Accarias, ubi supra
BROCARDS ROMAINS ET PROCÉDÉS DIVERS
non, est conforme au droit, on traduira alors notre définition ainsi : la jurisprudence est « la science de ce qui est conforme ou contraire au droit1 ». Et nous voici ramenés, une fois de plus, à la définition du droit.
On ne peut donc se dispenser de l'aborder. Les compilateurs des Institutes s'y résignent 2 moyennant un petit discours sur la méthode adressé aux étudiants de Byzance, à qui leur manuel est destiné3 : que n'ont-ils, en cette occasion, fait application immédiate des éminentes qualités juridiques recommandées à leurs élèves !
Approchons. Épelons le texte : jus est... ? Mais non. La tournure de la phrase change, ce qu'il n'y a pas de moins remarquable : car tandis que pour la justice et la jurisprudence les Triboniens, après Ulpien, écrivaient \justitia est..., jurisprudenlia est..., maintenant, ils n'osent pas écrire : jus est..., et, au lieu d'une définition, nous offrent une énumération : l'énumération des « préceptes du droit » (iuris praecepta), présentés au nombre de trois4.
On ne saurait trop insister, en logique pure, sur la grave faute de méthode qui consiste à substituer, à la définition d'une notion, l'énumération des divers éléments qui entrent dans sa composition. Les