Gény, Science el lec/inique, (,n'r>2, p
1* Le premier mérite d'Aubry et Rau, c'est d'avoir eu la volonté de formuler une définition de la notion de droit dominant, à égalité, les deux aspects distincts sous lesquels on a souvent pris coutume, nous l'avons vu, d'envisager, dès l'abord, cette notion : droit positif et droit naturel.
Que tel ait été le ferme dessein de nos auteurs, cela ressort à l'évidence, tant du précédent de Zachariae, dont ils se sont inspirés, que de la disposition même de l'ordre de leur exposé K
Ce but étant ainsi dégagé, on ne saurait trop admirer le choix de la formule par laquelle Aubry et Rau réalisent leur intention : «... à l'observation desquels il est permis de... ». Ces mots : il est permis'^, sont de nature à s'appliquer également, suivant le point de vue auquel on se place, soit au droit naturel, soit au droit positif.
Que sera-ce donc que le droit naturel, en partant de la définition générale? Ce sera « l'ensemble des préceptes ou règles de conduite légitimement susceptibles de devenir^ d'après la nature même des actes auxquels ils s'appliquent, l'objet d'une coercition extérieure 3,
Et le droit positif ? « l'ensemble des préceptes qui de fait ont été reconnus ou déclarés susceptibles
1. En effet, après avoir posé et développé leur définition générale dans le § 1, Aubry et Rau passent à l'examen des principales distinctions du droit (dro'it civil, constitutionnel, administratif, naturel, positif, coutumier, écrit, national) danà le § 2.
2. Ces mots sont la transposition heureuse d'une expression très usitée dans le français d'Alsace-Lorraine pour rendre la même pensée : « on ose », « on n'ose pas «. C'est l'équivalent du dùrfen allemand, employé par Zachariae.