Ibid., n
i. Conscience et science du devoir, 1856, 1, pp. 12-13, II, n'402, p. 17. Les distinctions établies par cet auteur sont assez subtiles et se rapportent surtout à son système philosophique. C'est plutôt à Eschbach (Introduction générale à Véludedu droit. 1" éd., 1843,3'éd. 1856, n# 4, « acceptions diverses du mot droit ») que se rattache le procédé des définitions multiples qui domine aujourd'hui la doctrine.
BROCARDS ROMAINS ET PROCEDES DIVERS 4
afin d'éviter toute méprise, on donne souvent la qualification de droit naturel !. »
Tels sont les deux précédents dont s'in&piçent les civilistes du vingtième siècle, que nous allons maintenant analyser dans Tordre chronologique : le Précis de droit civil de M. Baudry-Lacantinerie^ le Traité élémentaire de droit civil de M. Planiol, les Éléments d'un cours de droit civil français de M. Surville, le Cours élémentaire de droit civil français de MM. Ambroise Colin et Gapitant.
Lors des premières éditions du Précis bien connu 2 qui détrôna le Manuel de Mourlon dans la faveur des étudiants, M. Baudry-Lacantinerie débutait par une définition unique du droit, ^— dont il déduisait ensuite, par voie de distinction, les deux aspects principaux du droit : droit positif et droit naturel.
La formule proposée était la suivante : « Le droit est l'ensemble des préceptes réglant la conduite de V homme envers ses semblables, et dont il est possible r en même temps que juste et utile, d'assurer l'observation par voie de contrainte extérieure. »
Voilà la définition. Et voici ensuite, en seconde ligne, la double distinction classique : « A l'état deconception idéale, à l'état latent, si l'on peut ainsi parler, ces préceptes constituent le droit naturel.. Traduits plus ou moins heureusement en formules
1. Le droit individuel et l'État, n" 13 à 15, 2° éd., pp. 21 à 26 ; Cours de droit civil, Introduction, titre préliminaire, n6 6, pp- 7 à 10.
2. Précis de droit civil, par G. Baudry-Lacantinerie, Doyen honoraire de la Faculté de droit de Bordeaux : actuellement 11° édition (1912-1914) avec la collaboration de G. Chéneaux, professeur de droit civil à la Faculté de droit de Bordeaux.
LA DÉFINITION DU DROIT
positives par l'autorité législative, ils forment le droit positif l. »
Pour quelles raisons MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux ont-ils abandonné cette méthode ? Il serait curieux de le connaître, mais nos auteurs ne s'expliquent point sur ce changement. En tous cas, et quoi qu'il en soit des motifs qui ont dicté le remaniement, la dernière édition du Précis nous place en présence de quatre définitions successives, toutes présentées sur te même plan, savoir : 1° la formule ci-dessus, accompagnée de cet amendement : « le droit ainsi entendu est souvent qualifié de droit objectif » ; 2° les facultés ou prérogatives individuelles (droits subjectifs) ; 3° le droit positif; 4° le droit naturel ou rationnel 2.
Dans le vaste monument de doctrine et de jurisprudence, universellement répandu, que son auteur a trop modestement intitulé Traité élémentaire, et dont l'apparition, à l'aurore de ce siècle, eut, sur les destinées du droit civil, la valeur d'une révolution véritable3, notre respecté maître M. Planiol fait, ea ce qui concerne la définition du droit, œuvre de simplification, ce qui est le propre de la science :
« Les emplois très variés qu'a reçus le mot droit se ramènent à deux sens principaux. Dans son sens
1. V. notamment la 4* édition du Précis, 1891, n° 1: Définition du droit, p. 1.