Voir p
2. Il n’y a pas de règle absolue à ce sujet. C’est au banquier à déterminer, d’après les circonstances, les proportions à observer.
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qui ne demande ses ressources qu'aux dépôts à lui confiés n’en aura que d'assez restreintes. Sur 300 millions, par exemple, déposés entre ses mains, il ne devra disposer pour ses opérations que de 200, les 100 autres restant en caisse pour parer aux demandes de remboursement. Celui qui émet le billet de banque, au contraire, pourra en pareil cas faire pour 600 millions d'avances, car, en gardant par devers lui les 300 millions d'espèces qu'on lui a confiés et en émettant pour 600 millions de billets, il aura entre les mains précisément le tiers des sommes (dépôts et billets) qu'on peut lui réclamer à tout instant. C’est une augmentation considérable de ses ressources, et elle est gratuile puisqu'il ne paye pas plus d'intérêts aux déposants pour avoir 600 millions à sa disposition que le banquier ordinaire pour en avoir 200.
L'augmentation est même plus grande encore que nous ne le disons. En général, la banque d'émission peut, sans imprudence, abaisser la proportion de son encaisse aux billets mis en circulation au-dessous du taux qui s'impose à une banque ordinaire. Un banquier est, en effet, exposé à moins de surprises de la part des porteurs de billets que de la part des déposants. Dans une année difficile, par exemple, beaucoup de déposants, dont les ressources diminueront, réclameront aux banques les fonds qu'ils leur avaient confiés, et des établissements très bien dirigés pourront succomber devant cet accroissement subit de réclamations, ou tout au moins devront restreindre leurs opérations. Les billets de banque, au contraire, ne seront pas présentés au guichet de la banque par lexcellente raison qu'ils servent de monnaie et rendent à ceux qui les possèdent les mêmes services que leur rendraient des espèces métalliques. Aussi a-t-on vu, en Ecosse, des banques d'émission émettre des billets de banque en quantité égalant jusqu’à sept fois leur encaisse. Opérant depuis longtemps dans un rayon restreint, elles avaient habitué le public à leurs billets au point de faire disparaitre tout besoin de monnaie. Dans aucun cas, au contraire, un ban-, quier ordinaire n’oserait disposer pour ses opérations des sept huitièmes des dépôts à lui confiés!
En réalité, une banque d'émission bien dirigée n’a guère
à redouter que deux dangers : 1° Elle peut être mise en péril quand les conditions de l'échange international obligent les commerçants à envoyer au loin de grandes quantités d'or et d'argent. Les billets ne pouvant servir aux payements à l'étranger, ceux qui en possèdent viennent les échanger contre des espèces métalliques, et l’encaisse des banques d'émission diminue rapidement. C’est ce qui arrive, par exemple, quand un peuple comme la France est contraint, à la suite d’une mauvaise récolte, de faire à l'étranger de grands achats de blé, sans pouvoir les compenser en augmentant ses exporlations. Nous verrons d’ailleurs, plus tard, que la banque est averlie du péril qui la menace par les variations du cours du change. Elle doit alors élever le taux de son escompte pour ralentir ses opérations et permettre la reconstitution de son encaisse à mesure que les effets escomptés par elle arrivent à échéance. Si cependant le mouvement était trop brusque ou trop violent, la banque pourrait arriver à la fin de son encaisse sans avoir satisfait à toutes les réclamations; elle serait obligée de suspendre ses payemenlis et lomberait en faillite. 2° Plus dangereux encore pour elle serait leffet d’une panique, un événement quelconque venant à ébranler la confiance du public dans sa solvabilité. En pareil cas, tous les porteurs de billets de la banque se précipileraient à ses guichets pour réclamer l'échange de leurs litres, et, si la banque ne parvenait pas à calmer leurs craintes, elle sombrerait infailliblement?.
Ce sont là des risques redoutables, mais qui ne sont pas propres aux banques d'émission. Toutes les banques y sont exposées, tandis que, grâce au billet, les banques d'émission échappent, on l’a vu, à quelques-uns des périls quimenacent les banques ordinaires. | |
RÉGLEMENTATION DES BILLETS DE BANQUE. — En présence des avantages que nous venons de reconnaitre au billet de banque, on se demandera sans doute pourquoi tous les
1. L'ensemble de ces effets forme ce qu'on appelle le portefeuille d’une banque.
2. À moins cependant que les relations de la banque avec l'Etat ne permettent l'emploi d’un remède suprême : l'établissement du cours forcé du billet, Voir p. 306, |
banquiers n’en usent pas. C'est d’abord parce que son émission suppose un crédit exceptionnel. Comme le billet de banque s'adresse à tout le monde sans que sa circulation repose sur une autre chose que la signature de la banque, il n’est accepté qu'autant qu'il émane d'un établissement dont la solvabilité est universellement reconnue. Dès lors, et quelle que soit la législation d’un pays relativement au billet de banque, le nombre des banques d'émission est nécessairement restreint. Mais chez la plupart des peuples il y a une autre raison, plus décisive encore : presque partout aujourd'hui la liberté d'émission est entravée par la loi.
