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LA DÉFINITION DU DROIT

Gomment se justifier, dans une définition générale, de ne pas tenir la balance égale, et de ne pas se placer à mi-distance , afin de pouvoir ensuite , en s 'élevant,dominer les deux points de vue, désormais relégués au rang secondaire, ainsi qu'on le fait couramment pour le droit positif et le droit naturel ?

Gela paraît d'autant plus surprenant, que M. Gény, comme MM. May et Hue, avait adopté pour point de départ la liberté individuelle : cela résulte du passage initial de son analyse, que nous avons reproduit ci-dessus. Pourquoi donc cette déviation? et pourquoi la définition de notre auteur évite-t-elle, avec un soin qui ne peut être que voulu, de prononcer le mot de liberté ?

Sans doute, dans la définition de M. May, qui présente ceci de remarquable que V « objectif » et le « subjectif » y sont également dominés, on peut discuter si la part de l'élément subjectif n'a pas été, en un sens, exagérée 1 : et c'est précisément Técueil de toutes les définitions générales qui, au lieu d'évoquer simplement, comme celle de Bufnoir, les divers points de vue d'une notion, s'aventurent, un peu imprudemment peut-être, dans la description de l'un d'eux. Toutefois ce n'est pas une raison pour rejeter totalement ce point de vue, par une réaction excessive dont nous allons, dans un instant, montrer les dangers.

4° Reste une dernière objection. Pour différencier

1. On y retrouve des termes rappelant les théories du Contrat social, ou du quasi-contrat social, qui ne sont pas admises par tout le monde (V. notamment Duguit, l'Etat, I, pp. 38-39 ; Charmont,

op. cit. , p. 152).

spécifiquement le droit d'avec les « normes » de la religion, de la morale ou des mœurs, M. Gény fait appel à la notion de justice. « Çette notion se distingue aisément, dit-il, tant des notions du beau et du vrai, qui répondent à de tout .autres concepts, que, même encore, de celles du divin et du bien, qui suggèrent les règles, soit de la religion, soit de la morale. Elle est peut-être plus difficilement séparable de l'idée d'utilité qui, inspirant largement les règles des mœurs, semblerait pouvoir intervenir aussi, pour mettre en œuvre l'idée de justice, en dirigeant l'estimation réciproque des intérêts, que le droit a pour mission de concilier. A parler net cependant, nous absorbons l'utilité dans la justice en vue de rattacher à un idéal supérieur le principe de solution des conflits d'intérêts, et il paraît préférable, si l'on veut maintenir cet idéal dans sa pure intégrité, de laisser à l'idée du juste le privilège d'en remplir exactement le contenu K »

Que de controverses soulevées !

Pour s'en rendre compte, il suffit d'ouvrir le dernier livre de notre excellent collègue et ami R. Demogue, au chapitre où il analyse les multiples aspects sous lesquels on a présenté cette notion du juste à laquelle M. Gény se rattache2 : on verra sur quel terrain mouvant nous transporte sa définition ; et le commentaire dont M. Gény l'accompagne, mélangeant le juste et l'utile, ne fait qu'accentuer la confusion. De plus, cette même notion de justice,

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