‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 11 sur 93 · Inst., h. t · texte numérisé non relu

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4. Juris praecepta sunt kaec : honesle vivere, alterum non lœdere, $uum cuique tribuere.

LA DÉFINITION DU DROIT

professeurs de l'enseignement secondaire combattent de bonne heure, avec raison, chez les collégiens, cette tendance un peu paresseuse, mais naturelle à l'esprit de l'homme, qui est de se borner à décrire là où l'on réclame une définition. La définition devant fournir la substance, l'élément principal doit donc en être un substantif. Toute proposition descriptive débutant par « lorsque » ou « quand », ou encore une série d'infinitifs alignés comme dans nos textes, ne peuvent pas valablement tenir lieu de définition. Nous aurons maintes fois à faire application de ces principes à propos de nos recherches sur le terrain du droit français.

Et maintenant, abordons Pénumération que nous proposent les Institutes : quoique imparfaite, voyons quel bénéfice l'analyse ou le raisonnement peuvent en retirer encore aujourd'hui.

Honeste vipère — alterum non lœdere — suum cuique tribuerei ces trois « formules devenues proverbiales1 », la dernière surtout, résument-elles le droit tout entier ? elles résument avant tout la morale, et, de même que la définition de la science du droit englobant à la fois les choses divines et humaines, « leur principal mérite reste peut-être de nous rappeler au prix de quels tâtonnements les Romains eux-mêmes sont parvenus à la notion scientifique d'un droit indépendant de la religion et distinct de la morale2 ». Essayer, sur le terrain des idées romaines, ainsi que les anciens commentateurs, no-

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