Bien qu’on l'ait vivement contesté, le droit d'intervention de l'État en pareille matière ne parait guére niable. Il se justifie par des raisons analogues à celies que nous avons fait valoir pour expliquer lingér ence de l'État en matière monétaire. La circulation du billet reposant sur la confiance de tous, et beaucoup d'individus étant hors d'état d’apprécier la solidité de l'établissement qui l’émet, il est bon que l'État rassure le public par une réglementation protectrice. Il reste seulement à savoir comment doit être organisée celte réglementation.
Les divers systèmes acluellement appliqués peuvent se ramener à lrois types principaux.
Le plus libéral consiste dans un ensemble de conditions moyennant lesquelles toute banque peut, si cela lui convient, émettre des billets de banque. C’est le régime des États-Unis. Aux termes de la loi du 25 février 1863, le banquier qui désire meltre des billets en circulation doit déposer au Trésor des litres de la dette fédérale : il peut émettre une quantité de billels de banque représentant 90 p. 100 de la valeur des Litres déposés. Son encaisse doit en outre être constamment égale à 5 p. 100 au moins du montant des billets émis. Cetle combinaison est ingénieuse, car pendant les périodes de prospérité, la hausse des titres publics modère l'emploi du billet à un moment où il est inutile d'en multiplier les émissions, el réciproquement. Elle n’est cependant pas exempte d’inconvénients. La prime offerte aux banquiers en cas de baisse de la valeur des titres publics peut les pousser à abuser du droit
d'émission; voulant utiliser leurs billets, ils risquent parfois des placements hasardeux, tombent en faillite et aggravent une situation déjà tendue.
A ce système, on peut opposer celui des banques d’État : c'est le plus restrictif. Sous ce régime, une seule banque émet le billet et cette banque appartient à l'État : elle est dirigée par les agents du gouvernement et ses fonds sont fournis par limpôt. La Russie a adopté cette organisation. La Suède également, mais elle la combine avec un système de simple réglementation. À côté de la banque d'État suédoise, des banques privées, « Enskilda Bank », peuvent émettre des billets, sous des de rigoureuses et en se soumettant à la surveillance du gouvernement. Le régime des banques d’État ne saurait être approuvé: il donne à l’État un pouvoir financier qui peut devenir dangereux, en même temps qu'il le charge d’une lourde responsabilité.
Le troisième syslème nous parait préférable. Tenant le milieu entre les deux précédents, il consiste dans un monopole accordé par l'État à un ou plusieurs établissements privés. C’est le système français. |
La BANQUE DE FRANCE. — En France, en effet. un seul établissement, la Banque de France, peut émettre le billet de banque. C'esi un établissement privé, mais à l'égard duquel l'État s’est réservé un droit de surveillance rigoureux.
