At'BRY et Rau, § 2, p. .S de la 4- éd
•d'une pareille coercition par la coutume ou par la loi ' ».
On voit donc que la définition générale embrasse, évoque les deux aspects principaux du droit. Elle présente même l'avantage supplémentaire d'évoquer également le droit considéré dans son application pratique : car les mots « il est permis » peuvent être encore entendus comme visant les sentences de justice et les voies d'exécution de toutes les catégories.
2o Le deuxième mérite d'xA.ubry et Rau, c'est d'avoir compris — ainsi que Zachariae — qu'une définition du droit, pour être véritablement telle, doit pouvoir être appliquée, dans l'intégralité de ses termes, aux relations internationales'-.
De toutes les difficultés soulevées par la définition du droit, c'est peut-être celle qui a le plus échappé aux regards des civilistes, en particulier des jurisconsultes de l'école des commentateurs. A part Laurent, qui dans le passage ci-dessus reproduit, indique que l'objet du droit, c'est d'établir des règles « obligatoires pour les individus et les nations » — mais omet de définir le droit^ — la plupart de ces définitions, appuyées sur celle de la loi, n'embrassent pas le droit des gens. — Qui pourrait n'y plus songer aujourd'hui ?
Une raison, sans doute, a, pour certains, pesé dans la balance : c'est que, disent eux-mêmes Aubry et
!./(/., ibid.
2. Id., ibid,, J 3. Uénnilion et aspects divers du droit des gens.