, qui mettent désormais un lucrum cessans a la portée de tout détenteur du plus petit capital. .^yimettons au besoin que ces causes, un certain moment, aient été plus intenses en France qu’ailleurs; mais n’oublions pas que les dernières consultations de la Cour romaine regardaient la France et que ces mêmes causes ont ensuite généralisé partout les mêmes applications de doctrines. Pourquoi donc, désormais, vérifier le manque-à-gagner dans chaque espèce soumise à l’exa-^

men, si l’on possède a priori une certitude vraiment indiscutable qu’il existe ?

^ Comme l’a dit un de nos jurisconsultes les plus éminents, dont 1 autorité sera peut-etre d autant plus acceptée qu’il n’ambitionna pas d’être pris pour un économiste : « A côté des principes immuables sur lesquels repose l’Eglise, il y a des règles passagères que sa sagesse a toujours su varier selon les besoins des peuples, et dans l’application desquelles elle a fait admirer cet esprit large qui ne repousse aucun progrès et qui doit être souple parce qu’il est universel L »

' Troplong, préface du Prêt, p. clxxiv.

TROISÎÊME PARTIE — REPARTITION

DE LA LIMITATION DU TAUX DE l/lNTÉRKT

Si l'intérêt n’est pas réprouvé par la loi naturelle et n’est pas défendu par des lois positives, il ne s’ensuit nullement que le prêteur ait le droit d’abuser des besoins de l’emprunteur ou qu’il doive en avoir les moyens. D’autre part, il n’y a pas de contrat ou cette exploitation soit plus à craindre.

Ici on lui a donné le nom spécial d'usure. La plupart des législations ont cherché à combattre l’usure par la fixation d’un maximum de taux, lorsqu’elles n’ont pas combattu l’intérêt dans son principe.

Le droit romain de la République avait fixé l’intérêt à la centesima U sur a (12 » « par an). Justinien l’abaissa à 8 % en général, et a moins dans certains emprunts favorisés en considération de la personne de l’emprunteur.

Les legitimœ usuræ sont admises en France sous les Mérovingiens. Les Capitulaires d’Aix-la-Chapelle de 789 et de 813 abrogent les lois impériales et substituent la prohibition absolue. Celle-ci se maintient jusqu’à la fin de l’ancien régime, à travers certaines exceptions que les nécessités sociales ou politiques imposaient et au milieu des fréquentes protestations que faisaient entendre les places de commerce gênées dans leurs entreprises de production. Mais les nécessités publiques, disait-on, et la crainte de

maux plus grands servaient d’excuse à de vrais privilèges d’extorsion '.

Les taux étaient exorbitants. Sous Philippe le Bel, ils ne paraissaient immodérés qu’au-dessus de 29 »/o. Dans les foires de Champagne, où des permissions exceptionnelles autorisaient entre marchands les règlements de comptes d’une foire à l’autre avec

^ P®’’ ordonnance de

loll.

Au témoignage de Coquille, les intérêts se payaient au mois. Il n en faut pas davantage pour savoir qu’ils étaient fort élevés Jamais peut-être l’usure ne fit de tels ravages, avec les per-^ missions que les princes vendaient aux Juifs, et dont ceux-ci abu-

> « Quemadmodum in republica-dil Zypa-us pour la Belgidue-ut inaioi

ras minora, sic principes nostri.ne p\uresad obscu

erLl nermil necess.tatern et populi indigentiam debu

(auod ^orriffi non populus ad usuras dilabatu

oSa imnle^n^n ri h® permitti impune ; quomodo, n

libidine, in quibusdam locis tolerantur lupanaria » (cit par Troplong, préface du Prêt, p. oxiv, en note). lupanaiia icii

saient avec d’autant plus d’audace qu’ils étaient eux-mêmes moins concurrencés L C’est la remarque même du pape Innocent III, que l’usure des Juifs se développe avec la sévérité de l’interdiction de l’intérêt chez les chrétiens

Toutefois, ces taux étaient certainement renchéris par la périodicité des expulsions et des pillages des prêteurs, et ce n’est pas là qu’il faut chercher exclusivement la mesure du loyer moyen de l’argent ; les constitutions de rente nous en fournissent un thermomètre plus sûr. A la fin du xiii® siècle, le denier 10 (10 ®/o) est un taux courant. Longtemps les rentes restèrent à ce prix, qu’on appela le taux du roi; il est consacré dans la bulle de Martin V, de 1423, et plusieurs de nos anciennes coutumes en font mention. Un abaissement suivit la découverte du Nouveau-Monde. En Espagne d’abord, le taux tomba assez vite au denier 20 (5®/o). Mais en France la crise fut moins brusque. Au milieu du xvx« siècle, c’est le denier 12 (8 1/3 ® 'o). Une ordonnance de Charles IX fixe les intérêts moratoires au denier 12 entre marchands, au denier 15 (6 2 3 “/o) entre particuliers. Pour les rentes, on suit progressivement le denier 12 (8 1/3) avec l’édit de juin 1572; le denier 16 (6 1/4) avec l’édit d’Henri IV, de juillet 1601 ; le denier 18 (5,55 ®/o) avec l’édit de 1634; enfin, le denier 20 (5 ° o) avec celui de 1665. Les tentatives d’abaissement au denier 50 (2 “/„) par l’édit de mars 1720, maintenu jusqu’en juin 1724, correspondent aux folies du système de Law et en furent le contre-coup.