Fondée en 1800 par un arrêté des consuls, la Banque de France ne se distinguait au début des autres banques que par ses attaches avec le gouvernement, auquel elle consentait des prêts et dont, en “échange, elle recevait des faveurs. Mais, à mesure que les besoins de l'État augmentèrent, un double résultat se produisit. Le gouvernement s’efforça d'augmenter son autorilé sur la Banque : c'est ainsi qu’en 1806 il lui imposa un gouverneur nommé par lui. Mais, en même temps, il saisit toutes les occasions pour étendre les privilèges de cet établissement. En 1803, on profita d’une crise commerciale pour enlever aux autres banques de Paris le droit d'émettre le billet de banque, et la Banque reçut le monopole de l'émission à Paris pour quinze ans. Plus tard, en 1808, elle fut autorisée à fonder des comptoirs
en province. Mais c'est en 1848 seulement que son monopole d'émission se compléta. La terrible crise financière de celle époque servit de prétexte. Les banques départementales, qui jusque-là avaient émis des billets de banque, furent (d’ailleurs très injustement) rendues responsables de celte crise, el les décrets des 27 avril et 2 mai 1848 prononcérent l'absorption de ces banques par la Banque de France, qui fut investie du monopole d'émission pour la France entière. Depuis celte époque, son privilège a été renouvelé à plusieurs reprises. Le dernier renouvellement date de 1897, et le privilège de la Banque expirera le 31 décembre
Cette organisation n’est pas exempte d'inconvénients. Centralisant une grande partie des ressources du pays, la Banque de France est tenue de montrer une extrême prudence. Elle y est du reste contrainte par une législation restrictive. Elle ne fait des avances que sur lingots ou sur des titres déterminés, tels que rentes sur l'État, actions et obligations de chemins de fer, etc., et ne peut escompter que les effets de commerce revêtus au moins de trois signatures. Beaucoup d'opérations lui échappent donc, et la circulation de ses billets est relativement restreinte. Au 20 janvier 1906, par exemple, les billets émis par elle s'élevaient à 4 milliards 782 millions, dépassant de 857 millions son encaisse qui représentait 3 milliards 925 millions (dont 2 milliards 863 millions en or et 1 milliard 62 millions en argent). La Banque de France ayant presque atteint le maximum de 5 milliards fixé par la loi pour l'émission des billets, une loi de février 1906 a porté ce maximum à 5 milliards 800 millions. L'extension de l'émission des billets permet à la Banque d'élargir le champ de ses opérations. Malgré cela, son pouvoir d'émission reste limité; on peut donc affirmer que, sous l'empire du monopole, la circulation du billet de banque ne reçoit pas toute l'extension dont elle est susceptible.
Mais ces inconvénients ont élé largement compensés par les services rendus au pays par la Banque aux heures critiques de notre histoire. En 1848, par exemple, une crise financière sans précédent menaçait de tout emporter. La Banque de France elle-même fut menacée, ses billets lui
revenant en masse. L'État put la sauver en décrétant le cours forcé du billet, c’est-à-dire en dispensant la Banque de l’obligation de rembourser les porteurs. On dompta ainsi la panique, et, en maintenant la Banque, on conserva au commerce un point d'appui qui l’aida à dominer la situation. Le même fait se renouvela en 1871. Le cours forcé fut encore une fois proclamé, le billet de banque ne subit presque aucune dépréciation et la Banque put avancer à l'Etat près de 2 milliards.
Sans être parfait, ce régime est donc bon. Il a fait ses preuves et il serait imprudent de l'abandonner. Il nous parait seulement regrettable qu’on l'ait modifié depuis 1871 en maintenant une disposition restrictive édictée à cette époque et que le cours forcé seul justifiait. En 1871, en effet, en même tenps qu'on décréta le cours forcé du billet de banque, on limita le droit d'émission de la Banque à 3 milliards 200 millions. Rien n’était plus logique, car le billet à cours forcé est un véritable papier-monnaie. Mais depuis 1878 le billet de banque n'a plus cours forcé et cependant la limitation subsiste. Elle a élé élevée à plusieurs reprises, et alteint aujourd'hui, comme nous venons de le dire, 5 milliards 800 millions. Cette restriction aux droits de la Banque est inulile et elle peut avoir les inconvénients les plus graves, car elle empêche la Banque de répondre exactement aux besoins du marché. En Angleterre, où la même règle exisle, on a déjà dû en suspendre plusieurs fois l’application!. On fait observer, il est vrai, que, si le billet de banque n'a pas cours forcé, il a encore cours légal. La Banque de France, en effet, depuis 1878, est bien obligée de rembourser ses billets sur présentation, mais les créanciers ont conservé le droit de les imposer dans les payements : ces billets ont donc la même force libératoire que les monnaies d’or ou d'argent. Mais ce privilège accordé au
1. En 1847, notamment, l’agiotage sur les chemins de fer et de grands achats de grains ayant fait disparaître le numéraire, les demandes d’escompte à la Banque d’Angleterre épuisèrent la somme de billets qu'elle avait le droit d'émettre. Elle dut arrêter ses opérations. Le public la crut insolvable, ses billets lui revinrent en masse et son existence fut
menacée, Le gouvernement dut l’autoriser à continuer ses émissions de billets: .
billet ne justifie aucunement la limitation du droit d’émission : la Banque ne sera pas plus qu'autrefois tentée d’abuser de son droit, puisqu'elle est tenue de rembourser ses billets à guichet ouvert. D'ailleurs, l'utilité du cours légal accordé au billet de banque est très contestable, et mieux vaudrait le supprimer que de maintenir une restriction illogique et dangereuse.
