Gény, Science eî technique, I, n* 14, pp
LA DÉFINITION DU DROIT
quelques nuances près, que celui de MM. May et Hue. Voyons maintenant les conséquences qui s'en dégagent.
Logicien averti, M. Gény, dans une autre partie de son ouvrage, rappelle, à propos des définitions juridiques, que toute définition d'une notion, doit, pour être complète, c'est-à-dire pour faire connaître par l'essence la compréhension de l'idée à fixer, renfermer dans sa formule ce que les philosophes appellent : 1° le genre prochain, et 2° la différence spécifique 1 .
Appliquant implicitement ces principes fondamentaux à la notion de droit, objet de sa définition, M. Gény analyse alors successivement 2 :
1° Le genre prochain du droit : ce sont les diverses disciplines, religion, morale pratique, mœurs (politesse, bienséance, hygiène, décence, mode, voire même « préjugés sociaux ») qui, à l'égal de la notion de droit, s'expriment par des préceptes ou règles de conduite, et sont armées, les unes et les autres, de sanctions variées;
2° La différence spécifique. Qu'est-ce qui va distinguer le droit de la religion, de la morale, et des mœurs? Ce sera, en premier lieu, la force de la sanction : sanction extérieure et au besoin coercitive, émanant de l'autorité sociale : « tendance à la contrainte », encore plutôt que contrainte effective,
1. ld.% ibid.y n* 62, p, 153. — Liard, Logique, livre I, ch. iv, des. Dotions et des termes ; la définition, p. 19.