En ce qui concerne les foires et les privilèges des marchands, les permissions s’étaient multipliées, sous certaines conditions plus ou moins restrictives

La liberté pleine et uniforme vint avec la Révolution. La loi du

1 Ce que la loi permettait aux Juifs donnei*a la mesure de ce qu’ils pouvaient en matière d’usure. « Notre volonté, disait Louis X, n’est mie que ils puissent prester à usure : ainçoisle deffendons expressément; et se ainsint esloit que il avenist par aventure que prestassent, ils ne porroient prendre plus de deux deniers pour livre par sepmaine » (Art. 12 de l’ordonnance du 2.S juillet 1315). Des ordonnances précédentes de Philippe-Auguste, notamment une du mois de février 1218, avaient déjà autorisé cet intérêt de deux deniers par semaine. C’était 8 sous S deniers par an, plus de 43 o/o, et les Juifs allèrent plus loin. Par le traité qu’ils firent avec Louis X, moyennant 122.500 livres qu’ils versèrent dans ses coffres et l’abandon des deux'tiers de ce qui leur était dû en France, ils obtinrent la faculté de prêter à un sou pour livre d’intérêt par semaine ! (Leber, Essai sur ^appréciation de la fortune privée au moyen age^ p. 26, en note.)

* « Quo amplius cliristiana religio ab exactione compescitur usurarum, tanto gravius super his judæorum perlidia insolescit : ita quod brevi terapore christianorum exhauriunt facultates. » Et M. Troplong d’ajouter: « Empêcher toute concurrence, laisser les capitaux juifs et lombards maîtres exclusifs de la place, était-ce le moyen d’arriver au bon marché?» (Préface du Prêt^ p, cxxui.)

Ainsi Henri III, Henri IV, Louis XIII et Louis XIV avaient confirmé les privilèges des foires de Lyon, sans limitation de taux.

2 octobre 1789 donna la liberté absolue en matière commerciale et flxaàSo 'ole maximum en matière civile. Ces termes sont assez vagues par eux-mêmes, et ils ne correspondent nullement à nos expressions rationnelles d’emprunts de production et emprunts

de consommation. C’est la qualité de l’emprunteur ou débiteur qui est considérée.

La loi du 11 avril 1793 donna la liberté absolue. Le Code civil annonça une réforme et n’en lit aucune. Celle-ci vint seulement avec la loi du 3 septembre 1807, qui fixa le maximum de l’intérêt a GVo en matière commerciale et revint à l’ancien maximum deo »/« en matière civile. Avoir l’iiabitude de prêter à un taux supérieur constituait le délit correctionnel d’usure, que la loi du 19 décembre 1850 vit ensuite dans le simple fait accidentel d’un individu déjà condamné pour habitude d’usure.

F arfois, la nécessité arrachait des dérogations à la règle du maximum, au moins en matière commerciale. Ainsi, par la loi de 18o7, la Banque de France fut autorisée régulièrement à élever son escompte au-dessus de 6 <> „ toutes les fois qu’il serait nécessaire. De même il fut admis, à titre de tolérance, que les sociétés de crédit et les maisons de banque pourraient percevoir sur leurs prêts une commission en sus de l’intérêt proprement dit, parce qu’elles étaient censées agir comme intermédiaires entre leurs clients créanciers et leurs clients débiteurs. De la sorte, l’intérêt de 6 Vo put être porté, par exemple, à 8 % au moyen d’une commission trimestrielle de 12. De même enfin, les règles que le Code Civil avait portées pour prohiber l’anatocisme ou capitalisation d intérêts, turent reconnues par les tribunaux ne pouvoir s appliquer au système des comptes-courants en banque.

La loi du 12 janvier 1880 rendit la liberté de l’intérêt en matière commerciale, en maintenant le maximum à5“/o en matière civile. C’était donc un retour à la loi du 2 octobre 1789.

Envisageons à présent la question sous son côté économique. Qu’il faille un taux légal d’intérêt pour suppléer à l’absence d’intérêt conventionnel, par exemple pour des intérêts courant de plein droit sur le prix de vente d’une chose frugifêre. ou bien pour des intérêts à poursuivre contre un débiteur récalcitrant et peut-être de mauvaise Foi, c’est ce dont personne ne peut douter. A cet egard, nous gardons en matière commerciale le taux de

O /o, bien que celui-ci ait cessé d’être un maximum de taux conventionnel.

Qu’il faille réprimer l’usure et si possible la prévenir, qu’il faille de toutes ses forces empêcher que les besoins d’un emprunteur malheureux ne soient exploités, personne non plus n’en doute.

LE LOYER ou INTÉRÊT DU CAPITAL 493

Toute la question est de savoir si la fixation d’un maximum des taux conventionnels est la meilleure manière d’atteindre le but.

