‹ Eléments d'introduction générale à l'étude de science juridiqueChapitre 33 sur 95 · V. suprà, \" partie, ch. ii · texte numérisé non relu

V. suprà, \" partie, ch. ii

Rau, «le Droit international ne jouit pas, comme le droit propre à chaque Etat, d'une garantie complète d'efficacité, puisqu'il n'existe pas d'autorité commune chargée de décider des contestations auxquelles l'application de ces règles peut donner lieu ni de pouvoir supérieur capable d'assurer d'une manière invincible leur observation^ ». Mais écoutons nos jurisconsultes répondre à l'objection ; le texte de cette réponse établira, plus que toute autre démonstration, la visée générale de la définition unique posée en tête par Aubry et Rau : « Cette considération a porté certains auteurs à nier l'existence du droit des gens. Mais c'est à tort : toute règle légitimement susceptible de devenir V objet d'une coercition extérieure est par cela même une règle juridique; l'absence d'institutions propres à en assurer l'observation ne les prive pas de ce caractère et ne lui enlève pas son autorité intrinsèque-. »

Ainsi la définition émanée de la Faculté française de Strasbourg domine-t-elle, et de haut, les relations des Etats entre eux, et de leurs sujets respectifs. Au regard de cette claire formule, et pour en éprouver la valeur, que l'on examine donc les faits européens qui déchaînèrent la guerre mondiale : l'indé-

1. AuBBY et Rau, g 3, p. 6 (4- éd.), Cf. Rocum, op. cit., n* 32, pp. 65-66.

2. Id., ibid., note 4. Celte «idée a été mise en relief d'une manière particulièrement frappante par notre éminenl maître M. A. Pillet dans ses conférences sur le Droit de la guerre, 1892, Introduction. Il faut noter aussi que Ihering lui-même l'accepte et la défead ^Zweckim Recht, trad. Meulenaere citée plus loin, n° \i&, p. 2171. Y. également Gény, Science et lecfinique, I, n* 15, p. -18. — Sur les conflits entre collectivités dans l'intérieur d'un même État et la théorie du droit sans contrainte, v. in/'rà, p. 64, note 1.

pendance de la Serbie, de la Belgique, du Luxembourg, le respect dû aux petites nations, ne sont-ce pas là de ces règles « à l'observation desquelles il est permis d'astreindre Vhomme » — l'homme en quelque place qu'il se trouve, même sur un trône d'empereur — « par une coercition extérieure ou physique ? )> Et la phrase des maîtres alsaciens ne prend-elle pas, dans les minutes tragiques de l'heure qui sonne, la froide majesté d'une sentence de justice, tombée du tribunal le plus élevé que l'imagination puisse concevoir ?

à° A un troisième point de vue, la définition d'Aubry et Rau nous semble encore valoir l'éloge. Mais cette fois, c'est moins pour ce qui y est dit que pour ce qui n'y est pets dit.

Il convient, suivant nous, de la louer de n'avoir pas, comme le font un grand nombre de juristes, réduit le domaine du droit aux relations des hommes entre eux.

Dans le parallèle, absolument classique, entre la notion de droit et la notion de morale*, de même qu'à propos de notre définition, la plupart des auteurs font ressortir que le droit possède un domaine plus restreint que celui de la morale. La proposition est exacte. Mais ces auteurs appuient leur dire sur le fait que le droit ne s'appliquerait qu'aux rapports de l'homme avec ses semblables-, tandis que seule la morale, plus large, envisagerait les devoirs de l'homme envers lui-môme, envers les animaux, en-

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