‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 29 sur 95 · Cf. les réflexions île Beudant, supra, p. 3S · texte numérisé non relu

Cf. les réflexions île Beudant, supra, p. 3S

2. FJl cela malgré la réforme du 20 juillet 1904. Cf. Planiol, op. cit., préface, et noire Programme précité, p. 1.

3. Voir le salut adressé, au nom des civilistes, aux juristes du droit public, par notre très regretté maître, R. Saleilles, dans l'allocution précédant la conférence de M. le doyen Labnaude sur le droit public et sa méihode, dans les Méthodes juridiques, lUll, p.xvii.

4. V. également, au point de vue du droit administratif, la distinction entre le droit subjectif et le droit objectif dans le Précis de droit administratif et de droit public de M. Haijriou, doyen de la Faculté de Toulouse (1911), p. 106. .

en tête de l'un des livres classiques les plus récemment parus, dans cette spécialité, le Traité de droit constitutionnel de M. Duguit, dont un précédent ouvrage {l'État, le droit objectif et la loi positive, 1901) -avait pris l'allure d'un manifeste de chef d'école :

« Le droit objectif et le droit subjectif. — Par le même mot « droit », on désigne deux choses qui, sans doute, se pénètrent intimement, mais qui sont cependant tout à fait différentes, le droit objectif et le droit subjectif. Le droit objectif ou la règle de droit est la ligne de conduite qui s'impose aux individus vivant en société, règle dont le respect est considéré, à un moment donné, par une société, comme la garantie de l'intérêt commun et dont la violation entraîne une réaction collective contre l'auteur de cette violation. Le droit subjectif est un pouvoir de l'individu vivant en société. C'est le pouvoir pour l'individu d'obtenir la reconnaissance sociale du résultat qu'il veut, quand le motif qui détermine son acte de volonté est un but reconnu légitime par le droit objectif i. »

On aperçoit, par le passage qui précède, que, chez les « publicisies » comme chez les « civilistes », la même méthode est adoptée : on présente, du haut de la chaire, non pas une, mais plusieurs définitions du droit.

Observons cependant que, sous l'identité des termes employés, se dissimulent certaines différences dans le sens qu'on leur attribue. Il en est ainsi spécia-

1. Traité de droit constitutionnel, par M. Léon Ot'iUiT, professeur à la Faculté de Bordeaux, 1911, Introduction, p. 1 (V. aussi VEtal, le droit objectif et la loi positive, t. I, p. 15 et s., 80 et s.)

lement, de l'expression « droit objectif », que nous rencontrons, d'une part, dans les ouvrages de droit civil de MM. Baudry-Lacantinerie, Colin et Capitant, et, d'autre part, dans les définitions de M. Duguit.

Il n'apparait pas, en effet, que ces expressions empruntées aux Manuels allemands^ aient été, de part et d'autre, entendues exactement de la même façon.

Chez les civilistes, on viserait plutôt, semble-t-il, sous le nom de droit objectif, le droit considéré objectivement^ en soi, dans la forme extérieure où il se révèle : c'est en vertu de cette conception qu'ils définissent le droit comme « un ensemble de règles ».

Pour M. Duguit, au contraire, il apparaît bien qu'au moyen de la même appellation, on veuille désigner le droit envisagé au point de \iie social, c'està-dire au point de vue de son but, du rôle qu'il est appelé à jouer dans la société, par opposition au droit « subjectif », qui est le droit envisagé au point

1. M. Duguil ajoute en elT«l au !?ujet de l'origine de ces expressions : « Ces expressions droit objectif, droit subjectif sont aujourd'hui courantes dans la terminologie juridique. Depuis longtemps déjà, elles sont communément employées par les jurisconsultes allemands et depuis quelques années elles ont acquis droit de cité dans la littérature juridique de notre i)ays. D'aucuns le regrettent, et critiquent ce qu'ils appellent dédaigneusement une importation germanique. Nous ne tenons pas aux expressions, mais nous tenons à la distinction qu'elles expriment et ipie les jurisconsultes français ont eu le tort depuis longtemps de ne pas faire nettement. Atout prendre, les expressions de droit objectif et droit subjectif sont commodes et dés lors l'emploi en est tout à fait légitime. » Cf. Iuering, la Lutte pour /e (/ro/7 (trad. MEULKNAF.nt), p. 4 : « Le mot droit, comme ou le sait, s'emploie dans un double sens : dans le sens objectif et dans le sens subjerlif. Le droit, dans le sens objectif, est la somme des piincipes juridiques appliqués par l'Étal, l'ordre légal de la ^ie. Le droit, d\ns le sens su!>jectif, est la transfusion de la règle abstraite dans le droit concret delà personne intéressée. »