La limitation du droit d'émission est encore plus sévère en Angleterre qu’en France. Pour en mieux assurer l’observation, la Banque d'Angleterre a été divisée en deux départements : celui de l’émission, qui est chargé de faire frapper les billets, et celui des opérations de banque, chargé des rapports avec le public. C’est le département des opérations qui lance les billets dans la circulation. Le département des émissions ne lui en délivre que contre remise de dépôts d’or pour des sommes équivalentes.
Comment certaines banques répondent à des besoins spéciaux que les banques ordinaires ne pourraient satisfaire. — En dehors des banques d'émission, qui se distinguent des autres par la manière dont elles se procurent des ressources, il existe, avons-nous dit, des établissements de crédit qui se livrent à des opérations spéciales. Les banques ordinaires, en effet, opérant avec des fonds qu’on peut leur réclamer à tout instant, ne peuvent faire des avances que dans des conditions déterminées. Elles ne doivent s'engager que pour peu de temps et sur des garanties facilement convertibles en argent. Aussi se bornent-elles en général à prêter sur lingots, sur titres, ou par voie d'escompte, laissant de côté les prêts sur immeubles, sur meubles corporels et sur garanties personnelles (cautionnement et solidarité). Mais les opérations qui leur échappent ainsi sont reprises par des établissements qui s'y consacrent et qui s'organisent d’une façon spéciale en vue de les accomplir.
CRÉDIT IMMOBILIER. SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER. — Le prêt sur hypothèque, ou crédit immobilier, soulève des difficultés, parce que le propriétaire qui emprunte pour construire ou pour améliorer ses terres a généralement besoin d’un crédit de longue durée et parce que la réalisation du gage
(c'est-à-dire la saisie, la vente de l’immeuble hypothéqué), nécessite des formalités compliquées et coûteuses. Celui qui désire emprunter sur hypothèque peut, il est vrai, trouver assez aisément un prêteur en s'adressant à un notaire; mais cet intermédiaire prélèvera un honoraire élevé, l'intérêt à payer sera presque toujours de 5 p. 100, et, comme le prêt ne sera consenti que pour quelques années, il faudra procéder à des renouvellements onéreux. La charge imposée à l’'emprunteur atteindra 10, 12 et même 15 p. 100, bien que le prêteur ne reçoive que 5 p. 100!
Les sociétés de crédit foncier obvient à ces inconvénients.
Elles prêtent sur hypothèque — et comme lle font beaucoup d'opérations et se procurent des fonds à un intérêt modéré, elles peuvent offrir aux propriétaires fonciers des capitaux à bon marché. Les prêts qu'elles consentent sont en général de très longue durée : trente, quarante, cinquante ans el plus, de sorte que l'emprunteur évite les frais de renouvellement. Enfin, elles calculent les annuités à payer par l’emprunteur de telle sorte qu’à l’expiration du temps convenu il est entièrement libéré. Pour cela, on exige de lui chaque année une somme un peu plus forte que le montant des intérêts. Si l’argent lui est prêté à 4 p. 100 par exemple, il payera 5 p. 100, et le supplément de 1 p. 100, en se capitalisant, amortira sa delte.
Ces résultats avantageux sont rendus possibles grâce au procédé ingénieux à l’aide duquel ces sociétés empruntent les fonds qu’elles prêtent. Devant les engager pour un long délai, elles doivent les emprunter elles-mêmes à terme trés éloigné. Pour y arriver, elles émettent des obligations remboursables en cinquante, soixante ou même quatre-vingtdix-neuf ans par tirages au sort périodiques. Ces obligations sont facilement espacées, car ceux qui les achètent jouissent de la garantie des hypothèques concédées à la société par les emprunteurs, et d'autre part, s'ils ont besoin de rentrer dans leurs fonds, ils peuvent vendre ces obligations à la Bourse.
On a parfois comparé les obligations des sociétés de cré-
A e Voir P. 20.
GHRGUPBATION DE: L'A RICHESSE 309
dit foncier au billet de banque, mais rien ne justifierait une pareille assimilation. En effet, les titres émis par le crédit foncier diffèrent du billet de banque .en ce qu'ils ne sont pas remboursables à vue, produisent un intérêt et ne sont pas prescriptibles. Aussi ne voit-on aucune raison pour que ce genre d'opération fasse l'objet d’une intervention de l’État.
En France, cependant, la société du Crédit foncier de France a longtemps joui d’un monopole. Il n'en est plus ainsi depuis 1877, des sociétés concurrentes peuvent être fondées. Mais le Crédit foncier de France a conservé des attaches officielles : son gouverneur est nommé par l'État et les dispositions de nos lois en matière hypothécaire ont été, sur cerlains points, modifiées en ce qui le concerne et à son profit.
