V. suprà, p.. 60 et s
4. Les premiers mots du paragraphe qui suit la définition (n* 17, p. 52) établissent très nettement la volonté de M. Gény à cet égard.
route ? pourquoi la précaution singulière de nous avertir, dans une courte note, que le droit, dont il va analyser la « norme », ce n'est « évidemment » que le droit « envisagé au sens objectif1 »? A quoi répond une pareille limitation ? et en quoi la chose est-elle si évidente (lorsqu'il s'agit, comme c'est le cas, d'une définition générale) que notre auteur, toujours si scrupuleux, néglige, pour cette fois, d'expliquer sa pensée?
A coup sûr, elle se comprendrait, si par cette expression, « droit objectif », il fallait entendre : la notion de droit envisagée en soi, comme objet direct de l'analyse 2. Mais en s'appliquant à rechercher le but du droit, « le but même de toute organisation juridique, qui n'est autre que le Juste » 3, pour l'insérer dans la définition unique à titre de caractère spécifique, M. Gény nous donne à penser qu'il attribue au terme « droit objectif » une signification analogue à celle qu'y attache M. Duguit4 et que, suivant lui, droit objectif veut dire : droit envisagé au point de vue de son rôle social, de son origine historique, des fins de sa destinée; c'est le droit examiné au regard de la société, — à l'exclusion du point de vue opposé, le point de vue individuel, l'analyse des avantages de liberté et d'activité que le droit confère, ou plutôt reconnaît à l'homme, et que l'on dénomme, avec un peu de dédain, le subjectif.
Ceci posé, pourquoi se limiter à Y « objectif » ?