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VINGT-QUATRIÈME LEÇON

DE L'INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS LE COMMERCE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR LIBRE-ÉCHANGE ET PROTECTION

Programme officiel : Libre-échange, protection et prohibition; traités de commerce; droits de douane : entrepôts; ventes publiques.

La liberté du commerce intérieur. — Si l’on réfléchit au rôle qui lui revient dans un pays, on ne s’étonnera pas que le commerce ait presque toujours été plus strictement réglementé que les autres industries. Le public, avec lequel il est en relations directes, le rend volontiers responsable de ses mécomptes. Lorsque le prix des denrées s'élève, surtout des denrées de première nécessité, lorsque les fraudes deviennent plus fréquentes, on est porté à s’en prendre à l’organisation ou au fonctionnement de l’industrie commerciale.

Aussi l’ancien régime a-t-il tenu le commerce dans une étroite tutelle. Le système des corporations, appliqué aux commerçants comme aux industriels, en limitait le nombre.

1, Voir p. 95.

Le gouvernement intervenait aussi parfois pour fixer les prix. Au moyen âge, plusieurs ordonnances furent rendues dans ce but; en pareil cas, le roi décrétait l'interdiction de vendre certaines marchandises, dont une liste était dressée, à des prix plus élevés que ceux qu’il indiquait. Souvent aussi, le gouvernement se préoccupait d'assurer les approvisionnements de certaines denrées, surtout du blé. À partir de 1765, on alla dans cette voie jusqu'à créer une compagnie privilégiée qui fut chargée d’opérer une sorte d'accaparement officiel des céréales. Le roi, pour être à même de déjouer les spéculations des particuliers et de procurer au peuple le blé à bon marché, se faisait luimême accapareur. Cette combinaison engendra de tels abus que l'opinion l’a flétrie du nom de pacte de famine. Enfin un système de douanes intérieures mettait obstacle à la libre circulation des produits de province à province.

La Révolution a fait disparaitre ces entraves : cependant on ne peut pas dire qu’à l'heure actuelle l'Etat s’abstienne de toute intervention dans le commerce intérieur. Certains commerces sont prohibés ‘par la loi, les uns dans un intérêt de sécurité publique comme la vente des armes et munitions de guerre, des substances vénéneuses et des remèdes secrets, les autres par suite de combinaisons fiscales comme la vente du tabac ou des cartes à jouer. Des mesures spéciales de police sont aussi prises à l'égard de certains commerçants, de ceux, par exemple, qui tiennent des débits de boissons ou des auberges. En outre, un ensemble de dispositionslégales a pour objet de prévenir oude réprimer les fraudes commerciales et les concurrences déloyales. Le législateur va plus loin encore, car il oblige parfois les particuliers à prendre comme intermédiaires pour leurs opérations des personnes investies par lui du droit exclusif d'exercer certaines fonctions commerciales. Le monopole des courtiers pour l’achat et la vente des marchandises n’a disparu qu’en 1866, celui des facteurs des Halles a duré jusqu’en 1878 et, actuellement encore, on en peut citer qui subsistent : celui des agents de change

1. La Convention essaya, d’ailleurs sans succès, d'appliquer le même système par ses lois sur le maximum.

notammentet celui des courtiers inscrits chargés de présider les ventes de marchandises aux enchères publiques. Enfin on ne peut oublier que, en France même, le prix du pain a élé soumis à la taxe officielle jusqu’en 1863 et aussi celui de la viande, au moins à Paris, de 1855 à 1858,

Toutes ces restrictions à la liberté commerciale ne doivent pas êlre appréciées de la même manière, Celles qui ont pour but d'assurer la sécurité extérieure, l'ordre à l’intérieur et la loyauté des contrats, peuvent êlre approuvées pourvu que les mesures prises ne soient pas vexaloires. Les autres sont, ou très conleslables comme le monopole des agents de change, ou franchement mauvaises comme les règlements relatifs aux prix des marchandises,

Mais, en somme, quand on compare notre législation actuelle à l’ancienne, on ne peut nier qu'un progrès décisif ait été fait. Les restrictions qui subsistent sont peu nombreuses et affectées d’un caractère exceptionnel, En rés Ie sénérale, le commerce intérieur est libre, l'État n’a plus | prétention d'en surveiller l’organisation ou le Rates ment. Il ne limile plus Île nombre des commerçants, ilne s'oppose ni à la concentralion, ni à la division des entreprises commerciales, il ne limite plus les prix; enfin, les marchandises circulent librement d'un bout à l'autre du terriloire sans payer aucun droit de douane.

Ilest très heureux qu'il en soit ainsi. Il peut sans doule arriver que certains abus se produisent dans l’organisalion el le fonclionnement de l’industrie commerciale. Comme nous l'avons déjà montré ?, le nombre des intermédiaires peut devenir excessif, et, en pareil cas, le prix des marchandises s'élève en même lemps que la diminution des bénéfices pousse à la sophistication des produits. Ce sont

1, Les octrois des grandes villes ne sauraient être comparés aux douanes d'autrefois. En les établissant, on se preposait de créer une ressource pour la ville el non d’entraer la circulation des denrées. Le produit des octrois a atteint jusqu’à 340 millions pour toute la France, dont 100 millions de droits sur les boissons diles Aygiéniques (vin. cidre, bière), Mais une loi de 1897 ayant limité ces droits sur les boissons, le rendement des oclrois a considérablement diminué. Il a fallu, pour combler ce déficit, établir des taxes de remplacement d’une organisation très difficile, surtaut dans les grands centres.

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