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1. L'adminislration comprend d'une autre façon la distinction qui fous occupe, Préoccüupée surtout des moyens à employer pour percevoir les taxes, elle considère comme directes celles-là seulement qui, visant des situations permanentes, donnent lieu à l’élablissement de rôles nominatifs ; toutes les autres, selon elle, sont indirectes. Il résulte de là qu’elle classe parmi les impôts indirects ceux sur les donations et les successions el sur les valeurs mobilières que nous rangeons, au conlraire, parmi les impôts directs,
LÉGISLATION FINANCIÈRE At1
Le premier est une capitation, c'est-à-dire une taxe sur les personnes. Tout le mondé doit le payer, sauf les indigents, et il est identique pour tous. Il est fixé à la valeur de trois journées de travail, les conseils généraux devant fixer cette valeur, pour chaque département, dans les limites de 0',30 à 1,50. Les villes qui ont un octroi peuvent d’ailleurs être autorisées à exempler ieurs habitants de cet impôt en en payant à l'Elat la valeur sur les produits de leur octroi, Get impôt n’est évidemment pas proportionnel, mais, étant très léger, il ne tient qu’une petite place dans l’ensemble des taxes et il est légitime parce que tout le monde profite de l'existence de l'Etat et doit contribuer à ses dépenses. La contribution personnelle a produit 18 millions en 1903.
L’impôt mobilier est un impôt sur le loyer, ou, plus exactement, sur le revenu que le chiffre du loyer fait présumer. Malheureusement, la présomption est souvent peu justifiée : il n’est pas rare que, de deux individus ayant le même revenu, l’un soit contraint, par exemple, s'il a une famille nombreuse, de payer un loyer beaucoup plus élevé que ne fait l’autre. L'impôt mobilier prête donc à de graves critiques. [Il produit 157 millions, dont 75 pour l'État.
Il est d’ailleurs regrettable que la loi ait réuni la taxe personnelle et la taxe sur le loyer pour en faire un seul et même impôt. Comme cet impôt a le caractère d’un impôt de répartition, les conseils généraux se trouvent investis d’un pouvoir exorbitant, car il leur suffit d'auzmenter ou de réduire l'estimation de la journée de travail en argent pour aggraver la capilation, qui pèse également sur tous, au profit de ceux qui ont un loyer élevé ou pour charger plus lourdement ces derniers en dégrevant les autres.
2° L'impôt sur les portes et les fenêtres. — Ici encore. c'est le logement qu'on vise. Mais cet impôt a le tort de frapper ce qu'il faudrait encourager : la bonne distribution de l’air et de la lumière dans les constructions. Le tarif de l'impôt des portes et fenêtres varie selon le nombre des ouvertures et selon l'importance des localités. En 1905, cet: impôt a produit 103 millions, dont 63 pour l'État.
3° La contribution des patentes est une taxe sur les bénéfices présumés des industriels et des commerçants. L'orga-
nisation en est assez compliquée. La patente comprend à la fois un droit fixe et un droit proportionnel. Le droit fixe, qui varie selon la profession de l'industriel et le nombre des habitants de la localité, repose sur cette présomption que les bénéfices sont plus considérables dans certaines industries que dans certaines autres, et s'élèvent pour chacune avec le chiffre de la population. Le droit proportionnel, au contraire, dépend du montant du loyer de chaque industriel et d’après un taux spécial pour chaque profession. On présume que, dans la même industrie, les bénéfices varient avec l'importance des locaux occupés.
Comme on le voit, la fixation du montant de chaque patente repose sur des présomptions contestables. Un pareil impôt est légitime dans son principe, mais l'application n’en peut pas être très satisfaisante.
Cet impôt a rapporté, en 1903, 129 millions à l'État et 81 millions aux départements, aux communes et aux chambres de commerce.
4° L’impôt de 4 p. 100 sur le revenu des valeurs mobilières, dont nous avons déjà parlé, est un impôt qui se justifie aisément. Il frappe le revenu d’une façon directe et non par voie de présomption, et il est assez léger pour êlre facilement supporté.
Le produit de l'impôt sur les valeurs mobilières et des taxes assimilées (droit de timbre et droit de transmission) a été de 80 millions en 19083.
5° L'impot sur les successions et donations est parmiles plus légitimes. Il faut seulement éviter de.l’élever à un taux excessif, car l’État doit éviter d’obliger les particuliers à entamer leurs capitaux, ou à grever les entreprises d'emprunts considérables pour payer l’impôtt.
Malheureusement, il n’en est pas ainsi en France, en ce qui concerne les droits de succession. Variant selon les degrés de parenté, et progressifs depuis 1901, ils s'élèvent assez vite à des taux exagérés (jusqu'à 20°,50 p. 100). Par contre, la loi du 25 février 1901, qui a institué la progression, a supprimé cette règle souverainement injuste d’après