Gény, loc. cit., n" 16, p
LA DÉFINITION DU DROIT
La définition de M. Gény appelle les observations suivantes :
1° Sa longueur, vraiment excessive, saute aux yeux : à coup sûr, elle n'est pas de celles que le Barbare de notre Introduction entendrait, sur un pied, sans s'irriter. Cette longueur est d'autant plus frappante que notre collègue, quelques pages plus haut, avait su, en deux lignes à peine, trouver une formule saisissante : « Qui dit droit dit règlement Imposé, sous une sanction sociale coercitive, à la conduite des hommes vivant en société^ . » Pourquoi donc, étant en si bon chemin, n'y avoir pas persévéré ?
2° Nous ne reviendrons pas sur d'autres critiques déjà présentées sous des définitions antérieures, notamment sous celle d'Aubry et Rau : le droit défini comme « ensemble de règles » 2, le droit limité aux relations entre humains3, tout cela nous entraînerait dans les redites. Le lecteur s'y reportera.
3° L'intention formelle de M. Gény, de même que celle d'Aubry et Rau, était de tenter une définition de notre notion dominant les deux aspects secondaires du droit, sous lesquels, autrefois, on l'envisageait principalement : droit positif et droit naturel4. Mais pourquoi, ici encore, s'être arrêté à moitié