L’ÉTAT
une dynastie, qui remet le pouvoir à perpétuité à un homme et aux descendants de cet homme, abdique sa souveraineté. Un peuple n’est souverain, que quand il peut, à des époques régulières et légalement fixées, manifester les changements de sa volonté, et faire passer le pouvoir dans d’autres mains.
Exercices. Quel est Tinstrument de la souveraineté nationale? — Le suffrage universel n’est-il pas une comédie, quand il n^est ni libre ni éclairé ? — Le suffrage universel peut- il se lier à perpétuité? — La souveraineté nationale existe - 1 - elle encore
quand le gouvernement est confié à une dynastie royale ou impériale ? — La République n’est-elle pas nécessairement une démocratie, c’est-à-dire le gouvernement du peuple par le peuple ?
La distinction des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Georges à V instituteur de X...
J’avais hier quelques heures de liberté ; j’en ai profité pour entrer dans une bibliothèque populaire et demander Y Esprit des lois de Montesquieu, J’y ai lu les chapitres relatifs aux diverses formes de gouvernement, et J’y ai trouvé de nouvelles preuves de la supériorité du gouvernement républicain et démocratique sur tous les autres gouvernements. Mais j’ai compris aussi qu’il fallait pour maintenir la République beaucoup de vertu, comme dit Montesquieu, c’est-à-dire, une grande inclination des citoyens à respecter les lois, à aimer la patrie, à assurer le bien général, à s’incliner devant les autorités- établies, à ne rien faire qui puisse gêner la liberté des autres.
LA SOCIÉTÉ POLITIQUE
Ce qui ma encore frappé, c’est l’insistance que met Montesquieu à distinguer^ à diviser les différents pouvoirs issus de la volonté nationale.
Il J a trois pouvoirs, dit-il, le pouvoir législatif, celui des assemblées qui font les lois ; le pouvoir exécutif, qui assure l’exécution des lois; enfin, le pouvoir judiciaire qui punit la violation des lois. La séparation de ces trois pouvoirs est la condition de la liberté. Et Montesquieu continue ainsi dans un passage que j’ai transcrit textuellement pour mieux le méditer . « Lorsque dans la même personne, ou dans le même corps de magistrature (un Sénat par exemple) la puissance législative est réunie à la puissance exécutive, il li’y a point de liberté, parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat ne fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. . . Tout serait perdu si le même homme ou les mêmes hommes exerçaient ces trois pouvoirs, celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. » {Esprit des lois, livre XI, ch. vi).
Tout cela est encore un peu difficile à comprendre pour moi, mais je pense cependant avoir saisi la pensée de Montesquieu. Si l’on veut que la liberté publique soit assurée, il est nécessaire que toutes les fonctions gouvernementales ne soient pas remises aux mêmes mains ; il doit y avoir dans le gouvernement de l’État quelque chose d’analogue à ce que j’ai vu au village, à ce que j’ai vu dans le département, où l’administration se partage entre des assemblées délibérantes, — conseil municipal ou général, — et les magistrats qui exécutent les résolutions de ces assemblées, — maire ou préfet.
l’état.
liXERGiGES. Pourquoi est-il nécessaire que la vertu individuelle s’accroisse en même temps que la liberté ? — Pourquoi la vertu est «-elle plus nécessaire encore sous la Répu-
blique que suus une autre form»
de gouvernement? - — Qu’ap pelle-t-on pouvoirs politiques ) — Pourquoi la division des pouvoirs est-elle nécessaire ?
Le pouvoir législatif.
Ui'iistitvtPAir de X... à Georges.
Je ne doute pas, Georges, que vous n’ajez la curiosité d’assister- à une séance de la Ghmnhre des députés et à une séance du Sénat. L’un des députés de noire département s’empressera, si vous le lui demandez, de vous procurer une carte d’entrée dans les tribunes du Palais- Bourbon ou du Palais du Luxe-m bourg.
Mais je pense que vous ne serez pas fâché d’avoir auparavant quelques détails précis sur l’organisation, sur le rôle de nos Chambres.
La Chambre des députés et le Sénat composent le pouvoir législatif. Une loi n’existe qu’autant qu’elle a été votée par les deux Assemblées, qu’on appelle d’un seul mot le Parlement.
Les députés sont élus directement par le suffrage universel. Leurs pouvoirs ne durent que quatre ans.
. Ils sont au nombre de 576. Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement élit au moins un dép-uté : il nomme un député de plus si sa population dépasse 100 000 habitants.
C’est la loi du 13 février 1889 qui a de nouveau abrogé le scrutin de liste et rétabli le scrutin uninominal.
