‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 13 sur 93 · Girard, op. laud>, p · texte numérisé non relu

Girard, op. laud>, p

4. V. à ce sujet la réflexion de Kant, utilisant précisément Ietexte d'Ulpien comme cadre de division de sa Doctrine du droit {Premiers principes métaphysiques de la doctrine du droit, Éd. acad. Berlin, ia07, t. VI, p. 236, lignes 20 et s, et traduction française de Barni, 1854, p. 53).

fi. On se rendra compte de l'attrait que présentent encore, pour certains esprits, les définitions romaines des Institutes en se re-

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1° La première d'entre elles, justement, nous met en présence d'une de ces expressions dont la signification a évolué presque à chaque siècle. Vivre « honnêtement », être et demeurer « honnête » pendant toute la durée de l'existence, il n'est personne qui ne sache aujourd'hui ce qu'il faut entendre par là. Lorsque, dans le plus humble village de France, le vieux paysan, parvenu au terme de son temps , adresse à ses enfants groupés autour de lui cette suprême recommandation, nul d'entre eux ne pourrait s'y méprendre : restez fidèles à la parole donnée et évitez, par votre faute, d'avoir maille à partir avec la justice, voilà, sans aucun doute possible, ce qu'a voulu dire le père mourant. Était-C6 une leçon de ce genre qui se dégageait de la pensée romaine? il serait réellement téméraire de l'affirmer1. Car quand on aperçoit d'une part, sous le règne de Charles IX, Pierre de Bourdeille qualifiant de « belle et honneste » les héroïnes dont il nous conte si gaillardement les exploits, puis, d'autre part, Alexandre Dumas fils usant des termes identiques, « belle et honnête »

portant au récent ouvrage d'un des plus hauts magistrats français, M. Fabreguettes, conseiller à la Cour de cassation {la Logique et VArt de juger, 1914). On y lit notamment fp. 5) : « Le glaive » et les m tables de la loi », « Thémis », et ses balances, sculptés en relief au fronton de nos Palais ; le tableau de Prudhon : la Juslice poursuivant le crime, ne sont que de faibles symboles. — Combien je leur préfère ces maximes qui devraient être gravées sur le marbre, à l'entrée des prétoires ou dans les salles d'audience : Juslitia est... etc. » (suivent toutes les définitions des tnstitutes et du Digeste, ci-dessus).

1. Toutefois Je sens attribué par Accarias, op. cit., p. 1, note 4, au mot honeste paraît, de son côté, un peu trop catégorique. Ne voyons-nous pas, en ce moment, tous les jours, les plus étranges contre-sens dénaturer, par des équivalents inexacts, la signification des mots, dans la traduction des langues actuellement vivantes de nos alliés et de nos ennemis ?

BROCARDS ROMAINS ET PROCÉDÉS DIVERS

pour exprimer le summum des vertus féminines, on reste véritablement confondu delà variété des aspects que peut, à trois cents ans de distance à peine, revêtir une même dénomination. Et il est bien certain aussi, de nos jours, que ce n'est pas, non plus, pour cet ensemble de qualités qui, sous le nom d' <* honnêteté », distinguaient l'homme de bonne compagnie ^tu grand siècle ou au temps de Voltaire1, que le chef d'industrie recherche maintenant un « honnête homme » pour tenir la comptabilité de sa caisse, et le maître de maison, un serviteur à gages destiné à vivre sous son toit.

Adoptons donc le honeste vivere avec le sens que, fidèle miroir de nos mœurs, il refléterait aujourd'hui : c'est un sens presque entièrement juridique. Evoquant l'individu dont le casier judiciaire est vierge, il fait apparaître à nos yeux le droit sous les espèces de l'élément le plus caractéristique que doive mentionner sa définition : celui de la condamnation, c'est-à-dire celui de la sanction. Et si cette définition ne peut pas ne comprendre que cela, elle doit, pour le moins, s'en munir : c'est tout ce que nous recherchions pour l'instant.

2° Alterum non lœdere. « Ne nuis pas à autrui », ne lèse pas, ne moleste pas ton prochain. C'est le précepte de morale universelle, rappelé au début de cette étude. Aucun juriste tant soit peu sérieux ne contestera qu'il outrepasse les limites du droit'2.

1. Voir dans Littré, Dicl. de la langue française, vu Honnête, honnêteté, les nombreux exemples tirés des auteurs du xvir et du xyiii» siècle.

2. Il convient de noter cependant, encore ici, que, dans certains

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Mais ce qu'il faut aussi faire ressortir, c'est que, conçu dans ces termes absolus, il va, d'une manière évidente, à rencontre même du concept du droit.

Car il est une chose indéniable : par sa nature intime, par son essence, le droit nuit à autrui ; le droit moleste, le droit lèse, le droit asservit les corps et enchaîne les volontés. Quand, armé par le Gode, le mari retient au foyer conjugal la compagne qui aspire à s'enfuir; quand le père corrige ses enfants; quand ie créancier poursuit son débiteur, saisit ses meubles, et les met à l'encan ; quand Jacques-Bonhomme, propriétaire foncier, prive des biens naturel son voisin Jean-sans- Terre, et, montant la gardé autour de son champ, en défend l'accès au roi luimême : tous, femme, enfants, débiteur, voisins, passants, tous sont contraints, molestés, lésés, asservis et « enchaînés » : c'est le droit.