CRÉDIT SUR MEUBLES CORPORELS. MONTS-DE-PIÉTÉ. MAGASINS GÉNÉRAUX. — Le prêt d'argent contre dation en gage d’un meuble corporel, d’une certaine quantité de balles de coton ou d’un bijou, par exemple, présente lui aussi des inconvénients. {[l exige de la part de l'établissement prêteur une inslallation permeltant d'emmagasiner les objets à lui remis et nécessile des formalités assez coûleuses quand il faut réaliser le gage à défaut de remboursement. Il suppose donc une crganisation spéciale. Cette organisation dépend d’ailleurs en grande partie de l’État, car a loi, par crainte du vol et du recel, défend de fonder aucun établissement de prêt sur gage sans autorisation du gouvernement (art. 411,
Code pénal).
En France, les prêts sur meubles corporels sont surtout effectués par les magasins généraux et les monts-depiélé.
Les magasins généraux sont de vastes établissements où les commerçants peuvent déposer leurs marchandises en échange de deux titres qu’on leur délivre : le récépissé et le warrant. Le premier de ces deux titres constate le droit de propriété du déposant, le second sert à emprunter la marchandise. Il suffit d'endosser le warrant au nom du prèteur pour constituer au profit de celui-ci un droit de gage : le magasin général, averti de opération, doit conserver la marchandise jusqu’au jour fixé pour le remboursement du prêt; ce jour arrivé, si le prêteur n'est pas désintéressé, la
chose lui est livrée pour qu'il la fasse vendre et se paye sur le prix. Là se bornait, au début, le rôle des magasins généraux. Ceux-ci n'élaient donc que des dépôts constitués en vuc de faciliter des opérations de prêt auxquelles ils ne prenaient pas part; mais, depuis 1870, ils ont élé autorisés à préler eux-mêmes sur les marchandises qu'on leur confie et son! ainsi devenus de véritables banques.
Les monts-de-pièté ont un caractère très parliculier. Comme leur nom l'indique, ce sont des banques charitables. Fondées surtout en vue de secourir les classes pauvres dans les moments de délresse, elles rendent aussi des services au pelit commerce et à la petite industrie. Mais elles ne remplissent que très imparfaitement leur mission. « Trop isolées du commerce général de banque, dit M. Cauwèst, et n'ayant pas, pour la p'upart, de dotalions, elles sont obligées de suppléer à l'absence de capilaux par des emprunts réalisés chèrement à de mauvaises conditions. » A Paris, par exemple, malgré des réformes, les charges imposées aux emprunteurs, accessoires compris, ne descendent guère au-dessous de 7 ou 8 p. 100!
L'organisation du crédit sur meubles corporels reste, en somme, très incomplète en France. On n’est pas parvenu à constituer d’une façon pralique, au profit des cultivateurs, l'emprunt sur les récolles, les outils et le bélail. Ce serait là cependant un élément indispensable du crédit agricole. Mais les difficultés sont considérables. Une loi de 1894 a autorisé les syndica's à se constiluer en caisses agricoles. Il existe aussi, depuis 1893, des sociélés muluellcs de crédit basées sur la responsabililé collective. Mais ces insliltutions n'ont encore donné que des résulials insuffisants, et il en sera sans doute ainsi tant qu’il n'exisiera point une caisse centrale de crédit agricole étendant ses opérations à loule la France. Les différentes lentalives faites jusqu'ici pour créer celle cais<e centrale ont loutes échoué.
CRÉDIT SUR GARANTIES PERSONNELLES. LES BANQUES PoPu- LAIRES, — Le crédit sur garantie personnelle, c’est-à-dire sur caulionnement ou solidarilé?, est de tous les genres
1. Précis d’Économie politique, t. 1‘, p. 612. 2. Voir p. 287.
de crédit le plus impraticable pour les banques ordinaires. Supposant une parfaite connaissance du degré de solvabilité de ceux qui répondent pour l’emprunteur, il est essentiellement du ressort de la mutualité. Ceux qu’unissent des intérêls communs et une confiance réciproque peuvent fonder eux-mêmes et alimenter un établissement qui se chargera de gérer et de distribuer les capitaux qu'ils consentent à se prêler mutuellement. Les banques populaires reposent sur ce principe. Nous en avons déjà décrit l'organisation { : on sait que, très florissantes dans certains pays, surtout en Allemagne et en fitalie, elles sont encore rares en France.
1AVOoi p.212;
Lire dans les Extraits :
Coquelin : Propriétés dont jouit le billet de banque (p. 350). Wolowski : le Crédit foncier (p. 411).