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Les sénateurs sont au nombre de 300; aux termes de la loi du 9 décembre 1884, qui supprime les sénateurs inamovibles, les trois cents membres du Sénat sont élus par les départements et les colonies. Ils sont nommés pour neuf ans. Chaque département nomme de deux à cinq sénateurs. Seulement, ce n’est pas le suffrage universel direct qui les élit; le procédé des élections sénatoriales est assez compliqué. On organise pour cela, dans chaque département, un collège élecloral qui comprend les députés, les membres du conseil général et des conseils d’arrondissement, plus un délégué par commune. Ce délégué est élu par le conseil municipal. Tous les électeurs séaatoriaux tiennent donc leurs pouvoirs soit directement, soit indirecte.ment, du suffrage universel.
Les députés et les sénateurs se réunissent et se séparent en même temps ; leurs sessions doivent durer au moins cinq mois et peuvent durer davantage.
Les deux Chambres ont des attributions communes.
Elles votent le budget annuel ; elles fixent les recettes et les dépenses. Vous voyez déjà combien il importe d’avoir de bons députés et de bons sénateurs^ puisqu’il dépend d’eux d’augmenter ou.de diminuer les impôts ;
2° Elles adressent des interpellations ou des questions aux ministres, c’cst-à-dire aux représentants du pouvoir exécutif; et par là elles agissent sur la marche du gouvernement. Les ministres ne peuvent rester au pouvoir que s’ils sont d’accord avec la majorité des Chambres, et par conséquent avec la majorité de la nation ;
3° Elles votent les différentes lois par lesquelles, avec le progrès des temps, on croit nécessaire de modifier la législation déjà établie;
4° Enfin, elles se réunissent en Assemblée nationale quand il y a lieu, pour élire le Président de la Répu-
l’état
blique, qui se trouve ainsi, quoique indireclement, l’élu de la nation, puisque les Chambres elles-mêmes émanent du suffrage universel.
A côté des attributions communes aux deux Chambres, il y a des prérogatives propres à la Chambre des députés . elle discute la première le budget ; elle peut mettre en accusation les ministres et le Président de la République, au cas où ils trahiraient la République : — et des prérogatives propres au Sénat : le Sénat juge les ministres et le Président, lorsque la Chambre a décrété leur mise en accusation.
En outre, le Président peut, sans doute, dissoudre la Chambre au cas où il serait en désaccord avec elle — à la condition de faire un nouvel appel aux électeurs dans les trois mois — mais il ne peut le faire qu’avec le consentement du Sénat. Ce sont là d’ailleurs des situations extrêmes, et par conséquent rares. La sagesse des pouvoirs publics doit les écarter le plus possible, et ne se résoudre à ces mesures que quand elles sont inévitables.
Exercices. Une loi serait-elle valable si elle n’avait été votée que par la Chambre des députés ? — Dans quel cas le Président de la République peut-il être obligé de prononcer, avec l’assentiment du Sénat, la dissolution de la Chambre des
députés ? — Pourquoi ne peuton être élu député qu’à vingtcinq ans ? — Sénateur qu’à quarante ans ? — Pourquoi fautil que la loi, pour être exécutoire, ait été promulguée, c’està-dire insérée au Journal officiel de la République ?
Le pouvoir exécutif, ou le gouvernement.
^instituteur de X,., à Georges..
Il me reste à vous faire connaître, Georges, la nature et les prérogatives du pouvoir exécutif, c’est-à-
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dire du Président de la République et de ses ministres^
Le Président est élu par les Chambres réunies en Assemblée nationale ou Congrès, Ses pouvoirs durent sept ans ; mais il est rééligible * .
Sa principale prérogative est de nommer les ministres* Vous savez qu’il y en a une dizaine * le ministre des aliaires étrangères, qui est chargé de diriger les relations de la France avec les autres nations ; le ministre de la justice, ou garde des sceaux, qui dirige l’administration judiciaire ; le ministre de l’intérieur, qui nomme les préfets, qui dirige la police ; puis d’autres ministres dont le titre désigne suffisamment les attributions, les ministres de la guerre, de la marine,, des travaux publics, de l’instruction publique, des finances, du commerce et de l’agriculture, des postes et des télégraphes, enfin des cultes et des beaux-arts ; j’ai nommé ceux-ci les derniers parce qu’en général les cultes et les beaux-arts sont réunis à d’autres ministères.
Tous les ministres ont un rang égal ; mais il y en a un parmi eux qui porte le nom de Président du Conseil, et qui a la haute direction des aliaires et de la politique .
Les ministres se réunissent en conseil, sous la présidence du chef de l’Ltat, ou, en son absence, du ministre-président, pour délibérer en commun sur les affaires les plus importantes. Pour les autres aliaires, le ministre compétent décide sous sa responsabilité.
Les ministres sont responsables de leurs actes devant les Chambres. Si les Chambres manifestent hautement par un vote de blâme qu’elles désapprouvent la -conduite des ministres, ceux-ci remettent leur démission politique entre les mains du Président de la République qui les
^ Le Président de la République française est M. Loubet, Il a été élu par les deux Chambres réunies en Assemblée nationale, le 18 février 1899.