de vue individuel, c'est-à-dire au point de vue des bénéfices personnels que l'individu peut en retirer'. Cette ambiguïté, qui se rencontre également à l'étranger 2, met à jour deux conceptions distinctes du droit objectif dont la divergence est beaucoup plus importante qu'on ne pourrait le croire an premier abord : nous aurons à montrer, en effet, en étudiant le point de départ à adopter pour la définition unique du droit, qu'elles appartiennent respectivement à deux catégories de définitions très différentes^.

Nous venons d'indiquer que la tendance des auteurs contemporains et le procédé pédagogique généralement admis consistent à répartir sur plusieurs formules la définition complète de la notion de droit.

1. Cette manière de vdir résulte peul-êtrc de l'habitude qu'ont les auteurs du droit public d'opposer sans cebse l'individu à la puissance sociale (société ou Etat). — V. cependant la notion du a poini de vue objectif» exposée par M. Capitant, Inlroduclion à l'eiude du droit civil, 2* éd., l'J04. pp. 1 et a, et la définition qui s'ensuit ; il semble bien que l'auteur se rapproche, dans ce passage, de la conception du droit objectif des auleur?; du droit public.

2. Dans le premier sens, V. Kobkounov, op. cit., trad. Tchernoff, p. 185. La distinction entre droit subjectif cl objectif (entendu dans le t" sens ci-dessus) est très critiquée par M. Roguin, op. cit., p. 87, n» 47.

3. La délinition du droit« objectif » (1" sens) rentre, en effet, dans la ratéf^orie des définitions formelles; la seconde, dans celle des définitions sociologiques. I»our le développement de cette ditTérence, \o\v i/ifrà,'.i' partie. — Dans les explications qui vont suivre, nous eriij)l(»ierons l'expression de droit « objeclif » avec le sens qu'y attache M. Duguit, — tout en essayant, d'ailleurs, de l'éviter autant qu'il nous sera loisible de le faire, redoutant d'obscurcir par ces termes abstraits une matière que nou voudrions, au contraire, voir concrétiser le plus possible.

S'ensuit-il maintenant, sur le terrain scientifique, — donc aussi dans le domaine de l'enseignement — qu'il faille en demeurer là ? Non , nos méthodes d'exposition n'ont point ce dogmatisme rigide'. Nous allons avoir d'ailleurs à examiner comment M. Duguit lui-même, regrettant « que l'on désigne par le même mot des choses tout à fait différentes » arrive à l'extrême simplification en proposant d'écarter complètement « l'emploi du mot droit au sens subjectif ^ »

Et. d'autre part, n'est-ce point d'Accarias lui-même (qui fut le dernier inspecteur général des Facultés de droit) que nous pouvons lire en épigraphe, sur la couverture de son Précis de droit romain, cette suggestive réflexion de Cicéron : Jureconsulti sœpe^ qiLod positum est in iina cognitione, id in infinita disperliuntur?

De telles autorités nous encouragent à pousser plus loin notre étude et à rechercher si, décidément, l'on ne saurait — paraphrasant l'un des mots les plus célèbres de cette terrible guerre — réaliser sur V unité de notion V unité de définition.

1. « La science n'a-t-elle pas à Raguer à la diversité des méthodes-? » écrivaient, en 1854, Aubry et Rau (p. x de la Préface de leur 3* édition), s'excusant de ne pas suivre le plan adopté par le Code Napoléon, et définissant ce que devait être, suivant eux « un coure dans le vénlable sens du mot ».

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