Les partisans de la limitation soutiennent qu’une appréciation discrétionnaire des tribunaux serait trop incertaine et qu’il faut établir une présomption légale et invincible d’abus au-dessus d’un certain chiffre, de même que la loi a admis nombre de présomptions semblables, par exemple en matière de capacité et de majorité, afin de ne pas avoir à apprécier en fait l’état plus ou

moins avancé du développement physique ou intellectuel d’un individu.

Mais les adversaires de la limitation sont de beaucoup les plus nombreux. Ils objectent ;

1“ Que le taux de l’intérêt se compose de plusieurs éléments distincts. Or, on conçoit bien que la loi prétende déterminer un maximum d indemnité pour privation de jouissance (et encore faudrait-il que le taux en fût assez fré([uemraent révisé selon les variations du marché); mais on ne conçoit nullement qu’elle puisse tarifer d’une manière générale les éléments purement accidentels et spéciaux de chaque prêt — je veux dire la prime d’assurance contre le défaut de restitution, pour causes personnelles à l’emprunteur ;

2“ Que la fixation du maximum peut nuire à un grand nombre de ceux qu’on veut protéger. C’est le mot de Turgot : « Fixer le taux de l’intérêt, c’est priver de la ressource de l’emprunt quiconque ne peut offrir une sûreté proportionnelle à la modicité de 1 intérêt fixé par la loi. » M. de Metz-Noblat invoque à cet égard un exemple intéressant: « 11 s’est fait longtemps, à la halle de I^aris, dit-il, des emprunts auxquels la loi de 1807 n’était pas appliquée. On y prêtait des pièces de 5 fr. à des maraîchers, lesquels achetaient avec ces pièces des provisions qu’ils allaient débiter en ville. Au bout de la journée un revendeur de fruits ou de légumes avait gagné de 2 à 3 fr. ; sur cette petite sommeil donnait 25 centimes à son prêteur en sus des cinq francs. L’énormité des intérêts était justifiée ici par l’énormité des risques... Les magistrats du parquet, qui avaient voulu poursuivre, ont été obligés de reculer devant le nombre et l’énergie des réclamations faites par les emprunteurs'. »

On peut objecter enfin :

3® Que la doctrine ecclésiastique ne conduit nullement à la limi-

«c^nomiques,i« édUion. p. 2S2.- CVst aussi le contraste une affaire d’usure au Châtelet de Paris: «Le

S^rs 1 criminellement pour avoir fait à des imr-

même ceux-c. non seulement ne se plaignent pas. mais

S det reSons » ‘‘ singulier et me fit faire

tation du Uux, une fois qu’elle a permis un intérêt. Cet intérêt n’est jamais justifié par le service que reçoit l’emprunteur, et voiU pourquoi l’emprunt de production n’a pas trouvé grâce ; mais une fois justifié par des circonstances prises du côté du prêteur, telles que la perte d’un Lien actuel possédé ou d’un bien futur espere, telles encore que le risque du capital, cet intérêt peut être adéquat aux causes qui le justifient.

Tout compte fait et malgré l’incertitude des appréciations d’un tribunal, nous préférons le système allemand et autrichien. L’Allemagne, notamment, a tenté de réprimer l’usure et l’exploitation abusive des besoins, par deux lois pénales, celle du 24 mai 1880, qui ne vise que les créances résultant de prêt — Creditwueher ou l’usure de crédit — et celle du 28 avril 1893, qui s’étend « à tout autre contrat bilatéral destiné à satisfaire aux mêmes besoins » que 1 emprunt. C’est alors le Sachioucher ou l’usure de choses. Dans un cas comme dans l’autre, il faut que le prétendu délinquant ait « abusé de l’état embarrassé, de la légèreté ou de l’inexpérience d’un autre », pour tirer « des profits qui se trouvent en disproportion choquante avec le service rendu ' ». La définition est bonne, si l’application est souvent difficile.

H.» 1^1 ^ *iue « celui qui, abusant de l’état besogneux,

l’inexpérience d’un autre, lui concède un prêt ou consent à proroger le terme d’éche'ance d’une créance d’argent ou se fait pro-

meï dt noTérê^rt';’ 1*^0 pécuniaires qui excédent le taux habi-

tuel de 1 interet, de telle maniéré que, d’après les circonstances de la cause

es avantages se trouvent en disproportion choquante avec le service rendu' sera puni... )) acuuu,

‘ rapport à tout autre contrat bilatéral destine à satisfaire tes memes besoins économiques...», et elle a même visé et puni « celui qui se fait promettre ou reçoit habituellement pour soi ou pour un tiers, en abusant de l’état embarrassé, de la légèreté ou de l’inexperience d’un autre, des profits qui dépassent la valeur du service rendu

t[ue, d’apres les circonstances de la cause, ces profits se trouvent en disproportion choquante avec le service rendu...» (par exemple des commissionnaires et agents d’affaires, pour ventes de fonds, de bétail etc.). - En fait, ce sont les commissionnaires juifs de la campagne qui ont ete vises. G est une espece que nous ne connaissons pas en France, sinon

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