Le Droit individuel et FEtat
LA DÉFINITION DU DROIT
cale, que l'instrument en quelque sorte ; le droit n'est pas la loi, il est la source des lois1. »
Ainsi Beudant restituait-il à la notion du droit, par rapport à celle de la loi, une suprématie déjà reconnue d'ailleurs par Laurent. Mais ce n'était pas, comme ses devanciers, pour lier indissolublement entre elles leurs définitions accollées, en les appuyant l'une par l'autre : Beudant nous montre en effet, d'autre part, dans quel état d'esprit l'entreprise de définir doit être entamée dans les sciences morales en général, et, en particulier, dans le droit. Au début de son enseignement de première année 2, Beudant avait coutume de présenter la définition de quatre mots : « Ces définitions, disait-il, vont se référer à quatre termes usuels, souvent pris les uns pour les autres, qui correspondent cependant à des notions distinctes : les mots loi, jurisprudence, droit, législation. Non seulement ces mots, qui vont revenir à chaque instant dans la suite, ont chacun un sens propre, mais, par suite de déviations du langage, ils peuvent être pris chacun dans plusieurs acceptions, soit qu'on les emploie seuls, soit qu'on y ajoute comme c'est l'usage, des épithètes qualificatives. En préciser les acceptions directes et les acceptions détournées, n'est donc pas seulement une question de mots : c'est le seul moyen d'isoler des notions qui sont différentes et doivent rester distinctes, y
Tels sont les modes de procéder par lesquels Va-
1. Le Droit individuel ei l'Étal, 2' éd., p. 12 et n« 7, p. 13.
2. Cours de droit civil français. Introduction (titre préliminaire), n* 3, p. 2 et 4. Cf. Le Droit individuel, 2» éd., n« 9, p. 16 et 17.
BROCARDS ROMAINS ET PROCEDES DIVERS
lette et Beudant ont affranchi la définition du droit. Le premier l'aborde directement, sous les divers aspects qu'elle offre. Le second, par besoin de clarté, met encore en parallèle les définitions des principales notions courantes, parmi lesquelles celles du droit et de la loi; mais il prend ouvertement la précaution de les isoler entre elles. Le vieux lien qui les retenait est rompu. Les successeurs de Valette et de Beudant ont le champ libre. Nous allons les voir désormais, derrière les deux maîtres, aborder directement la notion de droit, et, comme ceux-ci, en fournir des définitions multiples.
Il n'est pas dans notre intention de mettre sous les yeux du lecteur la série de définitions que Ton trouve actuellement dans les ouvrages parus au cours de ces dernières années. Ces ouvrages ont aujourd'hui leur place dans toutes les bibliothèques. De livres si justement estimés pour leur haute valeur scientifique, ce que nous voudrions surtout retenir, c'est l'énumération des principaux aspects sous lesquels ils présentent le droit. Ainsi apparaîtra en pleine lumière l'effort d'abstraction et de généralisation exigé par la définition unique, qui est le but de notre recherche. Et nous ne noterons les formules au passage que là où elles paraissent présenter pour nous des éléments d'utilité, matériaux susceptibles d'être mis à contribution dans ce véritable travail d'architecture que va nécessiter, nous le verrons, la définition recherchée.
LA DÉFINITION DU DROIT
Dans les premières pages de son Cours, Valette envisageait le droit, en premier lieu, comme science, et en fournissait une définition inspirée, nous l'avons vu, du alterum non lœdere des Institutes 1 . Après quoi il définissait successivement le droit naturel, le droit positif 2, et enfin un quatrième sens du mot droit (ce que l'on appellera aujourd'hui le droit « subjectif ») : la faculté qui appartient à une personne d'invoquer une certaine règle, dans un cas donne, et d'en tirer un bénéfice3.
Beudant, qui rappelle à cette occasion les sept ou huit acceptions du mot droit autrefois relevées par Oudot 4, en indique trois : 1° facultés ou prérogatives individuelles (le quatrième sens relevé par Valette) ; 2° « l'ensemble des prescriptions et des règles auxquelles les hommes vivant ensemble dans une société civile sont soumis, de telle manière qu'ils puissent être contraints à les observer », sens dans lequel « quelquefois aussi, pour éviter toute méprise, on l'appelle droit positif » ; 3° « l'idéal de justice, la source des lois humaines., le but final où doit tendre le droit positif... Au droit ainsi envisagé.
1. V. Ja définition de Valette rapportée ci-dessus à propos du droit romain, p. 19, note 1.
2. C'est « l'ensemble des règles établies dans chaque société par l'autorité publique et dont l'observation est garantie par elle. »- Op. cil., n° 3.