‹ Éléments d'introduction générale à l'étude des sciences juridiquesChapitre 41 sur 93 · Gény, loc. cit., n" 15 et 16, p. 45 à · texte numérisé non relu

Gény, loc. cit., n" 15 et 16, p. 45 à

de manière à embrasser dans la définition le droit international public1. Ce sera, en second lieu, l'idée du juste, le juste, c'est-à-dire « le but même de l'organisation juridique », « notion primaire, irréductible et indéfinissable impliquant essentiellement, ce semble, non pas seulement les préceptes élémentaires de ne faire tort à personne (neminem lœdere) et d'attribuer à chacun le sien (suum cuique tribuere), mais la pensée plus profonde d'un équilibre à établir entre des intérêts en conflit, en vue d'assurer l'ordre essentiel au maintien et au progrès de la société humaine ». Et enfin, ce sera, en troisième lieu, Y impératif catégorique : « Les préceptes juridiques défient la discussion et l'appréciation personnelle et se traduisent en injonctions catégoriques. ».

Ayant ainsi analysé et dégagé genre prochain et différence spécifique, M. Gény résume sa définition dans la « formule d'école » suivante :

« Le droit se présente à nous comme Yensemble des règles auxquelles est soumise la conduite extérieure de l'homme dans ses rapports avec ses semblables, et qui, sous l'inspiration de Vidée naturelle de justice, en un état donné de la conscience collective de l'humanité, apparaissent susceptibles d'une sanction sociale, au besoin coercitive, sont ou tendent à être pourvues de pareille sanction, et d'ores et déjà se posent sous la forme d'injonctions catégoriques dominant les volontés particulières pour assurer l'ordre dans la société 2. »

1. Ce point de vue avait déjà été exposé par Aubry et Rau. Voir suprà, pp. 58 à 60 et les notes.

Page 1