Pourtant, la loi romaine n'a pas menti. Si le mari peut retenir sa femme, il ne saurait l'injurier ou la battre, èt il est obligé de l'entretenir; le père peut châtier ses enfants, mais il est tenu de les élever et de les nourrir ; si le créancier peut saisir son débiteur, il ne peut le jeter à la rue, et doit subir terme et délai; châteaux somptueux ou modestes chaumières sont soumis aux vues du voisin ; une bonne loi d'utilité publique expropriera le meunier Sans-Souci. Et

milieux judiciaires français, l'idée que « le droit, cest tout ce qui ne nuit pas à autrui » est extrêmement répandue. Un avocat des plus écoutés, plaidant une question délicate, s'exprimait un jour en ces termes devant la 1" Chambre du tribunal civil de la Seine : « Messieurs, quand un point de droit m'embarrasse, j'ouvre le Code civil, à l'article 1382 : tout le droit y est contenu. » Il y a là une manière de voir par trop simpliste, et l'on ne saurait assez réagii; contre de pareils raisonnements.

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au père/ au mari, au maître, au propriétaire, au créancier, à tous ces puissants du monde, qui donc parle ainsi ? c'est le droit.

Ainsi le droit endigue le droit, et ie sens de notre brocard, pour autant que, quittant la morale, on nous le présente comme un texte juridique, c'est : ne fais, pas à autrui ce qui est défendu ; ne nuis pas à ton prochain dans la mesure où cela t'est interdit K

« Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire », cela revient, en somme au précepte négatif : c'est le principe d'aùtorité, sous la forme où il impose Pabstention. Une forme de commandement, un ordre négatif 2 : si profondément que Ton fouille, on ne trouvera rien à creuser au delà.

3° Reste le Suum cuique : rendre à chacun ce qui lui est dû, « à César ce qui est à César », dit la parabole du tribut. Ici, à nouveau, précepte de morale.

1. Cf. la définition de la science du droit donnée par Valette, Cours de Code civil, p. 1 : » La science des règles données à l'homme pour se diriger dans ses rapports avec ses semblables au point de vue du juste et de V injuste, C EST-A-DIRE de manière à ne pas nuire à autrui. »

2. Pour désigner la règle de conduite impérative, le précepte de commandement, un certain nombre de juristes contemporains ont adopté l'expression « la norme ». On dit alors: la norme juridique, la norme positive ou négative. — Cette expression empruntée à la technique allemande a été introduite chez nous par l'intermédiaire des auteurs suisses ou des traductions françaises des manuels allemands ou russes (V. notamment: Roguin, la Règle de droit, 1889, n" 62 et s., p. 90 et s. ; — de Meulenaere, traduction d'InERiNG, Zweck im Rechl, sous le titre, VÉvolulion du . droit, 1900, n8 145, p. 215 et n* 148 et s., p. 221 et s. ; Tchernoff, trad. de Korkolnov, Cours de théorie générale du droit, l"éd. 1903; 2* éd., 1914, p. 45 et s.). Les efforts tentés pour acclimater l'expression « la norme » dans notre langue juridique ne paraissent pas avoir obtenu un bien grand succès.

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Mais, plus souvent encore que du précédent, on a fait de ce brocard la devise du droit.

A première vue, la formule semble heureuse. Elle évoque les princes justiciers, Salomon sur son trône, saint Louis sous son chêne, le duc Rollon interpellé par la clameur normande, tous faisant restituer son bien au pauvre hère dépossédé.

Et cependant, quelle perplexité !

Suum cuique, oui, c'est la formule de la justice distributive : mais où commence-t-elle, pour le juriste, et jusqu'où doit-elle aller exactement?

Dans le décor rocheux de la Grèce primitive, près de Delphes, deux hommes, un vieux et un jeune, s'affrontent d'un air menaçant :

C'était dans un chemin qui se partage en trois1.

Lequel cédera le pas? Propos courroucés, invectives, lutte. Le jeune tue le vieux d'un coup de bâton, et voilà l'origine du plus grand drame de l'humanité, devant lequel, en 1917, « les hommes assemblés2 » trouvent encore des pleurs! Mais pour trancher cette querelle de préséance, quel eût été le tribunal compétent, le juge de la terre ou celui des enfers ? — Aux repas fameux chantés par Homère, « les convives étendent les mains et prennent les mets placés devant eux », en sorte que « nul en son cœur (thumos) ne put se plaindre de n'avoir pas eu une Juste part des mets3 ». Pourquoi « en son cœur » ? Le convivé déçu n'aurait-il pu recourir, contentieu-

1. Sophocle, Œdipe roi, vers 716, trad. envers de Jules Lacroix.

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